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TJ 83050, 5 juin 2026, RG 25/00063


Vérifier : TJ 83050, 5 juin 2026, RG 25/00063 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
25/00063
Lieu / cour
tj83050
Chambre
TPX BRIGNOLES
Type
other
Id
6a232196cdc6046d474d1f46

Texte de la décision

10,287 caractères

N° RG 25/00063 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K3MH
Minute n°26/49

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS


JUGEMENT DU 05 JUIN 2026

DEMANDEURS :

Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 1], comparant ;

Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 1], représenté par M. [E] [Y] (pouvoir) ;

Monsieur [E] [X], demeurant [Adresse 1], représenté par M. [E] [Y] (pouvoir) ;

DÉFENDEURS :

[1], demeurant Service Surendettement - Immeuble [Localité 1] - [Adresse 2], non-comparant ;

Société [2], demeurant Gestion Assurances - [Adresse 3], non-comparante ;

Société [3], demeurant [Adresse 4], non-comparante ;

Madame [O] [H], demeurant [Adresse 5], comparante ;

Madame [V] [Z], demeurant [Adresse 6], non-comparante ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Madame Sabine SALANON
Greffier : Madame Laure MAQUIGNEAU,

DÉBATS  : à l'audience du 19 Mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2026

NATURE DU JUGEMENT : par décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe

Notifié aux parties par LRAR le :

+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple

EXPOSÉ DES FAIT ET DE LA PROCÉDURE :

Le 25 juin 2025, Madame [O] [H] (ci-après « la débitrice ») a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement. Il s’agit d’un premier dossier de surendettement.

Le 13 août 2025, la commission a déclaré son dossier recevable.

Suite à la notification de cette décision par la [4] à Monsieur [I] [C], Monsieur [E] [X] et Monsieur [E] [Y] (anciens bailleurs, ci-après « les créanciers ») le 21 août 2025, ces derniers l’ont contestée par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 septembre 2025.

Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 19 mars 2025.

A cette audience, Monsieur [E] [Y], créancier contestant, comparaît en personne, et muni d’un pouvoir de représentation de Monsieur [E] [X] et de Monsieur [I] [T].

Il fait valoir qu’il maintient son recours dans les termes de son courrier de contestation. Il rappelle qu’il est créancier, aux côtés de Monsieur [E] [X] et de Monsieur [I] [T], en vertu d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Brignoles le 23 juillet 2020 ayant solidairement condamné la débitrice et son conjoint, Monsieur [J] [R], à payer diverses sommes (4.124,04 euros suivant l’état des dettes) au titre d’un arriéré locatif et de dégradations locatives. Il reproche à la débitrice d’avoir faussement déclaré, dans le cadre du dépôt de son dossier de surendettement, qu’elle était « séparée », alors que l’adresse de son domicile est également celle de son conjoint. Il s’étonne en outre qu’aucun jugement du juge aux affaires familiales fixant une pension alimentaire pour les enfants communs n’ait été produit. Il soulève la mauvaise foi de la débitrice et sollicite qu’elle soit déclarée irrecevable en sa demande de surendettement.

Madame [O] [H] comparaît en personne et fait valoir qu’elle est de bonne foi. Elle explique qu’elle est séparée de son concubin mais qu’elle n’a pas encore pu quitter le logement faute de solution de relogement. Dans cette attente, ils vivent de façon séparée dans le logement dont son ex-concubin est propriétaire. Elle contribue au paiement de certaines charges (électricité), d’un commun accord. Elle indique avoir déposé plusieurs demandes de logement social, dont la plus ancienne remonte à novembre 2023, et avoir bénéficié d’un accompagnement social à cette fin. Concernant sa situation professionnelle et financière, elle indique être en invalidité, et bénéficiaire du RSA. Ses revenus sont d’environ 1.119 euros par mois.

Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.

Certains d’entre eux se sont manifesté par courrier.

La SA [1] a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 15 décembre 2025 pour confirmer le montant de sa créance.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026 et la décision rendue ce jour.

Par notes en délibéré autorisées et adressées au greffe par courriels des 19 et 20 mars 2026, Madame [O] [H] a produit diverses pièces justifiant de ses demandes de logement social.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l'article R.722-1 du code de la consommation, le débiteur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision d’irrecevabilité de la demande de surendettement, pour former un recours à l'encontre de cette décision devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, il résulte de l’examen du dossier que la décision de recevabilité a été notifiée au créancier le 21 août 2025. Ce dernier a contesté cette décision par courrier recommandé expédié le 3 septembre 2025.

Le recours ayant été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.

Sur le fond

Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. L’absence de bonne foi est en conséquence sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement.

En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts (article L.761-1, 1°).

Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long de la procédure.

Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve.

La bonne ou la mauvaise foi est appréciée par le juge, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, au jour où il statue.

En l’espèce, il résulte du dossier transmis par la commission que Madame [O] [H] a déclaré, s’agissant de sa situation familiale, être « séparée depuis octobre 2024 », et, s’agissant de son logement, être « hébergée ». Elle a joint à sa demande une attestation sur l’honneur établie par Monsieur [J] [R] en date du 21 juillet 2025, ce dernier confirmant héberger la débitrice à titre gratuit.

Madame [O] [H] a produit à l’audience une nouvelle attestation de Monsieur [J] [R] en date du 16 mars 2026 confirmant la séparation du couple, toujours effective, et le caractère temporaire de l’hébergement.

Elle a justifié en outre de ses demandes de logement social : elle a ainsi versé au débat le justificatif de ses démarches dans le cadre du dispositif « DALO » (Droit au logement opposable), qui n’ont à ce jour pas reçu une suite favorable, la débitrice ayant formé un recours devant la commission de médiation le 13 février 2026 ; elle a produit en cours de délibéré une « liste des informations saisies » relative à sa demande de logement social, qui confirme qu’elle a déposé un dossier dès le 18 novembre 2023, en mentionnant sa séparation. Elle justifie enfin avoir bénéficié d’un accompagnement social lié au logement dans le cadre d’une mesure d’ASLL (Accompagnement social Lié à la recherche d’un Logement).

Dans ces conditions, au regard de l’ensemble de ces éléments qui confirment les déclarations mentionnées dans son dossier, la dissimulation d’une situation de concubinage qui lui est reprochée, n’est pas établie.

Il y a lieu donc de rejeter l’exception de mauvaise foi invoquée par Messieurs [I] [C], [E] [X] et [E] [Y].

Par ailleurs, au regard du montant du passif, qu’il conviendra d’actualiser s’agissant de la créance de ces derniers, et au regard des ressources dont dispose Madame [O] [H] et de ses charges, il est établi que cette dernière ne peut manifestement pas faire face au paiement de ses dettes.

Au regard de l’ensemble de ce qui précède, il sera retenu que Madame [O] [H] remplit l’ensemble des conditions posées par l’article L.711-1 du code de la consommation, de sorte qu’elle sera déclarée recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.

Les dépens resteront à la charge de l'État.

Conformément à l’article R.713-5 du code de la consommation, le jugement est rendu en dernier ressort.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, non susceptible de recours et prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE le recours formé par Monsieur [I] [C], Monsieur [E] [X] et Monsieur [E] [Y] recevable, mais n’y fait pas droit,

DECLARE Madame [O] [H] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement,

RENVOIE les parties et le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Var,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT que les dépens resteront à la charge de l’État,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,

DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le cinq juin deux mille vingt-six. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le Greffier Le juge des contentieux de la protection

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