Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 83050, 5 juin 2026, RG 25/00207


Vérifier : TJ 83050, 5 juin 2026, RG 25/00207 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
25/00207
Lieu / cour
tj83050
Chambre
TPX BRIGNOLES
Type
other
Id
6a2321a8cdc6046d474d20d7

Texte de la décision

10,711 caractères

N° RG 25/00207
N° Portalis DB3D-W-B7J-KZQL
Minute n°

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


JUGEMENT DU 05 JUIN 2026

DEMANDEUR :

SA LA LYONNAISE DE BANQUE
ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Maître Lucie Faraci, avocat au barreau de Toulon

DÉFENDEUR :

Monsieur [A] [T]
né le [Date naissance 1]1981à [Localité 1] (83)
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Medhi Jouini, avocat au barreau de Paris, substitué par Maître Anne-Hélène Redé-Tort, avocat au barreau de Marseille

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Madame Émilie Bertrand
Greffier lors des débats : Madame Christelle Gueneugues
Greffiers lors du prononcé : Madame Laure Maquigneau

DÉBATS  : à l'audience publique du 5 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026

NATURE DE LA DÉCISION : jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe

Le :
- copie exécutoire délivrée à Maître Faraci
- expédition délivrée à Maître Jouini

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 31 mars 2016, monsieur [A] [T] a souscrit une convention de compte courant dans les livres de la SA LYONNAISE DE BANQUE en son agence de [Localité 2], assorti d’une autorisation de découvert d’un montant de 500 euros.

Par acte sous seing privé en date du 24 septembre 2020, la SA LYONNAISE DE BANQUE a consenti à monsieur [A] [T] un crédit renouvelable, d’un montant de 20 000 euros.

Une somme de 19 000 euros a été débloquée le 19 août 2022, remboursable en 60 mensualités de 352,90 euros, au taux de 2,95 %.

Par acte d’huissier du 15 juillet 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner monsieur [A] [T] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège afin de voir :
- condamner monsieur [A] [T] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 170,96 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025 jusqu’au parfait paiement représentant le solde du compte courant,
- condamner monsieur [A] [T] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 12 109,56 euros outre intérêts au taux de 2,95 % sur la somme de 11 926,99 euros à compter du 21 mai 2025 jusqu’au parfait paiement,
- prononcer l’exécution provisoire de la décision,
- débouter monsieur [A] [T] de toutes contestations,
- condamner monsieur [A] [T] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner monsieur [A] [T] aux dépens.

A l’audience, la SA LYONNAISE DE BANQUE représentée par son conseil, a demandé au juge le bénéfice de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens.

Monsieur [A] [T], représenté par son avocat, a sollicité que le juge se réfère à ses dernières écritures auxquelles il est expressément renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, et qu’il :
- déboute la SA LYONNAISE DE BANQUE de ses demandes,
- statue sur ce que de droit sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, il convient de constater qu’une procédure de surendettement au bénéfice de monsieur [A] [T] est actuellement en cours.

Monsieur [A] [T] justifie en effet, d’une décision de recevabilité de sa demande de surendettement en date du 28 janvier 2026.

L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.

La décision du 28 janvier 2026 emporte donc suspension et interdiction de mesures d’exécution à l’encontre de monsieur [A] [T].

La procédure de surendettement ne fait pas obstacle en revanche, à ce que le créancier sollicite devant les juridictions du fond l’obtention d’un titre exécutoire pour voir fixer le montant de sa créance.

Il s’en suit que l’action de la SA LYONNAISE DE BANQUE tendant à ce que soit fixé le montant de ses créances est recevable.

Sur la forclusion de l’action en paiement

Il résulte des dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Il court à compter du premier incident de paiement non régularisé déterminé par application du principe d’imputation des paiements sur la dette la plus ancienne prévu par l’article 1342-10 du code civil.

La SA LYONNAISE DE BANQUE verse aux débats l’historique des paiements.

Il en ressort que les premiers impayés non régularisés remontent à moins de deux ans au jour de l'assignation, en l’espèce, au mois de décembre 2024, de sorte que la demande formée par assignation est recevable.

Sur les sommes dues au titre du prêt

La SA LYONNAISE DE BANQUE fait la preuve du contrat de crédit dont elle se prévaut en produisant un exemplaire de l’offre souscrite par monsieur [A] [T] le 24 septembre 2020.

Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, le prêteur est en droit d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

La SA LYONNAISE DE BANQUE est en droit d’obtenir les sommes suivantes au titre de l'utilisation n°6 d'un montant de 19 000 euros en date du 19/08/2022 :
- capital restant dû :
10 947,34 euros
- intérêts échus impayés:
149,74 euros
- assurance échue impayée :
65,98 euros
total :
11 163,06 euros

Eu égard au fait que la société prêteuse continue de percevoir les intérêts contractuels à un taux élevé sur les sommes dues, il y a lieu de réduire d’office l’indemnité légale, qui apparaît manifestement excessive, à la somme de 10 euros.

Il y a lieu d’assortir la créance des intérêts au taux contractuel de 2,95 % sur le montant du capital restant dû, soit 10 947,34 euros, à compter du 20 mai 2025, date de déchéance du terme.

Par conséquent, monsieur [A] [T] est redevable d’une somme de 11 163,06 euros au profit de la SA LYONNAISE DE BANQUE et ce, avec intérêts au taux contractuel de 2,95 % sur la somme de 10 947,34 euros, à compter du 20 mai 2025, outre 10 euros avec intérêts au taux légal.

Sur la demande en paiement relative au compte

Au soutien de ses demandes, la SA LYONNAISE DE BANQUE produit la convention d'ouverture de compte du 31 mars 2016, ainsi que la convention de découvert de compte à hauteur de 500 euros signée à la même date.

Il résulte de l'historique du compte que le solde arrêté au 13 mai 2025 s’élève à la somme de 1 170,96 euros.

Monsieur [A] [T] est donc redevable envers la SA LYONNAISE DE BANQUE de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025.

Sur la demande de délais

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.Toute stipulation contraire est réputée non écrite.Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

En l’espèce, monsieur [A] [T] expose que son entreprise de transport a été placée en liquidation judiciaire le 19 novembre 2024, que, depuis lors, il n’a plus de revenus excepté des revenus fonciers de 800 euros par mois, ainsi qu’une pension d’invalidité de 515 euros par mois et une rente accident du travail de 83,66 euros par mois.

Il indique élever un enfant de 15 ans avec sa compagne et précise que ses charges s’élèvent à la somme de 3 800 euros par mois.

Au regard de la situation financière décrite par monsieur [A] [T], il apparaît que celui-ci n’est pas en mesure d’apurer le montant de la dette fixée dans le présent jugement par l’octroi d’un délai de paiement sur une période de 24 mois, ses revenus étant inférieurs à ses dépenses.

Par conséquent, il convient de rejeter la demande de délais de paiement de monsieur [A] [T].

Sur les demandes accessoires

L'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, monsieur [A] [T], qui succombe, supportera la charge des dépens de l'instance.

L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

CONSTATE que monsieur [A] [T] bénéficie d’une procédure de surendettement des particuliers depuis le 28 janvier 2026 ;

DÉCLARE la SA LYONNAISE DE BANQUE recevable en son action en paiement à l’encontre de monsieur [A] [T] ;

FIXE la créance de monsieur [A] [T] à l’égard de la SA LYONNAISE DE BANQUE au titre de l'utilisation travaux n°6 en date du 19 août 2022 d'un montant de 19 000 euros à la somme de 11 163,06, avec intérêts au taux de 2,85% sur la somme de 10 947,34 euros, à compter du 20 mai 2025, et au besoin l’y condamne ;

FIXE la créance de monsieur [A] [T] à l’égard de la SA LYONNAISE DE BANQUE au titre de la convention de compte courant du 31 mars 2016, à la somme de 1 170,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025, et au besoin l’y condamne ;

DÉBOUTE la SA LYONNAISE DE BANQUE de ses autres et plus amples demandes ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE monsieur [A] [T] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le cinq juin deux mille vingt-six.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.