TJ 34032, 5 juin 2026, RG 26/00173
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 05 Juin 2026
N° RG 26/00173 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E37ET
N° Minute : 26/376
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [P] [R]
[Adresse 1],
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET
Syndicat Des Copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, le cabinet MOLLEVI, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
Représentée par Me Laura PERRIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 12 Mai 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [P] [R], en date du 12 mars 2026, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à Béziers, représenté par son syndic en exercice, (ci-après dénommé SDC [Adresse 5]), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 14 avril 2026, où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts du SDC [Adresse 5], qui à titre principal, sollicite le débouté des demandes adverses, qui à titre subsidiaire, a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui en tout état de cause, sollicite la condamnation de Monsieur [P] [R] à lui payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts Monsieur [P] [R], qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales et qui sollicite le débouté de la demande principale adverse, ainsi que de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’audience du 12 mai 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes de parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que Monsieur [P] [R] est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 3]. Il apparait également que l’immeuble voisin, sis [Adresse 5] à [Localité 3], est géré par le SDC [Adresse 5]. Le demandeur expose qu’il a constaté l’apparition de désordres importants sur sa façade, lesquels proviendraient de la gouttière et de la toiture de l’immeuble du SDC [Adresse 5]. Les allégations du demandeur quant à l’existence des désordres, sont corroborées par le rapport d’expertise amiable en date du 21 juillet 2025.
Pour faire échec à la mesure d’instruction, le SDC [Adresse 5] expose que les travaux de réfection ont été votés et réalisés, de sorte qu’il n’existe plus de désordres et que la demande n’est plus légitime.
Toutefois, il apparait que le demandeur n’a pas été informé de l’action du SDC [Adresse 5], alors que de nombreuses démarches amiables ont été engagées. En outre, la mesure d’instruction judiciaire demeure légitime, dans la mesure où il est toujours nécessaire de vérifier si les travaux de reprise, ont été réalisés conformément aux préconisations de l’expert amiable, mais également pour investiguer que les dommages décrit par le demandeur et sur les travaux nécessaires à la remise en état de son bien.
Ainsi les moyens en défense du SDC [Adresse 5] sont inopérants.
Il y a lieu de relever que le SDC [Adresse 5] a formulé des protestations et réserves d’usages à titre subsidiaire.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Monsieur [P] [R] supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert :
Monsieur [A], [B] [X], expert près la cour d'appel de Montpellier, demeurant [Adresse 7] DURBAN CORBIERES, Tel : [XXXXXXXX01], Port : [XXXXXXXX02], [Etablissement 1] : [Courriel 1] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Se rendre sur les lieux [Adresse 8] à [Localité 1] ;
Décrire les dommages expressément invoqués : détérioration de la façade et infiltrations d'eau et d'humidité ;
En déterminer l'origine ;
Dire si les troubles proviennent de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 9] et s'ils excèdent les inconvénients normaux du voisinage ;
Décrire et chiffrer les travaux propres à :
1-Mettre un terme aux troubles ;
2-Réparer leurs conséquences dans l'immeuble du requérant ;
Fournir à l'attention de la juridiction qui sera saisie tous éléments relatifs aux préjudices de toute nature subis par le requérant ;
De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [P] [R] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 06 juillet 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 07 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons Monsieur [P] [R] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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