TJ 74281, 19 mai 2026, RG 26/00429
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00429 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FJT3
AFFAIRE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / [C] [M]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la ProtectionMadame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 17 Mars 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY,
DEFENDEUR
Monsieur [C] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Par acte sous seing privé en date du 19 octobre 2020, Monsieur [C] [M] a contracté auprès de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un crédit renouvelable utilisable par fractions d’un montant maximum de 3 000 euros, moyennant un taux débiteur révisable de 18,92 % par an, remboursable en 36 échéances mensuelles de 110 euros et une demière échéance de 101,67 euros.
Par acte sous seing privé en date du 21 avril 2022, Monsieur [C] [M] a contracté auprès de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un avenant au crédit conclu le 19 octobre 2020 portant le découvert maximum autorisé à la somme de 5 000 euros, moyennant un taux débiteur révisable de 9,35 % par an, remboursable en 59 versements mensuels de 113 euros et une demière échéance de 31,97 euros.
Par acte sous seing privé en date du 2 décembre 2022, Monsieur [C] [M] a contracté auprès de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un second avenant au contrat de crédit utilisable par fractions conclu le 9 octobre 2020, portant le découvert maximum autorisé à la somme de 6 000 euros, moyennant un taux débiteur de 9,65 % par an, remboursable en 59 versements mensuels de 132 euros et une dernière échéance 126,37 euros.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 janvier 2026, le Conseil de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [C] [M] de verser la somme 582 euros au titre des échéances impayées, dans un délai de quinze jours, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Par exploit délivré le 13 février 2026 à personne, la société anonyme BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a assigné Monsieur [C] [M] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] à son audience du 17 mars 2026, demandant au Juge, au visa des articles 1104 du code civil et L. 311-1 et suivants du code de la consommation,
A titre principal,
- de constater la déchéance du terme ;
- de condamner Monsieur [C] [M] à verser à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes :
*5 417,80 euros, outre intérêts conventionnels au taux de 20,82 % à compter du
15 janvier 2026, date de la mise en demeure, jusqu’à complet règlement,
* 415,41 euros à titre d’indemnité conventionnelle égale à 8 % outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
- de prononeer la résiliation judiciaire du contrat conclu le 9 octobre 2020 entre la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [C] [M] ;
- de condamner Monsieur [C] [M] à verser à la société anonyme BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES les sommes suivantes :
*5 417,80 euros, outre intérêts conventionnels au taux de 20,82 % à compter du 15 janvier 2026, date de la mise en demeure, jusqu’à complet règlement,
* 415,41 euros à titre d’indemnité conventionnelle égale à 8 % outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- de condamner Monsieur [C] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
- de rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL fait valoir que la forclusion biennale n'est pas encourue.
Elle soutient également que Monsieur [C] [M] a apposé sa signature sous la clause selon laquelle l’emprunteur reconnait être resté en possession d’un exemplaire de l’offre de crédit assortie d’un formulaire détachable de rétractation.
Elle fait également valoir qu’il a été remis à Monsieur [C] [M] la FIPEN, qu’il a été procédé à une étude détaillée de sa solvabilité et qu’elle produit les avis annuels de renouvellement.
Lors de l'audience du 17 mars 2026, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son Conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d’instance.
Monsieur [C] [M] n’a pas comparu.
Le Juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens relatifs à la forclusion, à la régularité de la mise en demeure avant déchéance du terme, au déblocage des fonds, à la FIPEN, à la consultation du FICP, à la solvabilité et à la fiche solvabilité, aux mentions obligatoires du contrat, à la lisibilité du contrat, au bordereau de rétractation et au contrat distinct de la FIPEN.
La société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL a maintenu ses demandes et a indiqué s’en rapporter.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale
1.1. Sur l'office du juge
En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
1.2. Sur la recevabilité de l’action
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement date du 6 mars 2024. Il en résulte qu’en engageant son action en paiement par assignation du 13 février 2026, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a agi dans le délai de forclusion de deux ans. L’action est par conséquent recevable.
1.3. Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution petit résulter de l`application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l`inexécution entraînera la résolution du contrat.
En ce cas, la résolution est subordonnée a une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l`emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d`une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le prêt stipule qu`en cas de défaillance de l`emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que les mensualités de remboursement des crédits renouvelables n’ont pas été acquittées depuis mars 2024. Monsieur [C] [M], qui a été mis en demeure le 15 janvier 2026, n’a pas obtempéré à l’injonction de régulariser sa situation à l’égard du prêteur. L’assignation en justice du 13 février 2026 a donc emporté la déchéance du terme.
1.4. Sur la consultation du FICP et la vérification de la solvabilité
Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.
De plus, en vertu de l'article L. 312-75 de ce code, avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 312-16.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l'article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L. 341-2 du même code, que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L. 312-14 et L. 312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, il s’avère, d’une part, que le justificatif de consultation du fichier national des incidents de paiement caractérisés, avant la conclusion du crédit renouvelable initial, n’est pas produit par la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL et que, d’autre part, la solvabilité de l’emprunteur n’a pas été vérifiée, en octobre 2023, soit trois ans après la souscription du crédit renouvelable, le 19 octobre 2020, quand bien même le prêteur disposait des informations sur la situation de Monsieur [C] [M] recueillies lors de la souscription des crédits renouvelables conclus le 21 avril 2022 et le 2 décembre 2022. Cette vérification s’avérait d’autant plus nécessaire que les informations recueillies sur la situation de l’emprunteur depuis 2020 fluctuent. Ainsi, s’il déclare un salaire de 3 600 euros en 2020, équivalent à celui déclaré pour la conclusion du second crédit renouvelable, le 21 avril 2022, sa rémunération mensuelle s’élève ensuite à 5 000 euros, selon la déclaration effectuée avant la conclusion du troisième crédit renouvelable le 2 décembre 2022, alors que le bulletin de salaire produit mentionne un salaire net de 3 499 francs suisses.
Dès lors, le prêteur ne démontre avoir respecté son obligation d’avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur ni préalablement à la souscription du contrat de crédit, ni à l’issue de la période triennale.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat le 19 octobre 2020.
1.5. Sur le montant de la créance
En application de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
Conformément à l'article L. 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL, notamment de l'historique complet du compte, que la créance est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
- capital emprunté depuis l'origine : 15 939 euros
- moins les versements réalisés : 12 862,10 euros
Il en résulte un total restant dû de 3 076, 90 euros, sous réserve des versements postérieurs ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 14 avril 2024.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [C] [M] au paiement de cette somme.
1.6. Sur les intérêts
En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit de l’Union européenne (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue.
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l' emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette.
En l'espèce, compte tenu des taux contractuel appliqués, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élevant entre 2, 76%, pour le second semestre de l'année 2025 et 2, 62%, pour le premier semestre de l’année 2026, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs ou ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l'exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d'un recours au stade de l'exécution. Le prononcé d'une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d'intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l'exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l'ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [C] [M] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL la somme de 3 076, 90 euros selon décompte arrêté au 14 avril 2024 avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la date de l’assignation, le 13 février 2026, au titre de l’offre préalable des crédits renouvelables du 19 octobre 2020, 21 avril 2022 et 2 décembre 2022.
2. Sur les mesures accessoires
2.1. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [C] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens.
2.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [C] [M], condamné aux dépens, sera tenu de verser à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL, une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 50 euros.
2.3. Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL à l’encontre de Monsieur [C] [M] ;
CONSTATE la déchéance du terme, à la date du 13 février 2026, du contrat de crédit renouvelable conclu le 19 octobre 2020, du crédit renouvelable conclu le 21 avril 2022 ainsi que du crédit renouvelable conclu le 2 décembre 2022 entre la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL et Monsieur [C] [M] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL, au titre des crédits renouvelables conclus les 19 octobre 2020, 21 avril 2022 et 2 décembre 2022 , la somme de 3 076, 90 euros, selon décompte du 14 avril 2025, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 13 février 2026 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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