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TJ 67437, 2 juin 2026, RG 25/00258


Vérifier : TJ 67437, 2 juin 2026, RG 25/00258 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/00258
Lieu / cour
tj67437
Chambre
MOLSHEIM - Civil
Type
other
Id
6a232354cdc6046d474d3e2f

Texte de la décision

12,821 caractères

COUR D'APPEL DE COLMAR

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 2]

[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]


N° RG 25/00258 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CTXB


Minute N° 26/00182

JUGEMENT
DU 02 Juin 2026


PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.R.L. RENOVABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Carla MESSI, avocat au barreau de STRASBOURG

PARTIE DÉFENDERESSE :

M. [L] [C], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG

Mme [Y] [K] [C], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Aintzane KARNAOUKH, Président
Myriam WIRTZ, Greffier

JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Contradictoire, en premier ressort,
Signé par Aintzane KARNAOUKH, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.

Nature de l'affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

exécutoire au demandeur - défendeur

copie au demandeur - défendeur

le

EXPOSE DU LITIGE

Selon devis du 13 mars 2023, la SARL Renovhabitat est intervenue au domicile de M. [L] [C] et Mme [Y] [K] épouse [C], sis [Adresse 5], pour la réalisation de divers travaux de rénovation de la salle de bains et des WC, pour un montant total de 15 345,92 euros TTC.

Une provision d’un montant de 5 000 euros TTC a été versée selon facture du 22 juin 2023.

Reprochant un retard dans l’exécution des travaux et des désordres affectant les joints de carrelage mural, la douche, les WC, la VMC, ainsi qu’un sinistre de canalisations consécutif à leur intervention, M. [L] [C] et Mme [Y] [K] épouse [C] ont refusé le paiement du solde de la facture.

Par assignation délivrée le 30 septembre 2025, la SARL Renovhabitat a fait attraire M. [L] [C] et Mme [Y] [K] épouse [C] devant le tribunal de proximité de Molsheim aux fins de condamnation en paiement de la somme de 10 345,92 euros, outre les frais irrépétibles et des dépens.

Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2026 à laquelle les parties, représentées, se sont référées à leurs écritures.

En demande, la SARL Renovhabitat, représentée à l’audience par son conseil qui se réfère à ses conclusions en date du 31 mars 2026, demande de :
- condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 8 345,92 euros,
- les débouter de leurs demandes d’expertise,
à titre subsidiaire,
- donner acte à la société qu’elle ne s’oppose pas aux expertises sollicitées, tous droits et moyens réservés et dire que les frais seront supportés par eux ;
en tout état de cause,
- les condamner in solidum à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les débouter de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens, le tout avec exécution provisoire.

En défense, M. [L] [C] et Mme [Y] [K] épouse [C], représentés à l’audience par leur conseil qui se réfère à ces conclusions du 27 janvier 2026, demandent de :
- débouter la SARL Renovhabitat de sa demande de condamnation en paiement,
à titre reconventionnel,
- sollicite une expertise judiciaire.

Il est référé aux écritures de la partie demanderesse pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise judiciaire

L'article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

Selon l'article 144 du même code, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

En l’espèce, eu égard aux échanges de messages électroniques entre les parties ainsi que le procès-verbal de constat établi le 4 décembre 2025, les défendeurs établissent suffisamment l’existence de désordres affectant la salle de bains et les WC, lieux dans lesquelles la SARL Renovhabitat est intervenue pour réaliser des travaux. En l’état, les débats ne permettent pas de déterminer l’origine de ces désordres ainsi que les éventuelles responsabilités si bien qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise judiciaire selon les modalités exposées au dispositif.

Sur les demandes accessoires

La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu d’en réserver les dépens ainsi que les frais irrépétibles et toutes autres demandes des parties.

Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il y ait lieu de le rappeler dans le dispositif.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, par décision avant-dire droit,

ORDONNE une mission d’expertise confiée à :

[D] [I]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Port. : 06 12 58 75 11
Mèl : [Courriel 1]

expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;

DIT que l’expert aura pour mission, une fois les parties convoquées et leurs conseils avisés, de :

- Prendre connaissance des documents contractuels liant les parties et l’ensemble de leur pièces et conclusions, et se faire communiquer toutes pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,

- Se rendre sur les lieux : [Adresse 5],

- Examiner et décrire l'ensemble des désordres et malfaçons allégués par les défendeurs dans leurs écritures et les pièces au soutien de celle-ci, ainsi que les désordres et malfaçons connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s'ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l'exécution, aux conditions d'utilisation ou d'entretien, à un non-respect des règles de l'art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés,

- Vérifier s’il a été ultérieurement remédié aux désordres allégués, si oui comment et à quelle date,

- Dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils le rendent impropre à sa destination,

- Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites,

- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons / non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,

- Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité,

- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d'exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le coût de réalisation de ces travaux, maîtrise d'œuvre incluse,

- Rédiger un pré-rapport et laisser un délai raisonnable aux parties pour faire leurs dires,

- Répondre aux dires des parties,

- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

DIT que M. [L] [C] et Mme [Y] [K] épouse [C], sauf s’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle, devront consigner la somme de 3.000 euros (trois mille euros), à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;

INDIQUE que M. [L] [C] et Mme [Y] [K] épouse [C] doivent effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet http://consignations.caissedesdepots.fr/, dès connaissance de la présente décision, en rappelant impérativement la référence de l’affaire (RG 2025/258) ;

DIT que l’expert peut à tout moment tenter de concilier les parties ;

DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;

DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;

DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;

DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction en deux exemplaires originaux, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de SIX mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;

DIT que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;

RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;

DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :

- la liste exhaustive des pièces consultées ;

- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;

- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;

- la date de chacune des réunions tenues ;

- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;

- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;

DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;

DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;

ORDONNE le retrait du rôle de l’instance et sa suppression du rang des affaires en cours ;

DIT que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente ;

RESERVE, dans l’attente du rapport d’expertise, toutes les autres demandes.

Le greffier, Le juge,

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