Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 76540, 4 juin 2026, RG 25/00048


Vérifier : TJ 76540, 4 juin 2026, RG 25/00048 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/00048
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
Id
6a232167cdc6046d474d1bc1

Texte de la décision

10,857 caractères

DOSSIER N° RG 25/00048 - N° Portalis DB2W-W-B7J-M6PG

DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE
SUSCEPTIBLE D’APPEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
statuant en matière de surendettement des particuliers

Contestation des Mesures Recommandées
par la Commission de Surendettement

DÉCISION DU 04 JUIN 2026


DEMANDERESSE :

SA EBS HABITAT
4 cours Carnot
BP 315
76503 ELBEUF CEDEX
Représenté par M [U], muni d’un pouvoir

DEFENDERESSES :

Mme [Q] [B]
née le 13 mars 1981 à ELBEUF (SEINE-MARITIME)
173 rue Eugène Varin
76500 ELBEUF
non comparante
SGC ROUEN
86 boulevard d’Orléans
76037 ROUEN CEDEX
non comparante
SA CREATIS
61 avenue Halley
Parc de la Haute Borne
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
non comparante
BRED BANQUE POPULAIRE
SERVICE SURENDETTEMENT
4 route de la Pyramide - TSA 31281
75564 PARIS CEDEX 12
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 02 avril 2026
La présente décision a été signée par A. PUCHEUS, Vice-Présidente exerçant les fonctions de juge de contentieux de la protection et S.BONBONY, greffière présente lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 12 novembre 2024, Mme [Q] [B] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 17 décembre 2024.

Le 11 février 2025, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [Q] [B].

La décision de la commission a été notifiée à la SA HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT (EBS HABITAT) le 14 février 2025.

Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 19 février 2025, EBS HABITAT a contesté cette décision au motif que la situation de Mme [Q] [B] n'est pas irrémédiablement compromise puisqu'elle est âgée de 43 ans et qu'elle exerce une activité salariée. En outre, EBS HABITAT indique que lors du dépôt de son premier dossier de surendettement, la débitrice s'était engagée à ne pas aggraver son endettement or sa dette locative a augmenté, en dépit d'un plan de remboursement qu'elle n'a pas respecté.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 avril 2026.

Par un courrier reçu au greffe le 16 février 2026, SynerGIE, mandaté par CREATIS a indiqué s'en remettre à la décision du tribunal.

Par un courrier reçu au greffe le 19 mars 2026, la BRED BANQUE POPULAIRE a rappelé le montant de sa créance.

A l’audience, EBS HABITAT était représenté par M. [U], muni d’un pouvoir, qui a repris les termes du recours, transmis des pièces justificatives, communiqué le montant actualisé de la créance et précisé qu'il s'agissait du troisième dossier de surendettement de la débitrice.

Mme [Q] [B] a comparu en personne. Elle a communiqué des éléments sur sa situation personnelle et professionnelle. Elle a indiqué avoir travaillé avec le point conseil budget de l'UDAF pour améliorer sa situation financière.

MOTIVATION

Sur la recevabilité du recours

En application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. Aux termes de l'article R. 741-1, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.

En l'espèce, le recours d'EBS HABITAT doit être déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.

En l’espèce, la bonne foi de Mme [Q] [B] n’est pas remise en cause.

Sur la créance de la SA HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT

L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que : « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. »

Le montant retenu par la commission était de 5 117,53 euros or EBS HABITAT produit un décompte arrêté au 24 mars 2026 aux termes duquel sa créance est désormais de 5 117,16 euros. Il convient d’en conclure que le caractère certain de la créance de la SA HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT est établi et de la fixer à la somme de 5 117,16 euros.

Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [Q] [B]

En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en œuvre des mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la commission de surendettement peut « imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ».

L’article L. 741-6 du code de la consommation dispose que si le juge : « constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »

Mme [Q] [B] est âgée de 45 ans, elle est séparée et a un enfant de 14 ans à charge. La commission a retenu des ressources d’un montant de 1 911 euros pour Mme [Q] [B] composées de 200 euros de pension alimentaire, 149 euros de prestations familiales, 258 euros de prime d'activité et 1 304 euros de salaire. Ses charges ont été évaluées à la somme de 1 996 euros soit 149 euros d'« autres charges » sans davantage de précisions, 164 euros de forfait chauffage, 844 euros de forfait de base, 161 euros de forfait habitation et 678 euros pour le logement.

La commission a conclu que la débitrice ne disposait d’aucune capacité de remboursement et que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de sa situation personnelle et familiale et en l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable.

EBS HABITAT fait valoir que, Mme [Q] [B], âgée de 45 ans et exerçant une activité salariée, ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise. En outre, EBS HABITAT précise qu'il s'agit du troisième dossier de surendettement de la débitrice depuis 2020, qu'elle n'a pas respecté le précédent plan de remboursement et que sa dette a augmenté.

A l'audience, la débitrice explique être intérimaire, avoir un enfant à charge âgé de 14 ans et être accompagnée par le point conseil budget de l'UDAF. En outre, elle explique ne pas savoir à quoi correspondent les 149 euros retenus par la commission au titre d' « autres charges », mais indique qu'il s'agit peut être des frais d'internat de son fils qui s'élèvent à 1 500 euros par an.

Mme [Q] [B] justifie du montant de ses ressources en produisant ses bulletins de paie des mois de janvier et février 2026, desquels il ressort qu'elle perçoit une rémunération mensuelle moyenne de 2 412,77 euros ainsi que son attestation de paiement de la CAF du mois de février 2026, laissant apparaître qu'elle a perçu la somme de 435,47 euros, soit 151,80 euros d'AEEH, 199,18 euros d'allocation de soutien familial et 84,49 euros de prime d'activité. Les ressources de Mme [Q] [B] sont donc évaluées à la somme de 2 848,24 euros.

S'agissant des charges, il convient de prendre en compte les forfaits actualisés de la commission de surendettement, à savoir 167 euros de forfait chauffage, 853 euros de forfait de base et 163 euros de forfait habitation. Il n'y a toutefois pas lieu de tenir compte des 149 euros d' « autres charges » non justifiés, toutefois, la débitrice produit les justificatifs des frais d'internat de son fils d'un montant de 1 475,69 euros par an, soit 122,97 euros par mois. En outre, Mme [Q] [B] justifie du montant de son loyer, soit 705,49 euros, par la production de son avis d'échéance du mois de mars 2026. Le montant des charges de la débitrice est donc évalué à la somme de 2 011,46 euros.

Il ressort de ces éléments que Mme [Q] [B] dispose d’une capacité de remboursement de 836,78 euros. De plus, il ressort des éléments du dossier que la débitrice a déjà bénéficié d'une suspension de l'exigibilité des créances pendant 24 mois en 2021 ainsi que d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en 2024.

Il convient d’en conclure que la situation de Mme [Q] [B] n’est pas irrémédiablement compromise. Son dossier est donc renvoyé devant la commission pour mise en place des mesures classiques, suspension de l'exigibilité des créances ou réaménagement des dettes.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable le recours formé par la SA HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT ;

FIXE la créance de la SA HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT à la somme de 5 117,16 euros ;

CONSTATE que la situation de Mme [Q] [B] n’est pas irrémédiablement compromise ;

DIT n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel concernant Mme [Q] [B] ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement pour la mise en place d'une procédure de surendettement classique ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

DIT que cette décision sera notifiée aux parties par le greffe de la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie en sera transmise à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime avec le dossier.

La greffière La juge des contentieux de la protection

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.