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TJ 34032, 5 juin 2026, RG 26/00098


Vérifier : TJ 34032, 5 juin 2026, RG 26/00098 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
26/00098
Lieu / cour
tj34032
Chambre
JCP - Ctx Gal inf 10 000€
Type
other
Id
6a232031cdc6046d474d04dd

Texte de la décision

14,883 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

MINUTE N° 2026/490

AFFAIRE : N° RG 26/00098 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E36ON

Copie à :
prefecture

Copie exécutoire à :
ELEOM

Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 Juin 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [F], [O] [I]
né le 13 Mai 1991 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par la SELARL ELEOM BEZIERS SETE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS :

Madame [K] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparants ni représentés

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur,
Greffière : Emeline DUNAS

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur:

Céline ASTIER-TRIA, Juge
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :

Audience publique du 03 avril 2026

DECISION :

réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 01er août 2022, Monsieur [T] [I] a donné à bail à Madame [K] [L] et Monsieur [Z] [Y] un local d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 5], pour un loyer initial mensuel de 730 euros outre 40 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, selon actes de commissaire de justice en date des 21 février 2025, 07 mai 2025 et 21 octobre 2025, Monsieur [T] [I] a fait signifier à Madame [K] [L] et Monsieur [Z] [Y] trois commandements de payer visant la clause résolutoire pour des arriérés locatifs.

Par acte de commissaire de justice en date du 07 janvier 2026, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [T] [I] a assigné Madame [K] [L] et Monsieur [Z] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de :

prononcer la résiliation du bail pour inexécution par Madame [K] [L] et Monsieur [Z] [Y] de leur obligation contractuelle de payer mensuellement le loyer et les charges ; dire que les locataires sont occupants sans droit ni titre ; ordonner l’expulsion des locataires et de tous occupants de leurs chef des lieux occupés, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner solidairement Madame [K] [L] et Monsieur [Z] [Y] au paiement des sommes suivantes : 3000,22 euros avec les intérêts de droit ; Une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges avec intérêts de droit à compter de chaque échéance ; 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive injustifiée ; 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l’assignation ; le montant de la clause pénale conformément au contrat de bail ; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
A l’audience du 03 avril 2026, Monsieur [T] [I], représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et conclut au bénéfice de son acte introductif d’instance. Il déclare que les locataires ont soldé leur dette mais qu’il maintient ses demandes.

Au soutien de sa demande de résiliation du contrat de bail, Monsieur [T] [I] fait valoir au visa de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que les locataires ont manqué à leur obligation contractuelle de paiement du loyer et des charges et ce malgré la délivrance de trois commandements de payer les sommes dues.

Bien que régulièrement citée à personne par acte de commissaire de justice, Madame [K] [L] n’a pas comparu ni personne pour elle.

Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice remis à tiers présent à domicile, Monsieur [Z] [Y] n’a pas comparu ni personne pour lui.

Un diagnostic social et financier a été transmis au greffe. Les locataires n'ont pas répondu aux convocations du travailleur social.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. SUR LA RESILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Hérault par la voie électronique le 08 janvier 2026, au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, Monsieur [T] [I] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 22 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 07 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur le bien fondé de la demande :

L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)".

Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu'il présente un caractère suffisamment grave au sens de l'article 1224 du code civil, tel qu'apprécié au jour de l'audience.

En l'espèce, Monsieur [T] [I] sollicite la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu au bénéfice de Madame [K] [L] et de Monsieur [Z] [Y] au vu d'un manquement grave des locataires à leur obligation de payer le loyer et les charges mensuellement.

Faute de respect des locataires de leur obligation, Monsieur [T] [I] a fait signifier à Madame [K] [L] et Monsieur [Z] [Y] trois commandements de payer en date des 24 février 2025, 09 mai 2025 et 22 octobre 2025 puis une assignation le 07 janvier 2026 démontrant le manquement répété des locataires à leur obligation de paiement des loyers.

Malgré ces sommations, Madame [K] [L] et Monsieur [Z] [Y] ne se sont pas acquittés des sommes dues au titre du contrat de location jusqu’à la présente procédure. Monsieur [T] [I] précise qu’au jour de l’audience, les sommes dues ont été apurées par les locataires mais qu’il maintient ses demandes.

Il est de jurisprudence constante que l'irrégularité dans le paiement des loyers et charges par les locataires est de nature à justifier la résiliation judiciaire du bail d'habitation.

Le bailleur justifie des manquements graves des locataires.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail à compter de la présente décision.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.

II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :

Sur la demande en paiement :

Il résulte de la combinaison des articles 1728 2° du Code civil et de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations contractuelles du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, Monsieur [T] [I] indique à l’audience que les locataires ont soldé leur dette. Il verse aux débats un décompte démontrant que le montant du par les locataires au 05 mars 2026 était de -2,97 euros et de 813,26 euros au mois d’avril 2026, la somme due correspondant au loyer et aux charges du mois d’avril 2026.

Non comparants, Madame [K] [L] et Monsieur [Z] [Y] n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

Conformément à la clause 18 du contrat de bail du 01er août 2022, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.

Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 813,26 euros du pour le loyer et les charges d’avril 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Par ailleurs, il convient de condamner Madame [K] [L] et Monsieur [Z] [Y] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du 06 juin à 0 heures et jusqu’à la date de libération effective des lieux.

Sur la clause pénale :

Aux termes de l'article 4 p) de la loi du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

En l'espèce, le contrat de bail conclu le 01er août 2022 contient à l’article 14 une clause qui prévoit qu’« en cas de non-paiement – à son échéance – de toute somme due, et après mise en demeure signifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier, le locataire deviendra débiteur : de tous les frais exposés par le bailleur pour recouvrer les sommes qui lui sont dues, y compris la totalité du droit proportionnel de l’huissier de justice ».

Cette clause mettant à la charge du locataire les frais exposés par le bailleur pour recouvrir les sommes qui sont dues, y compris la totalité du droit proportionnel de l’huissier de justice s’analyse en une clause pénale.

Ainsi, cette clause, contraire aux dispositions d'ordre public précitées, est réputée non écrite.

Par conséquent, Monsieur [T] [I] sera débouté de sa demande de condamner solidairement Madame [K] [L] et Monsieur [Z] [Y] au paiement du montant de la clause pénale conformément au contrat de bail.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive :

L’article 1240 du code civil prévoit l’indemnisation d’un préjudice causé par celui qui en est responsable.

La résistance abusive représente la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, à la suite d’une attitude abusive d’un particulier ou d’une société qui a refusé d’accéder aux prétentions du demandeur.

En l’espèce, Monsieur [T] [I] soutient que le non-respect par les locataires de leur obligation de paiement du loyer et des charges lui a occasionné un préjudice.

Toutefois, le caractère abusif de la résistance au paiement, qui ne peut résulter du seul défaut de paiement, n'est pas démontré. De plus, le demandeur n'établit pas avoir subi un préjudice distinct du retard apporté au paiement.

En conséquence, il convient de débouter Monsieur [T] [I] de sa demande de paiement en dommages et intérêts.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Madame [K] [L] et Monsieur [Z] [Y], succombant en la présente instance, en supporteront les entiers frais et dépens dont le coût du commandement de payer du 22 octobre 2025 et de l’assignation du 07 janvier 2026.

Compte tenu des frais judiciaires exposés par Monsieur [T] [I], Madame [K] [L] et Monsieur [Z] [Y] seront condamnés à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient en outre de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résiliation du bail conclu le 01er août 2022 entre Monsieur [T] [I] d’une part et Madame [K] [L] et Monsieur [Z] [Y] d’autre part, relatif à l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 6]), aux torts exclusifs des défendeurs et à compter du présent jugement ;

ORDONNE en conséquence à Madame [K] [L] et Monsieur [Z] [Y] de libérer l’appartement dans le mois de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Madame [K] [L] et Monsieur [Z] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [T] [I] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

CONDAMNE solidairement Madame [K] [L] et Monsieur [Z] [Y] à verser à Monsieur [T] [I] la somme de 813,26 euros (huit cent treize euros et vingt-six centimes) due au titre du loyer et charges d’avril 2026, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision;

CONDAMNE solidairement Madame [K] [L] et Monsieur [Z] [Y] à verser à Monsieur [T] [I] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du 06 juin 2026 à 0 heures et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;

DEBOUTE Monsieur [T] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

DEBOUTE Monsieur [T] [I] de sa demande de condamner solidairement Madame [K] [L] et Monsieur [Z] [Y] au paiement du montant de la clause pénale conformément au contrat de bail;

CONDAMNE solidairement Madame [K] [L] et Monsieur [Z] [Y] à verser à Monsieur [T] [I] une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Madame [K] [L] et Monsieur [Z] [Y] aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Céline ASTIER TRIA, juge des contentieux de la protection et par Madame Emeline DUNAS, greffière.

La greffière, La juge des contentieux de la protection,

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