Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 34032, 5 juin 2026, RG 26/00078


Vérifier : TJ 34032, 5 juin 2026, RG 26/00078 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
26/00078
Lieu / cour
tj34032
Chambre
JCP - Ctx Gal inf 10 000€
Type
other
Id
6a232029cdc6046d474d0438

Texte de la décision

9,112 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

MINUTE N° 2026/488

AFFAIRE : N° RG 26/00078 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E36IV

Copie exécutoire à :
Maître Olivier HASCOËT

Le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 Juin 2026

DEMANDERESSE :

La société INVESTCAPITAL LTD,
société de droit maltais immatriculée sous le n° C 62911
ayant son siège social [Adresse 1], SGN 1612, MALTE,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et élisant domicile au siège de son mandataire, la SAS 1640,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 520 355 827,
venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représentée par Maître Olivier HASCOËT de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HÉLAIN, avocats au barreau d’ESSONNE

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [M]
[Adresse 4]
[Localité 4]

non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur,
Greffière : Emeline DUNAS

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur:

Céline ASTIER-TRIA, Juge
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :

Audience publique du 03 avril 2026

DECISION :

réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de cession du 9 octobre 2024 (pièce n° 1) la SA BNP PERSONAL FINANCE a cédé à la société INVESTCAPITAL LTD un portefeuille de créances, au rang desquelles la créance détenue à l’encontre de Monsieur [D] [M] (contrat n° 43089665829001). Ce dernier s’est vu notifier cette cession par courrier recommandé du 15 janvier 2025 (destinataire inconnu à l’adresse – pièce n° 2).

Suivant acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, comportant procès-verbal de recherches infructueuses, la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a fait assigner Monsieur [D] [M] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Béziers et sollicite entendre

- dire et juger que les différentes demandes de la société INVESTCAPITAL LTD sont recevables et bien fondées ;

y faisant droit
- condamner Monsieur [D] [M] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 12283,91 € en principal au titre du prêt n° 43089665829001 avec intérêts au taux contractuel de 6,94 % l'an à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation ;

à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise à la société INVESTCAPITAL LTD,
- constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [D] [M] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil ;
- condamner alors Monsieur [D] [M] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 12283,91 €, portant intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;

en tout état de cause
- condamner Monsieur [D] [M] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit, d'autant qu'elle est compatible avec la nature de l’affaire ;
- condamner Monsieur [D] [M] aux entiers dépens.

A l’audience du 3 avril 2026 Monsieur [M] n’a pas comparu.

La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité des contrats de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.

La société INVESTCAPITAL LTD, autorisée à déposer une note en délibéré avant le 17 avril 2026, n’a communiqué aucune nouvelle écriture.

Par contrat du 28 décembre 2023 (pièce n° 3), Monsieur [D] [M] a souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, un crédit affecté d’un montant de 11795,37 €, destiné à l’équipement d’une salle à manger, remboursable en 20 mensualités de 626,24 €, suivant taux nominal de 6,94 % l’an et Taux Annuel Effectif Global de 7,17 % (pièce n° 3).

Monsieur [M] a manqué à ses obligations, le premier impayé non régularisé remontant à février 2024 (historique du compte – pièce n° 7).

Le débiteur a été mis en demeure de régulariser sous dix jours les échéances impayées à peine de déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 août 2024 (destinataire inconnu à l’adresse – pièce n° 8).

Tenant le caractère infructueux de cette mise en demeure, la société demanderesse lui a notifié la déchéance du terme et mise en demeure de payer une somme de 12283,91 € par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 septembre 2024 (destinataire inconnu à l’adresse – pièce n° 9). Itérative mise en demeure du 15 janvier 2025 est restée vaine (destinataire inconnu à l’adresse – pièce n° 10).

C’est dans cette conjoncture que la société demanderesse a engagé la présente instance.

La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 5 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 26 janvier 2026, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé remontant à février 2024 (pièce
n° 7).

INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de BNP PERSONAL FINANCE, verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du crédit affecté, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à l’emprunteur, et sur ka solvabilité de l’emprunteur, dont consultation du Fichier des Incidents de paiement des Crédits aux Particuliers en date du 28 décembre 2023. La déchéance des intérêts n’est donc pas encourue.

Monsieur [M] n’a pas été valablement mis en demeure de régulariser son arriéré le 14 août 2024 et la notification de la déchéance du terme pas plus que l’ultime mise en demeure du 15 janvier 2025 ne lui est parvenue. Dans ces conditions le tribunal prononcera la résiliation du contrat pour faute de l’emprunteur sur le fondement de l’article 1228 du Code civil au 26 janvier 2026, date de l’acte introductif d’instance

Compte tenu de ce que Monsieur [M] n’a réglé aucune des échéances de ce contrat, sur la base du tableau d’amortissent versé en pièce n° 6, il serait redevable de
- part de capital impayé 11795,37 €,
- intérêts et assurance impayés 788,86 €
soit un total de 12584,23 €, étant précisé que le créancier ne réclame pas l’indemnité de 8 %.

Cependant la société demanderesse se borne à réclamer une somme de 12283,91 € à laquelle le Tribunal se rangera sauf à statuer ultra petita. Par ailleurs il sera r appelé que cette somme ne porte intérêts au taux conventionnel de 6,94 % que sur le capital.

Dans ces conditions Monsieur [D] [M] sera condamné à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 12283,91 €, portant intérêts au taux de 6,94 % sur 11795,37 € et au taux légal sur le surplus à compter du 26 janvier 2026.

Monsieur [M] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.

Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la société INVESTCAPITAL LTD a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [D] [M] à lui payer une somme cependant limitée à 600 €.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE la société INVESTCAPITAL LTD recevable en son action ;

PRONONCE la déchéance des intérêts et accessoires crédit affecté n° 43089665829001, conclu le 28 décembre 2023entre Monsieur [D] [M] et la SA BNP PERSONAL FINANCE ;

PRONONCE la résiliation du crédit affecté n° 43089665829001, conclu le 28 décembre 2023entre Monsieur [D] [M] et la SA BNP PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient INVESTCAPITAL LTD, à la date du 26 janvier 2026 ;

CONDAMNE Monsieur [D] [M] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 12283,91 € (DOUZE MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT TROIS EUROS ET QUATRE-VINGT ONZE CENTIMES) portant intérêts au taux de 6,94 % sur 11795,37 € et au taux légal sur le surplus à compter du 26 janvier 2026 ;

CONDAMNE Monsieur [D] [M] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [D] [M] à payer à société INVESTCAPITAL LTD la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.

La greffiere La présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.