TJ 76540, 4 juin 2026, RG 25/00049
Vérifier : TJ 76540, 4 juin 2026, RG 25/00049 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/00049 - N° Portalis DB2W-W-B7J-M6QZ
DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE
SUSCEPTIBLE D’APPEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
statuant en matière de surendettement des particuliers
Contestation des Mesures Recommandées
par la Commission de Surendettement
DÉCISION DU 04 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
Mme [M] [C] (débitrice)
née le 01 décembre 1984 à ROUEN (SEINE-MARITIME)
50 avenue de Caen
Etg 1 - Apt 13
76000 ROUEN
comparante en personne
DEFENDERESSES :
EDF SERVICE CLIENT
CHEZ INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement
97 allée Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
BANQUE CIC NORD OUEST
CHEZ CCS - SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 02 avril 2026
La présente décision a été signée par A. PUCHEUS, Vice-Présidente exerçant les fonctions de juge de contentieux de la protection et S.BONBONY, greffière présente lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 septembre 2024, Mme [M] [C] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 29 octobre 2024.
Le 28 janvier 2025, la commission a imposé des mesures au bénéfice de Mme [M] [C] sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de ses dettes sur une durée maximum de 57 mois, au taux maximum de 3,71 %, moyennant une mensualité de 431,27 euros.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [M] [C] le 8 février 2025.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 18 février 2025, Mme [M] [C] a contesté cette décision au motif que la créance de la banque CIC NORD OUEST est une dette commune avec son ancien conjoint, M. [G] [V], et qu’elle en a déjà réglé la moitié.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 avril 2026.
Dans un courrier reçu au greffe le 9 mars 2026, la banque CIC NORD OUEST a demandé à être dispensée de comparaître et a indiqué que M. [G] [V] avait également déposé un dossier de surendettement, déclaré recevable le 14 mars 2025. Elle a rappelé la solidarité de la dette.
A l’audience, Mme [M] [C] a comparu en personne. Elle a donné des informations sur sa situation personnelle et financière. Elle a demandé l’effacement de ses dettes.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
En application de l'article L. 733-10 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.
En l’espèce, le recours de Mme [M] [C] est déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
Sur les mesures imposées
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-4, L. 733-1 et L. 733-7.
Par ailleurs, en vertu de l'article L. 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Mme [M] [C] est célibataire et n’a pas d’enfant à charge. La commission a retenu pour elle des ressources d’un montant de 1 909 euros, composées de son salaire et d’une prime d’activité. Ses charges ont été évaluées à la somme de 1 415 euros, soit 121 euros de forfait chauffage, 625 euros de forfait de base, 120 euros de forfait habitation et 549 euros pour le logement. La commission a retenu une mensualité de 431,27 euros.
Mme [M] [C] reconnaît le caractère commun de la dette à l’égard de la banque CIC NORD OUEST. Elle justifie percevoir un salaire de 2 000 euros et aucune prestation de la CAF. Ses charges, après application des forfaits actualisés, sont évaluées à la somme de 1 476,63 euros soit 652 euros de forfait de base, 145 euros de forfait habitation, 123 euros de forfait chauffage et 556,63 euros pour le logement. Mme [M] [C] présente des justificatifs de ses charges dont la plupart sont déjà incluses dans les forfaits et dont d’autres comme un abonnement à la salle de sport, les frais liés à ses chats, les cadeaux d’anniversaire pour sa famille ou son budget tabac ne peuvent pas être prises en compte telles quelles dans ses charges et avoir pour conséquence une diminution de la mensualité de remboursement. La capacité de remboursement de Mme [M] [C] est donc de 523,37 euros. Le maximum légal par référence au barème des quotités saisissables est de 471,73 euros.
Il s’agit du premier dossier de surendettement de Mme [M] [C] qui n’a donc jamais bénéficié de mesures auparavant. Son endettement s’élève à la somme de 22 519,33 euros. Un effacement de ses dettes comme demandé par la débitrice est tout à fait impossible du fait de sa capacité de remboursement. Un rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0 %, permettrait de fixer la mensualité à la somme de 269 euros et de garantir un meilleur respect du plan.
Le plan de paiement des dettes est donc modifié comme produit en annexe.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [M] [C];
DIT que le plan de rééchelonnement du paiement des dettes par Mme [M] [C] est modifié ;
DIT que le plan de réaménagement des créances, tel qu’établi dans la présente décision, sur une durée de 84 mois, au taux de 0% retenant une mensualité de 269 euros, entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de toutes les voies d'exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ;
RAPPELLE que pendant la durée des mesures, la débitrice ne peut pas augmenter son endettement et ne peut effectuer d'actes de nature à aggraver sa situation financière ;
DIT qu'en cas d'inexécution, les présentes mesures sont caduques de plein droit, 15 jours après une mise en demeure infructueuse ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.