TJ 83050, 5 juin 2026, RG 25/00009
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Texte de la décision
N° RG 25/00009 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KS7C
Minute n°26/44
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 05 JUIN 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [E], demeurant [Adresse 1], non comparant ;
DÉFENDEURS :
[1], demeurant Chez [Adresse 2] - [Adresse 3], non-comparant ;
[2], demeurant SERVICE SURENDETTEMENT - [Localité 1], non-comparante ;
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 4], non-comparante ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Madame Sabine SALANON
Greffier : Madame Laure MAQUIGNEAU,
DÉBATS : à l'audience du 19 Mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2026
NATURE DU JUGEMENT : par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe
Notifié aux parties par LRAR le :
+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 septembre 2024, Monsieur [X] [E] (ci-après « le débiteur ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 23 octobre 2024, la commission a déclaré son dossier recevable.
Le 15 janvier 2025, la commission a adopté des mesures imposées, consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00%, en retenant une mensualité de remboursement de 1.472 euros, avec un effacement partiel ou total des créances en fin de plan.
Suite à la notification de la décision par la [3] le 24 janvier 2025, le débiteur a contesté les mesures par lettre recommandée expédiée le 11 février 2025.
Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 16 octobre 2025.
A cette audience à laquelle seul le débiteur a comparu en personne, le dossier a fait l’objet d’un renvoi, pour permettre à ce dernier de justifier de sa situation actualisée.
Les parties ont été avisées par lettre simple du renvoi de l’affaire à l’audience du 19 mars 2026.
A cette audience, aucune partie n’a comparu.
Le débiteur n’a pas écrit au tribunal pour faire connaître les motifs de son absence.
Les créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
Certains créanciers se sont manifestés par courrier.
La société [1] a écrit par courrier reçu au greffe le 3 octobre 2025 pour confirmer le montant de sa créance.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.733-6 du code de la consommation :
« La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier (…) ».
A l'examen du dossier, il ressort que le débiteur a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 24 janvier 2025 et qu’il a adressé son recours le 11 février 2025.
La contestation du débiteur ayant été exercée dans le délai réglementaire, elle est, par conséquent, recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation :
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que :
« Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (...) ».
L'article L.733-l du code de la consommation, auquel renvoie l'article L.733-13 précité, prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi du recours contre les mesures imposées peut :
1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans, Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
L'article L.733-4 2° de ce même code lui permet également de prévoir l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L.733-1.
Ainsi, lorsque les parties usent de leur droit de contester la décision de la commission renfermant les mesures imposées, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs.
Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard de ses charges et ressources mensuelles.
En l’espèce, il résulte de l’état descriptif de la situation du débiteur établi par la commission le 17 février 2025 que Monsieur [X] [E] est âgé de 63 ans, salarié en CDI (cuisinier), veuf et sans personne à charge. Il est locataire.
Les ressources de Monsieur [X] [E] s’établissaient à la somme de 3.054 euros et ses charges à 1.582 euros, selon les éléments retenus par la commission.
La part des ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations s’établissait à 1.512,61 euros.
La commission a retenu une capacité de remboursement de 1.472 euros (ressources - charges).
Monsieur [X] [E] a contesté ce montant, au motif que la capacité de remboursement ainsi déterminée est trop élevée. Il a ainsi indiqué à l’audience du 16 octobre 2025 se trouver en arrêt maladie suite à un accident de travail, avec une diminution de ses revenus (indemnités journalières : 1.200 euros, outre la pension de réversion de son épouse et une pension d’invalidité). Il a ajouté qu’il allait subir une nouvelle baisse de ses revenus, du fait de son passage à la retraite prévue en février 2026 (avec un prévisionnel de pension de l’ordre de 800 euros, et une suppression du versement de la pension d’invalidité).
Un renvoi lui a été accordé afin de lui permettre de justifier de ces éléments et d’actualiser sa situation.
Il appartient au débiteur d’apporter la preuve des éléments nécessaires au réexamen de sa situation.
Or, faute pour le débiteur de comparaître à l’audience de renvoi du 19 mars 2026, ce dernier ne justifie pas des éléments nécessaires à la réévaluation qu’il sollicite.
Le tribunal ne disposant pas des pièces justificatives lui permettant d’apprécier de façon complète, précise et actualisée la situation familiale, financière et patrimoniale du débiteur, il n’y pas lieu de modifier les mesures de désendettement fixées par la commission.
Par ailleurs, aucun créancier ne s’est manifesté pour contester ces mesures de désendettement, ni s’agissant du principe même du rééchelonnement des dettes ainsi que leur effacement total ou partiel à l’issue des mesures, ni s’agissant des modalités précises de désendettement fixées par le plan.
Par conséquent, il convient d'adopter les mesures de désendettement telles qu’établies par la commission de surendettement des particuliers du Var.
Sur les mesures accessoires
Les dépens resteront à la charge de l’État.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l'article R.713 10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la contestation formée par Monsieur [X] [E] à l’encontre de la décision relative aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 15 janvier 2025, mais n’y fait pas droit,
DIT que les mesures de désendettement établies par la commission de surendettement des particuliers du Var le 15 janvier 2025 au bénéfice de Monsieur [X] [E], s’appliquent,
DIT que le taux d’intérêt de l’ensemble des créances est ramené à 0%,
DIT que ces mesures imposées resteront annexées au présent jugement,
DIT que les mesures de désendettement doivent être mises en application dans le mois suivant la présente décision et qu’il appartient au débiteur de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre le débiteur et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
DIT que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan,
RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée du plan,
DIT qu’en cas de non-respect par le débiteur des modalités d’apurement prévues au plan, il appartiendra aux créanciers impayés de le mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’exécuter les obligations sous quinzaine en avisant qu’à défaut de régularisation, le plan sera caduc à l’égard de tous les créanciers, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles,
DIT que, pendant l'exécution des mesures de redressement, le débiteur ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement,
REJETTE toutes les autres demandes,
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire,
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le cinq juin deux mille vingt-six. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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