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TJ 76540, 4 juin 2026, RG 26/00058


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Date
04/06/2026
Numéro
26/00058
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
Id
6a232147cdc6046d474d192c

Texte de la décision

2,403 caractères

DOSSIER N° RG 26/00058 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NTSX

DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
statuant en matière de surendettement des particuliers

Contestation des Mesures Recommandées
par la Commission de Surendettement

CADUCITE DU 04 JUIN 2026


DEMANDERESSE :

CAF DE SEINE MARITIME
65 avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76017 ROUEN
non comparante

DEFENDERESSES :

Mme [J] [H] épouse [U] (débitrice)
née le 21 Février 1961 à Beaumont le Roger (Eure)
13 rue Hervieux
Etg 2 - Appt 13 - Bat 13
76500 ELBEUF
non comparante
LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
NORMAND’IMMO
27 T Cour Carnot
BP 90223
76502 ELBEUF CEDEX
non comparante
SCI L’ANSE SU STOLE Représentée par M. [B] [I]
21 c rue des Coccinelles
80440 BOVES
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 04 Juin 2026
La présente décision a été signée par A. PUCHEUS, Vice-Présidente exerçant les fonctions de juge de contentieux de la protection et S.BONBONY.

Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que par courrier reçu au greffe le 18 février 2026 la Commission de Surendettement de la Banque de France a saisi le tribunal d’une demande en contestation des mesures imposées élaborées le 3 février 2026 et engagée par la CAF DE SEINE MARITIME;

Que la partie demanderesse n'a pas comparu à l'audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée ;
           
Qu'elle n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence à l'audience ;

Qu'il convient en conséquence de déclarer caduc le recours en contestation des mesures imposées par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement ;

- Déclare caduc le recours en contestation des mesures imposées ;

- Dit que le dossier sera transmis à la Commission de Surendettement de la Banque de France pour poursuite de la procédure ;

- Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse.

- Dit que cette décision sera notifiée aux parties par le greffe de la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie en sera transmise à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime avec le dossier.

La greffière

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