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TJ 76540, 4 juin 2026, RG 25/00046


Vérifier : TJ 76540, 4 juin 2026, RG 25/00046 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/00046
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
Id
6a232161cdc6046d474d1b1c

Texte de la décision

8,180 caractères

DOSSIER N° RG 25/00046 - N° Portalis DB2W-W-B7J-M6M5

DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE
SUSCEPTIBLE D’APPEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
statuant en matière de surendettement des particuliers

Contestation des Mesures Recommandées
par la Commission de Surendettement

DÉCISION DU 04 JUIN 2026


DEMANDERESSE :

Mme [S] [O] (débitrice)
née le 07 janvier 1998 à ROUIBA (ALGERIE)
54 rue Jean Jaures
BAT LES TEINTURIERS - Appt 31 - Etg 03
76410 SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF
comparante en personne

DEFENDERESSES :

SA FLOA
71 rue Lucien Faure
Immeuble G7
33000 BORDEAUX
non comparante
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
MUTUELLE LA CHOLETAISE
1 rue de la Sarthe
CS 60605
49306 CHOLET CEDEX
non comparante
CRCAM NORMANDIE SEINE
CITE DE L’AGRICULTURE
CHEMIN DE LA BRETEQUE
76230 BOIS GUILLAUME
non comparante
SA EBS HABITAT
4 cours Carnot
BP 315
76503 ELBEUF CEDEX
Représentée par M [M], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 02 Avril 2026
La présente décision a été signée par A. PUCHEUS, Vice-Présidente exerçant les fonctions de juge de contentieux de la protection et S.BONBONY, greffière présente lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 20 août 2024, Mme [S] [O] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 8 octobre 2024.

Le 7 janvier 2025, la commission a imposé des mesures au bénéfice de Mme [S] [O] sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de ses dettes sur une durée maximum de 56 mois, au taux maximum de 4,92 %, moyennant une mensualité de 243 euros.

La décision de la commission a été notifiée à Mme [S] [O] le 16 janvier 2025.

Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 10 février 2025, Mme [S] [O] a contesté cette décision au motif que la mensualité serait trop élevée.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 avril 2026 lors de laquelle Mme [S] [O] a comparu en personne. Elle a indiqué être en arrêt maladie depuis le 1er janvier 2025 et subir une diminution des ses ressources. Elle a précisé ne pas parvenir à régler le loyer courant.

La SA EBS HABITAT était représentée par M. [R] [M], muni d’un pouvoir. Il a indiqué que le bailleur demandait le paiement du loyer courant et l’actualisation de la dette à la somme de 4 977,01 euros.

MOTIVATION

Sur la recevabilité du recours

En application de l'article L. 733-10 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.

En l’espèce, le recours de Mme [S] [O] est déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.

Sur l’actualisation de la créance de la SA EBS HABITAT

L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que : « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. »

La SA EBS HABITAT produit un décompte dont il ressort que la dette est de 4 977,01 euros. Mme [S] [O] ne conteste pas ce montant. Il convient d’en conclure que le caractère certain de la créance est établi et de la fixer à la somme de 4 977,01 euros.

Sur les mesures imposées

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.

Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-4, L. 733-1 et L. 733-7.

Par ailleurs, en vertu de l'article L. 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

Mme [S] [O] est séparée. Elle a un enfant à charge. La commission a retenu des ressources d’un montant de 2 253 euros pour Mme [S] [O], composées de 129 euros d’allocation logement, 196 euros de pension alimentaire, 193 euros de prestations familiales, 287 euros de prime d’activité et 1 448 euros de salaire. Ses charges ont été estimées à la somme de 2 010 euros soit 220 euros de charges courantes (frais de transport), 69 euros de frais de garde, 164 euros de forfait chauffage, 844 euros de forfait de base, 161 euros de forfait habitation et 552 euros pour le logement. La commission a retenu une mensualité de 243 euros.

Mme [S] [O] communique des justificatifs de ses ressources et charges. Il en ressort que le montant des indemnités journalières perçues est de 1 174,80 euros par mois. Elle perçoit 196,60 euros d’allocation de base mais ne perçoit plus d’allocation logement du fait de la dette de loyer. Elle perçoit toujours 196 euros de pension alimentaire. Les ressources de Mme [S] [O] sont donc de 1 567,40 euros.

Les charges de Mme [S] [O] ont diminué dans la mesure où elle n’a plus ni frais de transport ni frais de garde. Après application des forfaits actualisés, ses charges sont évaluées à la somme de 1 785,60 euros soit 913 euros de forfait de base, 190 euros de forfait habitation, 167 euros de forfait chauffage et 560,50 euros pour le logement. Il apparaît que la capacité de remboursement de Mme [S] [O] est nulle.

Toutefois, Mme [S] [O] a 28 ans, elle n’apporte aucune explication sur son arrêt maladie et ne justifie pas ne plus pouvoir travailler. Elle pourra donc bénéficier d’une capacité de remboursement quand elle aura repris son travail. Sa situation pouvant évoluer favorablement, elle n’est pas irrémédiablement compromise.

Au vu de ces éléments, les mesures imposées par la commission ne paraissent pas adaptées à la situation de Mme [S] [O]. Il s’agit de son premier dossier de surendettement, elle n’a donc jamais bénéficié de mesures auparavant. Une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois est donc ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable et bien fondé le recours formé par Mme [S] [O] ;

FIXE le montant de la créance de la SA EBS HABITAT à la somme de 4 977,01 euros ;

CONSTATE que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime ne sont pas adaptées à la situation de Mme [S] [O] ;

CONSTATE que la situation de Mme [S] [O] n’est pas irrémédiablement compromise ;

ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances de Mme [S] [O] pendant une durée de 24 mois à compter de la notification du présent jugement ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.

La greffière La juge des contentieux de la protection

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