TJ 76540, 4 juin 2026, RG 25/00047
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/00047 - N° Portalis DB2W-W-B7J-M6NA
DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE
SUSCEPTIBLE D’APPEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
statuant en matière de surendettement des particuliers
Contestation des Mesures Recommandées
par la Commission de Surendettement
DÉCISION DU 04 JUIN 2026
DEMANDEURS :
M. [Y] [Q] (débiteur)
né le 05 décembre 1957 à CANTELEU (SEINE-MARITIME)
10 rue Barabé
Appt 1003
76100 ROUEN
Assisté par Me Véronique MARTELLI-BOURGAULT, avocat au barreau de ROUEN
Mme [G] [Z] épouse [Q] (débitrice)
née le 06 janvier 1957 à ROUEN (SEINE-MARITIME)
10 rue Barabé
Appt 1003
76100 ROUEN
Représentée par Me Véronique MARTELLI-BOURGAULT, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSES :
BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
SA LOGEAL IMMOBILIERE
SERVICE SURENDETTEMENT
29 rue du Petit Aulnay
76250 DEVILLE LES ROUEN
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 02 avril 2026
La présente décision a été signée par A. PUCHEUS, Vice-Présidente exerçant les fonctions de juge de contentieux de la protection et S.BONBONY, greffière présente lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 septembre 2024, M. [Y] [Q] et Mme [G] [Q] née [Z] ont déposé une demande de traitement de leur situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 29 octobre 2024.
Le 28 janvier 2025, la commission a imposé des mesures au bénéfice de M. [Y] [Q] et Mme [G] [Q] sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de leurs dettes sur une durée maximum de 67 mois, au taux de 0%, moyennant une mensualité de 377 euros.
La décision de la commission a été notifiée à M. [Y] [Q] et Mme [G] [Q] le 3 février 2025.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 11 février 2025, M. [Y] [Q] et Mme [G] [Q] ont contesté cette décision au motif que la mensualité serait trop élevée, leur situation ayant évolué défavorablement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 avril 2026 lors de laquelle M. [Y] [Q] était assisté de Maître MARTELLI BOURGAULT qui représentait Mme [G] [Q]. Elle a repris oralement ses conclusions. Aux termes de ces conclusions, déposées à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, M. [Y] [Q] et Mme [G] [Q] demandent au juge des contentieux de la protection de :
-Réformer la décision en date du 28 janvier 2025 de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime ayant préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances ;
-Prononcer leur rétablissement personnel compte tenu de leur situation irrémédiablement compromise ;
-Statuer ce que de droit quant aux dépens.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
En application de l'article L. 733-10 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.
En l’espèce, le recours de M. [Y] [Q] et Mme [G] [Q] est déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
Sur les mesures imposées
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-4, L. 733-1 et L. 733-7.
Par ailleurs, en vertu de l'article L. 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En l’espèce, la commission a retenu des ressources à hauteur de 2 067 euros pour M. [Y] [Q] et Mme [G] [Q], composées de 275 euros d’allocation logement, 671 euros de pension de retraite pour M. [Y] [Q], 1 016 euros d’allocation adulte handicapé pour Mme [G] [Q] et 105 de ressources « autres ». Leurs charges ont été évaluées à la somme de 1 690 euros soit 164 euros de forfait chauffage, 844 euros de forfait de base, 161 euros de forfait habitation, 416 euros pour le logement et 105 euros d’autres charges. La commission a retenu une mensualité de 377 euros.
M. [Y] [Q] et Mme [G] [Q] expliquent avoir été expulsés de leur logement et vivre dans un appartement géré par l’association « La case départ » pour un loyer de 600 euros hors charges. Ils indiquent régler une mutuelle pour un montant de 186,40 euros, percevoir 369 euros d’allocation logement, 105 euros de majoration pour la vie autonome, 1 033 euros d’allocation adulte handicapé pour Mme [G] [Q] et 666 euros de retraite pour M. [Y] [Q].
Il ressort des éléments communiqués que les ressources de M. [Y] [Q] et Mme [G] [Q] s’élèvent à la somme de 2 173 euros. Leurs charges sont évaluées à la somme de 1 965,40 euros après application des forfaits de 2026 soit 600 euros pour le logement, 95,40 euros de mutuelle (dépassement du forfait), 913 euros de forfait de base, 190 euros de forfait habitation et 167 euros de forfait chauffage.
M. [Y] [Q] et Mme [G] [Q] ont une capacité de remboursement de 207,60 euros. Leur endettement s’élève à la somme de 24 267,05 euros. Il s’agit du premier dossier de surendettement pour les débiteurs qui n’ont donc pas bénéficié de mesures auparavant. Le rééchelonnement du paiement des dettes sur la durée maximum de 84 mois ne permettra pas de régler l’ensemble de l’endettement. Il n’est donc pas possible de prévoir une mensualité moins élevée. L’existence d’une capacité de remboursement ne permet pas d’envisager une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il convient d’en conclure que les mesures imposées par la commission ne sont plus adaptées à la situation de M. [Y] [Q] et Mme [G] [Q] et de prévoir un rééchelonnement du paiement de leurs dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0 %, moyennant une mensualité de 207,60 euros.
Le plan de paiement des dettes est donc modifié comme produit en annexe.
En application de l'article L. 733-4 du code de la consommation et au regard de la situation d'insolvabilité des débiteurs, il est prévu l'effacement des créances restant dues à la fin du plan.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [Y] [Q] et Mme [G] [Q] née [Z] ;
DIT que le plan de rééchelonnement du paiement des dettes par M. [Y] [Q] et Mme [G] [Q] née [Z] est modifié ;
DIT que le plan de réaménagement des créances, tel qu’établi dans la présente décision, sur une durée de 84 mois, au taux de 0% retenant une mensualité de 207,60 euros, entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de toutes les voies d'exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ;
RAPPELLE que pendant la durée des mesures, les débiteurs ne peuvent pas augmenter leur endettement et ne peuvent effectuer d'actes de nature à aggraver leur situation financière ;
DIT qu'en cas d'inexécution, les présentes mesures sont caduques de plein droit, 15 jours après une mise en demeure infructueuse ;
DIT que les créances restant dues à l’issue des mesures seront effacées ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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