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TJ 76540, 4 juin 2026, RG 26/00120


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Date
04/06/2026
Numéro
26/00120
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
Id
6a23214ccdc6046d474d198b

Texte de la décision

2,662 caractères

DOSSIER N° RG 26/00120 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NW66

DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
statuant en matière de surendettement des particuliers

CADUCITE DU 04 JUIN 2026


DEMANDEURS :

M. [U] [K] (débiteur)
né le 08 Juin 1964
18, résidence de Necqueville
76190 HAUTOT-SAINT-SULPICE
non comparant
Mme [O] [V] épouse [K] (débitrice)
née le 04 Janvier 1977
18, résidence de Necqueville
76190 HAUTOT SAINT SULPICE
non comparante

DEFENDERESSES :

SA LOGEAL IMMOBILIERE
5 rue Saint-Pierre
76190 YVETOT
représentée par Maître Marie TESSIER de la SCP BOBEE TESSIER ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN
ENGIE CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 Avenue de GRAMMONT
37917 TOURS CEDES 9
non comparante
PAIERIE DEPARTEMENTALE SEINE MARITIME
13 rue Malouet
76037 ROUEN CEDEX
non comparante
CAF DE SEINE-MARITIME
65 Avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76047 ROUEN CEDEX
non comparante
CRCAM NORMANDIE SEINE
CITE DE L’AGRICULTURE
CHEMIN DE LA BRETEQUE
76230 BOIS GUILLAUME
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 04 Juin 2026
La présente décision a été signée par A. PUCHEUS, Vice-Présidente exerçant les fonctions de juge de contentieux de la protection et S.BONBONY

Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que la Commission de Surendettement de la Banque de France de Seine Maritime a déclaré recevable la demande de surendettement de M [U] [K] et Mme [O] [V] épouse [K] par décision du 3 février 2026 ;

Attendu que par courrier reçu au greffe le 9 avril 2026 les débiteurs ont saisi le tribunal d’une demande en suspension des mesures d’expulsion ;

Que les parties demanderesses n'ont pas comparu à l'audience pour laquelle elles ont été régulièrement convoquées ;
        
Qu'elles n'ont présenté aucun motif légitime expliquant leur absence à l'audience ;

Qu'il convient en conséquence de déclarer caduc le recours en suspension des mesures d’expulsion par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement ;

- DÉCLARE caduc le recours en en suspension des mesures d’expulsion ;

- CONSTATE l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse.

- DIT que cette décision sera notifiée aux parties par le greffe de la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie en sera transmise au conseil et à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime avec le dossier.

La greffière La juge des contentieux de la protection

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