TJ 34032, 5 juin 2026, RG 26/00119
Vérifier : TJ 34032, 5 juin 2026, RG 26/00119 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 05 Juin 2026
N° RG 26/00119 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E36OL
N° Minute : 26/374
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [B] [P], [A] [S] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS
substitué par Me Jordan DARTIER, avocat,
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET
Monsieur [F] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Marc CASTAN, avocat au barreau de BEZIERS
S.A. AXA FRANCE VIE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 12 Mai 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 24 mars 2023,
Vu l’ordonnance de référé en date du 10 janvier 2025,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [B] [S] épouse [D], en date du 19 février 2026, de la société anonyme AXA France VIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AXA France VIE) et du Docteur [F] [X], aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire afin de déterminer les conséquences de faits dommageables dont elle a été victime, enfin de voir juger que les dépens suivront le principal et qu’à défaut, ils seront supportés par Madame [B] [S] épouse [D],
Vu les audiences du 17 mars 2026 et du 14 avril 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts du Docteur [F] [X], qui à titre principal, sollicite le débouté des demandes adverses, qui à titre subsidiaire, sollicite le rejet de la demande d’expertise complémentaire, qui à titre infiniment subsidiaire, a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicite encore la désignation d’un expert spécialisé en chirurgie orthopédique, en outre de voir modifier les missions de l’expert, de juger que Madame [B] [S] épouse [D], supportera les frais de consignation et qui en tout état de cause, souhaite voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA AXA France VIE, qui à titre principal, sollicite le débouté de la mesure d’instruction judiciaire, outre la condamnation de Madame [B] [S] épouse [D] à lui payer une somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et qui à titre subsidiaire, a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Madame [B] [S] épouse [D], qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales et qui sollicite le débouté des demandes de la SA AXA France VIE,
Vu l’audience du 12 mai 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que deux mesures d’expertise judiciaire, ont déjà été diligentées. Il ressort encore de ces éléments que Madame [B] [S] épouse [D] peu satisfaite des dernières conclusions de l’expert judiciaire, entend contester une nouvelle fois le dernier rapport produit.
Il n’est pas justifié que le juge du contrôle des expertises ait été saisi par Madame [B] [S] épouse [D], d’une quelconque difficulté en cours d’expertise.
Ainsi, il apparait que les conclusions de l’expert judiciaire, n’ont pas été critiquées en temps utiles, de sorte que la demande de Madame [B] [S] épouse [D] est dénuée d’intérêt légitime.
Par ailleurs, l’article 488 du Code de procédure civile dispose que l’ordonnance de référé n’a pas au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
En l’espèce, les deux instances de référé tendant voir ordonner une expertise ont strictement le même objet, et l’assignation introduisant la présente demande d’expertise n’apporte aucun élément nouveau en fait et en droit permettant de considérer que des circonstances nouvelles justifient d’ordonner une nouvelle expertise, alors que les parties avaient, dans le cadre de la première expertise la possibilité de saisir le Juge en charge du contrôle des expertises ou le juge du fond pour faire valoir leurs observations quant aux opérations diligentées par l’expert.
Le fait que le rapport d’expertise judiciaire fasse l’objet de critiques ne saurait justifier une nouvelle mesure d’expertise. En effet, le champ d’investigation de la nouvelle mesure d’expertise demandée par la requérante recouvre celui de de la précédente mesure d’expertise ordonnée.
En effet, le juge des référés épuise les pouvoirs qu’il détient de l’article 145 du Code de procédure civile, en ordonnant une mesure d’expertise, de sorte que toute demande de nouvelle mesure d’instruction, qui résulterait en pratique de l’insuffisance ou des prétendues carences de l’expert commis, ne peut relever que de l’appréciation du juge du fond (« Attendu que l'arrêt attaqué, pour commettre un nouveau technicien en lui confiant une mission identique à celle qui avait été précédemment ordonnée, retient que le premier technicien n'a pas correctement exécuté sa mission ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en ordonnant par son arrêt du 3 octobre 1995 la mesure d'expertise sollicitée par la société [V] [M], elle avait épuisé les pouvoirs que le juge des référés tient de l'article 145 susvisé, toute demande de nouvelle mesure d'instruction motivée par l'insuffisance des diligences du technicien commis ne pouvant relever que de l'appréciation du juge du fond, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs » Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 juin 1998, 97-10.638 97-10.639, Publié au bulletin).
En conséquence, il n’y aura pas lieu à référé.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [B] [S] épouse [D] qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Madame [B] [S] épouse [D] ne permet d’écarter la demande de la SA AXA France VIE, formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera fixée à la somme de 1.200,00 € conformément à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [B] [S] épouse [D] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons Madame [B] [S] épouse [D] à payer à la société anonyme AXA France VIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.200,00 € (mille-deux-cent euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.