TJ 76540, 4 juin 2026, RG 25/00083
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/00083 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NA2E
DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
statuant en matière de surendettement des particuliers
Contestation des Mesures Recommandées
par la Commission de Surendettement
CADUCITE DU 04 JUIN 2026
DEMANDEUR :
M. [P] [S]
Hameau LA CHAUSSEE
76390 HAUDRICOURT
non comparant
DEFENDEURS :
M. [E] [H] (débiteur)
né le 29 Juillet 1981 à ROUEN (SEINE-MARITIME)
CCAS DE BOIS GUILLAUME
82 rue de la République
76230 BOIS GUILLAUME
non comparant
La SA COFIDIS
Parc de la Haute Borne
61 avenue Halley
59866 VILLEUVE D’ASCQ CEDEX
non comparante
MCS ET ASSOCIES (GPE IQERA)
M. [M] [N]
256 B rue des PYRENEES - CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante
SIP VERNON
21 Boulevard Georges Azemia
27207 VERNON CEDEX
non comparante
CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS CGL
CHEZ [V]
69 Avenue de FLANDRE
59700 MARCQ EN BAREUIL
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 04 Juin 2026
La présente décision a été signée par A. PUCHEUS, Vice-Présidente exerçant les fonctions de juge de contentieux de la protection et S.BONBONY
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que par courrier reçu au greffe le 3 Avril 2025 la Commission de Surendettement de la Banque de France a saisi le tribunal d’une demande en contestation des mesures imposées élaborées le 11 Mars 2025 et engagée par Monsieur [P] [S];
Que la partie demanderesse n'a pas comparu à l'audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée ;
Qu'elle n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence à l'audience ;
Qu'il convient en conséquence de déclarer caduc le recours en contestation des mesures imposées par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement ;
- Déclare caduc le recours en contestation des mesures imposées ;
- Dit que le dossier sera transmis à la Commission de Surendettement de la Banque de France pour poursuite de la procédure ;
- Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse.
- Dit que cette décision sera notifiée aux parties par le greffe de la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie en sera transmise à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime avec le dossier.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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