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TJ 83050, 5 juin 2026, RG 25/00058


Vérifier : TJ 83050, 5 juin 2026, RG 25/00058 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
25/00058
Lieu / cour
tj83050
Chambre
TPX BRIGNOLES
Type
other
Id
6a232186cdc6046d474d1e16

Texte de la décision

11,514 caractères

N° RG 25/00058 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K3LD
Minute n°26/45

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS


JUGEMENT DU 05 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

Madame [K] [J] épouse [X], demeurant [Adresse 1], comparante,

DÉFENDEURS :

HOIST FINANCE AB, demeurant SERVICE SURENDETTEMENT - TSA [Localité 1], non comparant,

CA CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 2], non comparant,

[1], demeurant SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 3], non comparante,

[1], domiciliée : chez [Adresse 4] [2], [Adresse 5], non comparante,

[3], demeurant Chez [Adresse 6], non comparante,

S.A. [4], demeurant [Adresse 7], non comparante,

[5], demeurant [Adresse 5], non comparante,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Madame Sabine SALANON
Greffier lors des débats : M. Eddy LE-GUEN, Directeur des Services de Greffe Judiciaires
Greffier lors du prononcé : Madame Laure MAQUIGNEAU,

DÉBATS  : à l'audience du 30 Avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2026

NATURE DU JUGEMENT : par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe

Notifié aux parties par LRAR le :

+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Le 20 février 2025, Madame [K] [X] née [J] (ci-après « la débitrice ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement. Il s’agit d’un premier dossier de surendettement.

Le 12 mars 2025, la commission a déclaré son dossier recevable.

Le 16 juillet 2025, la commission a adopté des mesures imposées, consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0,00%, en retenant une mensualité de remboursement de 353 euros, avec un effacement partiel de dettes à l’issue des mesures.

Suite à la notification de la décision par la [6] le 22 juillet 2025, la débitrice a contesté les mesures par lettre recommandée expédiée le 23 août 2025.

Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 19 février 2026 et par lettre simple à l’audience de renvoi du 30 avril 2026.

A cette audience, la débitrice a comparu en personne.

Sur interrogation du magistrat qui soulève d’office le caractère tardif de son recours, la débitrice explique qu’elle a expédié son courrier de contestation sans tenir compte du délai.

Sur le fond, elle répond aux moyens de mauvaise foi soulevés par le [7] [8] en indiquant que ce dernier n’a, de son côté, pas respecté un accord de règlement amiable, et en expliquant qu’elle a utilisé l’aide allouée par le biais du chèque énergie à l’achat et à la pose d’un équipement de climatisation/chauffage.

Elle indique par ailleurs maintenir sa contestation des mesures imposées. Elle précise qu’elle bénéficie désormais d’un contrat à durée indéterminée (ASH, sur le même poste) avec un salaire mensuel de 1.515 euros nets. Elle est en arrêt de travail depuis janvier 2026 à la suite d’un accident de travail. Ses indemnités journalières sont de 777 euros tous les 14 jours. Elle mentionne le détail de ses charges (loyer 770 euros, mutuelle 117 euros, outre les charges courantes et un abonnement à un service de télésurveillance). Elle estime que sa capacité de remboursement n’excède pas 100 euros par mois et sollicite une révision à la baisse de la mensualité de remboursement tenant compte de sa situation actualisée.

Le [7] [8] a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 30 janvier 2026 en justifiant avoir respecté le principe du contradictoire.

Le créancier fait valoir que la débitrice a perçu le 12 novembre 2025 un chèque de 5.000 euros émis par « [9] » et relève que ces fonds ont été utilisés pour des dépenses non essentielles. Il estime que la débitrice aurait dû épargner cette somme afin de permettre le remboursement d’une partie de ses dettes d’autant que le plan de désendettement préconisé par la commission de surendettement prévoit l’effacement de certaines créances.

Le [7] [8] a écrit par ailleurs, par courrier reçu au greffe le 10 novembre 2025, pour confirmer le montant de sa créance.

Les autres créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.

La SA [10] a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 13 novembre 2025 pour confirmer le montant de sa créance.

La [1] a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 17 novembre 2025 et indique n’avoir pas d’observations particulières à formuler.

La [11] a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 8 novembre 2025 pour confirmer le montant de sa créance.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026 et la décision rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l’article R.733-6 du code de la consommation :

« La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier (…) ».

En outre suivant l’article R.712-18 du même code :

« Les notifications effectuées par le secrétariat de la commission au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. En ce cas, la date de la notification est celle de la signature de l'avis de réception.
Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée ».

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la décision relative à l’élaboration des mesures imposées a été notifiée par le secrétariat de la commission à la débitrice par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 22 juillet 2025. Cette date correspond, ainsi qu’il ressort du rapport des courriers émis établi par la commission, à la date de signature de l’avis de réception (AR accepté).

En vertu des dispositions de l’article R.712-18 du code de la consommation précité, la date du 22 juillet 2025 constitue donc la date de notification de la décision.

Ainsi le délai de contestation, qui a commencé à courir le lendemain, le 23 juillet 2025, a expiré, à l’issue du délai de 30 jours, le 21 août 2025 à 23h59.

Or le recours formé par la débitrice a été effectué par lettre recommandée expédiée, selon le cachet de la poste, le 23 août 2025.

Le recours n'ayant pas été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, irrecevable.

Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement n’étant pas régulièrement saisi sur contestation de la débitrice, les éléments développés par la banque [7] [8] relatifs à l’absence de bonne foi de cette dernière ne peuvent être examinés dans le cadre de la présente instance, alors que ce créancier n’a lui-même formé aucun recours.

En conséquence de ce qui précède, il convient d'appliquer le plan établi par la commission de surendettement.

Les dépens resteront à la charge de l’État.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevable la contestation formée par Madame [K] [X] née [J] à l'encontre de la décision relative aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 16 juillet 2025,

En conséquence,

DIT que les mesures de désendettement établies par la commission de surendettement des particuliers du Var le 16 juillet 2025 au bénéfice de Madame [K] [X] née [J], s’appliquent,

DIT que le taux d’intérêt de l’ensemble des créances est ramené à 0%,

DIT que les mesures de désendettement doivent être mises en application dans le mois suivant la présente décision et qu’il appartient à la débitrice de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,

RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre la débitrice et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,

DIT que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan,

RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée du plan,

DIT qu’en cas de non-respect par la débitrice des modalités d’apurement prévues au plan, il appartiendra aux créanciers impayés de mettre en demeure la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception d’exécuter les obligations sous quinzaine en avisant qu’à défaut de régularisation, le plan sera caduc à l’égard de tous les créanciers, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles,

DIT que, pendant l'exécution des mesures de redressement, la débitrice ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement,

DIT qu’il appartiendra à la débitrice, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers,

RAPPELLE qu’il appartiendra à la débitrice de saisir la commission de surendettement en vue d’un réexamen de sa situation, dans un délai maximum de trois mois après le terme des présentes mesures,

REJETTE toutes les autres demandes,

DIT que les dépens resteront à la charge de l’État,

RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire,

DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le cinq juin deux mille vingt-six. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le Greffier Le juge des contentieux de la protection

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