TJ 10387, 2 juin 2026, RG 25/02845
Vérifier : TJ 10387, 2 juin 2026, RG 25/02845 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
Jugement du :
02 JUIN 2026
N° RG 25/02845 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FL6I
NAC :50D
[S] [E]
c/
S.A.S. [Localité 1] AUTO
Grosse le
à
DEMANDERESSE
Madame [S] [E]
née le 11 Avril 1997 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurent POUGUET, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSE
S.A.S. [Localité 1] AUTO
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l'audience d’orientation du 03 Mars 2026 tenue par Madame Anne-Laure DELATTE, Juge, présidente de la chambre civile, assistée de Madame Laura BISSON, greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 19 Mai 2026 prorogée au 02 juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 décembre 2023, Madame [S] [E] a acquis auprès de la SAS [Localité 1] AUTO un véhicule équipé d’une boîte automatique, mis en circulation le 19 décembre 2009, de marque RENAULT de type Clio, immatriculé [Immatriculation 1] pour une somme de 3 800 euros.
Se prévalant de divers dysfonctionnements du véhicule rapidement après l'achat et de l'impossibilité de résolution amiable avec la venderesse, Madame [S] [E] a saisi un conciliateur de justice le 24 juin 2025.
Le conciliateur de justice, en l’absence du gérant de la SAS [Localité 1] AUTO, a rendu un procès-verbal de constat de carence le 5 août 2025 à la suite de son courrier qu’il lui avait adressé le 27 juin 2025.
Madame [S] [E] a réitéré sa demande de tentative de conciliation amiable par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 octobre 2025, en vain.
C’est dans ces conditions que Madame [S] [E] a fait assigner, par acte de commissaire de justice délivré à étude le 3 décembre 2025, la SAS [Localité 1] AUTO, devant le Tribunal judiciaire de TROYES aux fins d’annulation du contrat de vente et de demande subsidiaire d’expertise.
La SAS [Localité 1] AUTO, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Dans son assignation signifiée à étude le 3 décembre 2025 valant conclusions, Madame [S] [E] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal,Annuler la vente du véhicule de marque RENAULT de type Clio, immatriculé [Immatriculation 1] par contrat du 11 décembre 2023 ;Condamner la SAS [Localité 1] AUTO à lui payer la somme de 5 758, 98 euros ;Condamner la SAS [Localité 1] AUTO à reprendre possession du véhicule de marque RENAULT de type Clio, immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huitaine à compter de la signification de la décision à intervenir ;Condamner la SAS [Localité 1] AUTO aux dépens ;Condamner la SAS [Localité 1] AUTO à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;- A titre subsidiaire et avant dire droit :
Ordonner une expertise du véhicule de marque RENAULT de type Clio, immatriculé [Immatriculation 1] ;Réserver les dépens.
Au soutien de sa demande principale d’annulation du contrat de vente du véhicule fondée sur la garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du Code civil, Madame [S] [E] rappelle que les pneus du véhicule acquis le 11 décembre 2023 ont dû être remplacés le 23 décembre 2023 du fait qu’ils n’étaient pas identiques et qu’il était impossible de passer automatiquement les rapports de vitesse de la boîte de vitesse automatique. La demanderesse n’a pas procédé à la réparation de ce dysfonctionnement en raison de son montant supérieur à la valeur d’acquisition du véhicule. Cette situation l’a contrainte à utiliser son véhicule en passant manuellement les rapports de vitesse.
Le 9 février 2024, son véhicule a arrêté de fonctionner, l’obligeant à le faire rapatrier par transporteur auprès de la SAS [Localité 1] AUTO, à ses propres frais. Le 1er avril 2025, suite à des messages d’alarme apparus sur le véhicule, il a dû être immobilisé. Trois anomalies relatives au fonctionnement hydraulique du véhicule concernant la boîte automatique ont pu être décelées. Selon la demanderesse, l’apparition des défauts relatifs aux pneus et aux dysfonctionnements de la boîte de vitesse à peine dix jours après la vente du véhicule signifie que ces défauts existaient au moment de la vente. Sur la demande de réparation des préjudices financier et de jouissance, la demanderesse rappelle qu’outre le prix d’achat du véhicule à hauteur de 3 800 euros, elle a dû débourser de l’argent pour procéder au changement des deux pneus, aux diagnostics du véhicule, au remorquage, à la recherche de pannes et aux démarches relatives aux taxes sur la carte grise. Elle sollicite également 800 euros en ce qu’elle n’a pas pu jouir du véhicule qu’elle a acheté.
Au soutien de sa demande subsidiaire, Madame [S] [E] se fonde sur l’article 145 du Code de procédure civile pour que soit ordonnée une expertise par un expert afin de mettre en évidence l’existence de vices cachés au moment de la vente.
La clôture est intervenue le 3 mars 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été mise en délibéré au fond au 19 mai 2026 prorogée au 02 juin 2026.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article suivant que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La présente décision étant susceptible d’appel et le défendeur n’ayant pas constitué avocat elle sera réputée contradictoire.
I- Sur l’annulation du contrat de vente du véhicule
1- Sur le principe l’annulation du contrat de vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L'article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens.
En l'espèce, Madame [S] [E] évoque 2 vices cachés, l'un affectant la boîte de vitesse, l'autre affectant les pneus du véhicule.
S’agissant de la boîte de vitesses, dans son courrier adressé à la société venderesse, Madame [S] [E] relate son impossibilité, à de nombreuses reprises, à passer automatiquement les rapports de vitesse. La valeur probante de ce document est moindre dans la mesure où il n'est pas daté et a été établi unilatéralement par la requérante. Cependant, l'acquéreur verse également aux débats plusieurs factures de garages ou concessionnaires automobiles attestant d'une intervention au niveau de la boîte de vitesses, 2 factures de la société KEOS, garage de la marque RENAULT, du 29 décembre 2023 (« boîte de vitesses à contrôler/devis calculateur sur demande client ») et du 3 avril 2025 (« message boîte de vitesses à contrôler »), ainsi que 2 factures du garage MBF du 13 mai 2025 (« huile de boîte de vitesses») et 16 mai 2025 (« recherche de panne ou fuite »). En outre et surtout, le rapport d’inspection professionnel réalisé sur ledit véhicule le 16 mai 2025 fait état de nombreux défauts (asservissement hydraulique, pompe hydraulique, information régime moteur, information vitesse véhicule (« vitesse véhicule invalide »), liaison diagnostic boîtier préchauffage, cycle d'apprentissage des injecteurs). Enfin, la facture de dépannage entre la ville de [Localité 5] et celle de [Localité 1] le 16 février 2024, permet d'établir l'absence totale de fonctionnement du véhicule sur la période litigieuse. En conséquence, si la nature précise du vice affectant la boîte de vitesse n'est pas établi précisément, il est démontré que le véhicule a presque immédiatement dysfonctionné. Le vice était nécessairement antérieur à cette dernière, caché pour l'acquéreur profane et d'une gravité liée à sa nature même.
L'existence d'un second vice caché est établie à cet égard.
S'agissant des pneus, des factures établissent que deux pneus ont été achetés le 28 décembre 2023, soit quelques jours après l’achat du véhicule en cause, et qu’un diagnostic avec lecture des codes défauts a été réalisé le 29 décembre 2023 sur le véhicule litigieux dont le kilométrage s’élève à 184 517 km, étant précisé que le certificat de cession dudit véhicule indique un kilométrage de 183 920 le jour de la vente. Ainsi, entre le 11 décembre 2023 et le 29 décembre 2023, Madame [S] [E] a parcouru 597 km au total. Au regard de cette distance, la nécessité de changer deux pneus ne laisse pas de doute quant à un défaut de qualité des pneus appareillés sur le véhicule au moment de la vente, l’existence d’un défaut antérieur à la vente est établie. De plus, en tant qu’acheteuse profane, les défauts concernant les pneus étaient nécessairement cachés au moment de la vente. Ces défauts sur une partie plus qu’essentielle au fonctionnement d’un véhicule, sont d’une gravité évidente et ont rendu impropre l’usage auquel on destine naturellement un véhicule, c'est-à-dire le déplacement d’un point à un autre. Si Madame [S] [E] connaissait ce vice, il n’est pas contestable qu’elle l’aurait acquis à un prix inférieur que le prix de 3 800 euros ou ne l’aurait pas acquis.
L'existence d'un vice caché, au sens de l'article 1641 du Code civil, affectant les pneus est établie.
En conclusions, l'annulation de la vente intervenue le 11 décembre 2023 entre la SAS [Localité 1] AUTO, venderesse, et Madame [S] [E], acheteuse, et portant sur le véhicule d’occasion litigieux sera prononcée.
2- Sur les conséquences de l'annulation
L'annulation entraîne la restitution de part et d'autre des prestations.
Ainsi, la SAS [Localité 1] AUTO sera condamnée à payer à Madame [S] [E] la somme de 3 800 euros correspondant à la restitution du prix de vente, sans qu’il y ait lieu de tenir compte d’une éventuelle moins-value du véhicule compte tenu du faible nombre de kilomètres effectués depuis la vente.
Par ailleurs, la société venderesse sera condamnée à reprendre possession du véhicule de marque RENAULT de type Clio, immatriculé [Immatriculation 1] dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision. Il convient d’assortir cette obligation d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour passé ce délai, dans les conditions qui seront précisées au dispositif, en application de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution afin de garantir l’exécution du présent jugement.
II- Sur l’indemnisation des préjudices financier et de jouissance
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, la SAS [Localité 1] AUTO étant une venderesse professionnelle, sa connaissance des vices est présumée.
- Sur les préjudices financiers
Sur les frais de taxes sur la carte griseMadame [S] [E] verse aux débats une attestation de paiement des taxes du 14.12.23, à hauteur de 133,76 euros.
Cette dépense n'aurait pas eu lieu en l'absence de vente. En outre, ces frais n'ont pas de contrepartie dès lors que la requérante n'a presque immédiatement pu été en mesure d'user de son véhicule.
Une somme à hauteur de 133,76 euros lui sera allouée de ce chef.
Sur les frais de changement de deux pneusMadame [S] [E] verse la preuve de l’achat de deux pneus effectuée le 28 décembre 2023 à hauteur de 112,80 euros, somme exposée du fait de l'impropriété de ces derniers avant la vente.
De ce fait, la SAS [Localité 1] AUTO sera condamnée à payer à Madame [S] [E] la somme de 112,80 euros.
Sur les frais de diagnostic et de recherche de pannes sur le véhicule et les frais de remorquage
Madame [S] [E] prouve avoir fait réaliser deux diagnostics de son véhicule, le premier le 29 décembre 2023 auprès d’EUROMASTER pour la somme de 40,90 euros et le second le 3 avril 2025 auprès de KEOS [Localité 6], pour une somme de 162,00 euros.
Deux autres factures émanant de la NBF pour une somme totale de 352,52 euros démontrent la recherche des pannes affectant le véhicule, la première datant du 13 mai 2025 à hauteur de 247,52 euros et la seconde de 105,00 euros datant du 16 mai 2025.
Ces factures sont en lien direct avec les nombreux dysfonctionnements relevés dans le rapport sur inspection.
La facture de remorquage a été établie le 16 février 2024, à hauteur de 297,50 euros, soit sur la période litigieuses.
Au regard de ces éléments, il convient de faire droit aux demandes d’indemnisation de Madame [S] [E] de ces préjudices à hauteur de 40,90 euros, de 162,00 euros et de 352,52 euros outre la somme de 357 € correspondants aux frais de remorquage.
La société défenderesse sera condamnée à verser à Madame [S] [E] la somme de 1158,98 euros de ces chefs.
- Sur le préjudice de jouissance
Les vices cachés établis ci avant sont apparus presque immédiatement après la vente et étaient encore présents au jour du diagnostic le 16 mai 2025.
Eu égard la durée de la persistance de ce préjudice, la SAS [Localité 1] AUTO sera condamnée à payer à Madame [S] [E] la somme de 500,00 euros au titre de la réparation de son préjudice de jouissance.
*
La SAS [Localité 1] AUTO sera condamnée à verser à Madame [S] [E] la somme de 1658,98 euros en réparation de ses préjudices.
III- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS [Localité 1] AUTO, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS [Localité 1] AUTO, partie condamnée aux dépens, devra payer à Madame [S] [E] au titre des frais exposés par elle, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
ANNULE le contrat de vente du 11 décembre 2023 passé entre Madame [S] [E] et la SAS [Localité 1] AUTO portant sur le véhicule de marque RENAULT de type Clio, immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMNE la SAS [Localité 1] AUTO à payer à Madame [S] [E] la somme de 3 800 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
CONDAMNE la SAS [Localité 1] AUTO à reprendre possession du véhicule dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision ;
DIT que faute pour la SAS [Localité 1] AUTO d’avoir procédé à la reprise du véhicule dans le délai imparti, elle sera redevable d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pour une durée de deux mois à 50 € (cinquante euros) par jour de retard, à charge pour Madame [S] [E], à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
CONDAMNE la SAS [Localité 1] AUTO à payer à Madame [S] [E] la somme de 1658,98 euros, à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [S] [E] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [Localité 1] AUTO à payer à Madame [S] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [Localité 1] AUTO aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Anne-Laure DELATTE, vice-présidente, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 6], le 02 juin 2026
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.