TJ 10387, 2 juin 2026, RG 26/00039
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
Jugement du :
02 JUIN 2026
N° RG 26/00039 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FL6E
NAC :64B
[B] [O] née [P]
c/
[E] [X]
Grosse le
à
DEMANDERESSE
Madame [B] [O] née [P]
UDAF DE L’[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Christophe ROCHER de la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSE
Madame [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée,
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l'audience d’orientation du 03 Mars 2026 tenue par Madame Anne-Laure DELATTE, Juge, présidente de la chambre civile,assistée de Madame Laura BISSON, greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 19 mai 2026 prorogée au 02 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [O], employée administrative d’accueil à l’UDAF de l’[Localité 1], a subi à son poste, le 7 juin 2017, des menaces de mort réitérées de la part de Madame [E] [X]. Le Tribunal correctionnel de Troyes a condamné cette dernière par jugement 14 février 2019 pour ces faits.
A la suite de ces faits, Madame [B] [O] n’a pas pu reprendre son activité professionnelle. Son départ anticipé en retraite a été acté au 1er novembre 2019.
Afin que ses différents préjudices soient liquidés, Madame [B] [O] a assigné le 13 avril 2021 Madame [E] [X] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de TROYES aux fins de réalisation d’une expertise médicale. Par ordonnance du 8 juin 2021, le juge a fait droit à sa demande et a désigné le Docteur [G] [V], exerçant à [Localité 4]. Cette dernière n’ayant pas rendu son rapport définitif, elle a été remplacée par le Docteur [T] [R] exerçant à [Localité 5]. Il a rendu son rapport définitif le 10 septembre 2025.
Il a fixé la date de consolidation au 30 juin 2019.
A la suite du dépôt de ce rapport définitif, Madame [B] [O] a fait assigner Madame [E] [X], par acte de commissaire de justice délivré à étude le 17 décembre 2025, devant le tribunal judiciaire de TROYES aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
Madame [E] [X], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Dans son assignation signifiée à étude le 17 décembre 2025 valant conclusions, Madame [B] [O] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Condamner Madame [E] [X] à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes : Somme indéterminée au titre des dépenses de santé actuelle (pour mémoire) ;500 euros au titre des frais divers ;7 002 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires ;15 000 euros au titre des souffrances endurées ;7 500 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents ;5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;5 000 euros au titre du préjudice sexuel ;Ordonner l’opposabilité du jugement à intervenir à la CPAM de l’[Localité 1] et de la Haute-Marne ;Condamner Madame [E] [X] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’indemnisation de ses dépenses de santé actuelle, Madame [B] [O] affirme qu’elle n’a pas eu à les supporter, la CPAM de l’[Localité 1] et de la Haute-Marne ayant procédé au paiement de ces dépenses.
Au soutien de sa demande d’indemnisation des frais divers, la demanderesse évoque ses déplacements en vue de réaliser une expertise médicale, tant à [Localité 4] qu’à [Localité 5], ainsi qu’au cabinet de son conseil dans l’objectif de préparer sa défense.
Au soutien de la demande de réparation de son préjudice extrapatrimonial temporaire, Madame [B] [O] se fonde sur une base de 30 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire lorsqu’elle est à 100% sans évoquer de moyens de fait.
Au titre des souffrances endurées, Madame [B] [O] rappelle les répercussions de son agression sur sa vie personnelle et professionnelle, ainsi que son désarroi découlant des carences des experts judiciaires à son égard.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent, aucun moyen de fait n’est avancé.
S’agissant du préjudice d’agrément, la demanderesse soutient qu’elle a été perturbée voire empêchée à la suite de son agression dans le fait de se livrer à ses activités physiques et de loisirs habituelles. Elle explique avoir été privée durablement de ses loisirs habituels au regard d’un syndrome de stress post-traumatique occasionné par les faits.
Au soutien de sa demande de réparation de son préjudice sexuel, aucun moyen de fait n’est avancé.
Madame [E] [X], n’ayant pas constitué avocat, n’a formulé aucune prétention.
Les CPAM de l’[Localité 1] et de la Haute-Marne n’ont pas été appelées à la cause.
La clôture est intervenue le 3 mars 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été mise en délibéré au fond au 19 mai 2026 prorogé au 02 juin 2026.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article suivant que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
I- sur la responsabilité de Madame [E] [X]
En vertu de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité civile délictuelle peut être engagée en cas de faute ayant engendré un préjudice direct et certain.
Il appartient à la partie requérante de justifier de la faute de la défenderesse et, le cas échéant, de son préjudice. Celui-ci doit être démontré dans son principe et son montant. Son lien de causalité direct avec le manquement doit être établi.
En l’espèce, le Tribunal correctionnel de Troyes a reconnu coupable et condamné le 14 février 2019 Madame [E] [X] à une peine de privation de ses droits civiques, civils et de famille pour les faits de menaces de mort réitérées commis le 7 juin 2017 au préjudice de la requérante. Madame [E] [X] avait reconnu les faits selon son procès-verbal d’audition de garde à vue. De cette condamnation peut être retenue une faute civile imputable à la défenderesse.
En outre, l’expertise médicale produite fait état d’une incapacité totale de travail psychologique de 45 jours au regard du syndrome de stress post-traumatique subi à la suite de l’agression du 7 juin 2017. De plus, les attestations de suivi de soins psychologiques et de suivi d’un traitement anxiolytique et antidépresseur versées au débat démontrent, notamment par la longitude de la période en cause et le nombre de séances, que Madame [B] [O] a subi un préjudice certain.
Le lien de causalité entre les menaces et son état est établi en ce qu’aucun autre antécédent d’ordre psychiatrique ou somatique n’a été retenu pour justifier une telle symptomatologie.
Dès lors, Madame [E] [X] verra sa responsabilité civile délictuelle engagée et sera condamnée à indemniser l’entier préjudice subi par Madame [B] [O].
II- Sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux temporaires de Madame [B] [O]
Sur les dépenses de santé actuelle
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation ou tous les frais paramédicaux.
Concernant les dépenses de santé des organismes sociaux, il s’agit des frais d'hospitalisation, il faut ajouter les frais de transport, les frais médicaux divers, les frais pharmaceutiques, les frais d'hygiène et éventuellement les frais d'appareillage.
Concernant les dépenses restées à la charge de la victime, il s’agit des dépenses de santé qui échappent à tout remboursement des organismes sociaux ou bien qui ne justifient que des remboursements partiels en fonction des règles applicables aux différents régimes de sécurité sociale qui ne sont pas uniformes.
En l’espèce, Madame [B] [O] ne sollicite aucune demande chiffrée en ce qu’elle n’a eu aucun frais resté à sa charge.
Ni la CPAM de l’[Localité 1], ni la CPAM de la Haute-Marne n’ont produit de documents justifiant de leurs dépenses, donc de leurs créances à l’encontre de Madame [E] [X].
Par conséquent, Madame [B] [O] sera déboutée de sa demande de condamner la défenderesse au paiement d’une somme d’argent au titre de ses dépenses de santé actuelles.
Sur les frais divers
Les frais divers renvoient aux dépenses induites par la faute civile et comprises entre la date du fait générateur de responsabilité et la consolidation du préjudice et qui n’entrent pas dans les autres postes temporaires. Ce poste de préjudice, à l’image des autres postes de préjudice, est soumis au principe de la réparation intégrale, et ne peut donner lieu à une perte ou à un profit au bénéfice de la victime.
En l’espèce, Madame [B] [O] ne verse aucune preuve à l’appui de sa demande de réparation de ses frais de déplacement aux cabinets des médecins-experts. En outre, le déplacement au cabinet ne peut être compris dans ces frais divers en ce qu’ils sont compris dans les frais irrépétibles faisant l’objet d’une demande à part.
Néanmoins, selon l’adresse indiquée sur l’assignation, la demanderesse vit à [Localité 6]. De plus, il n’est pas contesté qu’elle s’est rendue à [Localité 4] pour faire réaliser une expertise, en vain car sans rapport définitif déposé à l’issue de l’examen médical, puis à [Localité 5] pour obtenir un rapport faisant suite à une expertise. Dès lors, il est indéniable que ces déplacements ont occasionné des frais qu’il serait injuste de faire supporter à la demanderesse, d’autant que cette dernière ne peut être tenue pour responsable des carences du premier médecin-expert situé à [Localité 4].
Par conséquent, les frais divers feront l’objet d’une indemnisation à hauteur de 100 euros.
III- Sur l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux temporaires de Madame [B] [O]
Sur le déficit fonctionnel temporaire
La réparation du déficit fonctionnel temporaire consiste à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, à savoir la gêne ressentie dans les actes de la vie courante rencontrée par la victime pendant la maladie. Ce poste de préjudice est temporaire en ce que seule l’incapacité fonctionnelle subie jusqu’à la date de consolidation, qu’elle soit totale ou partielle, est prise en compte.
En l’espèce, l’expert judiciaire a fixé un déficit fonctionnel temporaire partiel comme suit :
Une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 70 % du 8 juin 2017 au 16 juillet 2017 ; Une période de déficit fonctionnel temporaire à 50% du 17 juillet 2017 au 15 février 2018 ; Une période de déficit fonctionnel temporaire à 25% entre le 16 février 2018 et le 21 octobre 2018 ; Une période de déficit fonctionnel temporaire à 15% entre le 22 octobre 2018 et le 30 juin 2019. Madame [B] [O] a été en arrêt maladie du 8 juin 2017 au 31 octobre 2019. La date de consolidation de son préjudice a été fixée au 30 juin 2019, correspondant à la période à laquelle la prise en charge médicale a pris fin.
Madame [B] [O] sollicite l’indemnisation de ces périodes de déficit fonctionnel temporaire sur une base de 30 euros par jour.
Ainsi, au regard de cette base et du nombre de jours selon le niveau du déficit fonctionnel partiel temporaire fixé par le médecin-expert, il apparaît qu’elle a droit :
Pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 70 % du 8 juin 2017 au 16 juillet 2017, soit 38 jours * 70% * 30 euros = 798 euros ;Pour la période de déficit fonctionnel temporaire à 50% du 17 juillet 2017 au 15 février 2018, soit 213 jours * 50% * 30 euros = 3 195 euros ;Pour la période de déficit fonctionnel temporaire à 25% entre le 16 février 2018 et le 21 octobre 2018, soit 247 jours * 25% * 30 euros = 1 852,5 euros ;Pour la période de déficit fonctionnel temporaire à 15% entre le 22 octobre 2018 et le 30 juin 2019, soit 251 jours * 15% * 30 euros = 1 129,5 euros. Soit un total de : 6 975 euros.
Par ailleurs, cette évaluation du déficit fonctionnel temporaire peut être majorée pour prendre en compte le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d’agrément temporaire. En effet, outre le fait qu’un délai de deux ans s’est écoulé entre la date du fait générateur et la date de consolidation, l’expertise mentionne les désagréments subis par la requérante durant la période du syndrome de stress post-traumatique tant dans sa vie sexuelle liés à sa perte de libido, que s’agissant de son « incapacité partielle intensive de poursuivre ses activités personnelles habituelles durant les premiers 45 jours suivant l’agression correspondant à l’état de stress aigu et à la durée nécessaire de la mise en place de l’efficacité du traitement antidépresseur ».
Ainsi, au regard de ces éléments, il convient de faire droit à la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 7 000 euros.
Sur les souffrances endurées
Les souffrances endurées renvoient aux souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire propose de retenir un taux de 5/7 pour « des souffrances psychiques particulièrement importantes liées au syndrome de stress post-traumatique […] qui se sont traduites par une symptomatologie anxieuse marquée, des troubles persistants du sommeil, une altération du fonctionnement cognitif (mémoire, attention) ainsi qu’une anhédonie intense et des troubles relationnels conjugaux importants ».
Madame [B] [O] sollicite le paiement d’une indemnité de 15 000 euros.
Au regard de l’importance de ces souffrances telles que décrites par l’expert et de la durée de la période antérieure à la consolidation, soit deux ans, il est justifié d’allouer à Madame [B] [O] une indemnité de 5 000 euros en réparation de ce chef de préjudice.
IV- Sur l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent renvoie au préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychologique, ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, concernant non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, à la lumière de l’expertise, Madame [B] [O] présente, au jour de l’expertise, un état séquellaire post-traumatique partiellement résorbé. Des symptômes d’intrusion, à travers notamment des cauchemars et des reviviscences diurnes, ont été relevés par le médecin expert, ainsi qu’une altération de l’humeur perceptible par une mésestime de soi. Enfin, l’expert fait état de la persistance du changement de l’état d’éveil et de la réactivité de la demanderesse, cette dernière connaissant des troubles du sommeil, une irritabilité ainsi que des signes d’anxiété. Le certificat établi par son médecin traitant produit souligne la prise de médicaments anxiolytiques et d’antidépresseurs. Le médecin expert a retenu un taux de 5% s’agissant de ce déficit fonctionnel permanent.
Madame [B] [O] est âgée de 60 ans le jour de la consolidation de son dommage, soit le 30 juin 2019. Le prix du point du déficit fonctionnel permanent pour une femme de son âge est de 1 400 euros. Au regard du taux de déficit retenu par l’expert, Madame [B] [O] bénéficiera d’une indemnisation à hauteur de 7 000 euros (1 400 x 5).
Madame [E] [X] sera condamnée à payer à Madame [B] [O] la somme de 7 000 euros au titre de la réparation du déficit fonctionnel permanent.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité ou la limitation pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l’espèce, l’expert retient que les séquelles imputables aux menaces de mort proférées à l’encontre de la demanderesse sont de nature à entraîner une impossibilité durable de pratiquer ses loisirs habituels que sont la lecture, la marche et le vélo durant la période du syndrome de stress post-traumatique. Or, le syndrome de stress post-traumatique subi par la requérante a été retenu par le médecin expert jusqu’à la date de fin de sa prise en charge thérapeutique, soit jusqu’à la date de consolidation de son préjudice. Dès lors, ce préjudice a été pris en compte dans le cadre du déficit fonctionnel temporaire en ce que cela l’a empêchée d’exercer ses personnelles habituelles.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande d’indemnisation du préjudice d’agrément.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel concerne l’altération de l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, mais également de l’acte sexuel en raison d’une perte de libido, d’une perte de capacité physique ou de frigidité, ainsi que de la fertilité qui renvoie à la fonction de reproduction.
En l’espèce, l’expert énonce que ce préjudice n’est plus d’actualité mais a pu être caractérisé durant le syndrome de stress post-traumatique au regard de la perte de libido de la demanderesse. Ce préjudice a donc été pris en compte dans le cadre du déficit fonctionnel temporaire.
Dans ces circonstances, la demande d’indemnisation du préjudice sexuel sera rejetée.
Les divers postes de préjudices fixés seront récapitulés comme suit :
Dépenses de santé actuelles (DSA) : 0 euro ;Frais divers (FD) : 100 euros ;Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 7 000 euros ;Souffrances endurées (SE) : 5 000 euros ;Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 7 000 euros ;Préjudice d’agrément (PA) : 0 euro ;Préjudice sexuel : 0 euro.Soit une somme totale de : 19 100 euros.
Madame [E] [X] sera condamnée à verser à Madame [B] [O] la somme totale de 19 100 euros
V- Sur l’intervention forcée de la CPAM de l’[Localité 1] et de la Haute-Marne
L’article 63 du Code de procédure civile énonce que les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention, étant entendu que, en vertu de l’article 327 dudit code, l’intervention en première instance ou en cause d’appel est volontaire ou forcée.
L’article 68 alinéa 2 du même code précise ces demandes incidentes sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. Cette demande d’intervention doit intervenir avant la clôture de la mise en état en procédure écrite.
En l’espèce, Madame [B] [O] n’a pas assigné les CPAM de l’[Localité 1] et de la Haute-Marne dans le temps de la mise en état. Cette dernière n’a donc pas respecté les formes prévues pour rendre opposable un jugement à des tiers à la procédure.
En tout état de cause, la CPAM n’est pas concernée par la décision qui ne prononce aucune condamnation au titre des dépenses actuelles de santé.
Par conséquent, le jugement à intervenir ne sera pas opposable aux CPAM de l’[Localité 1] et de la Haute-Marne.
VI- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [E] [X], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [E] [X], partie condamnée aux dépens, devra payer à Madame [B] [O] au titre des frais exposés par elle, une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort : DECLARE responsable Madame [E] [X] du préjudice résultant pour Madame [B] [O], des faits commis à son encontre le 7 juin 2017 ; FIXE le préjudice subi par Madame [B] [O] suite aux menaces de mort réitérées dont elle a été victime le 7 juin 2017 de la part de Madame [E] [X] à la somme totale de se décomposant comme suit : Dépenses de santé actuelles (DSA) : 0 euro ;Frais divers (FD) : 100 euros ;Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 7000 euros ;Souffrances endurées (SE) : 5 000 euros ;Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 7 000 euros ;Préjudice d’agrément (PA) : 0 euro ;Préjudice sexuel : 0 euro ;CONDAMNE Madame [E] [X] à payer à Madame [B] [O] la somme de 19 100 euros. REJETTE la demande formulée par Madame [B] [O] tendant à rendre opposable le jugement à la CPAM de l’[Localité 1] et de la Haute-Marne ; DEBOUTE Madame [E] [X] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [E] [X] à payer à Madame [B] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [X] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Et le présent jugement a été signé de Anne-Laure DELATTE, vice-présidente, et de Laura BISSON, greffière.
Fait à [Localité 6], le 02 juin 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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