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TJ 44109, 4 juin 2026, RG 26/00484


Vérifier : TJ 44109, 4 juin 2026, RG 26/00484 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/00484
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
6a2323e3cdc6046d474d47f8

Texte de la décision

7,479 caractères

N° RG 26/00484 - N° Portalis DBYS-W-B7K-ORDI

Minute N° 2026/092

JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

du 04 Juin 2026


S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 1]

C/

[G] [N]
[T] [N]


copie exécutoire délivrée le 04/06/2026 à :

- Me Clarisse LE GRAND - 32

copie certifiée conforme délivrée le 04/06/2026 à :

- Dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 1]-Atlantique)


JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 21 Mai 2026

PRONONCÉ fixé au 04 Juin 2026

Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe

ENTRE :

S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic FONCIA [Localité 1] ATLANTIQUE (RCS [Localité 2] n°383617719), domicilié : chez FONCIA [Localité 1]-ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représenté par Maître Clarisse LE GRAND, avocate au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Monsieur [G] [N], demeurant [Adresse 3]

Comparant en personne

Madame [T] [N], demeurant [Adresse 4]

Non comparante et non représentée

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

N° RG 26/00484 - N° Portalis DBYS-W-B7K-ORDI du 04 Juin 2026

PRESENTATION DU LITIGE

M. [G] [N] et Mme [T] [N] sont propriétaires non occupants du lot n° 6 au sein d’un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 5] situé [Adresse 6] à [Localité 3].

Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d'appels de charges de copropriété en dépit d’un commandement de payer du 9 septembre 2024 et d’une lettre de mise en demeure du 5 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 6] à [Localité 3], représenté par son syndic, la S.A.S. FONCIA [Localité 1] ATLANTIQUE, a fait assigner M. [G] [N] et Mme [T] [N] selon la procédure accélérée au fond par actes de commissaire de justice du 23 avril 2026 afin de solliciter le paiement solidaire des sommes de :
- 25 618,85 € au titre des charges de copropriété et des frais impayés selon décompte arrêté au 15 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025 sur la somme de 11 741,22 € et à compter de l’assignation pour le surplus,
- 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts,
- 1 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

M. [G] [N], présent à l'audience, a expliqué que son épouse a été victime d'un accident et a perdu la moitié de ses ressources alors que lui-même, expert international, a des revenus irréguliers, si bien qu'ils sont dans une situation financière difficile avec la charge de deux enfants étudiantes. Il s'est engagé à régler l'arriéré sur deux ans.

L'avocat de la copropriété a indiqué qu'il laissait au juge l'appréciation des délais réclamés, en souhaitant qu'ils soient limités à un an compte tenu de l'importance de l'arriéré accumulé.

Mme [T] [N], citée à sa personne, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 6] à [Localité 3] produit, au soutien de sa demande, copie des documents suivants :
- contrats de syndic,
- relevé de propriété,
- procès-verbaux d'assemblées générales des 02/07/25, 06/03/25, 18/03/24, 19/12/22 et 25/06/20,
- commandement de payer du 09/09/24,
- mise en demeure du 3 mars 2025, dont l'avis de réception a été signé le 6 mars 2025,
- situation de compte arrêtée au 15/04/26,
- appels de provisions,
- bilans de charges,
- appels travaux,
- appels de fonds,
- facture du 10/09/24,
- extrait du règlement de copropriété.

Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d'assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu'au 31 décembre 2024 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.

Les copropriétaires assignés n'ont pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de les condamner au paiement des charges réclamées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.

Il résulte des décomptes produits que M. [G] [N] et Mme [T] [N] sont redevables de la somme de 25 618,85 € jusqu’au 30 juin 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 6 mars 2025 sur la somme de 11 741,22 € et à compter de l’assignation du 23 avril 2026 sur le surplus.

Aucun élément ne vient étayer la demande de dommages et intérêts. Les débiteurs se sont effectivement trouvés en situation d'impayé suite à des difficultés financières liées à une baisse de revenus après un accident subi par l'épouse, de sorte qu'ils ne peuvent être considérés comme fautifs.

Les dépens incombent aux défendeurs, selon le principe fixé par l'article 696 du code de procédure civile.

Il est équitable de fixer à 1 000,00 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens que les défendeurs devront verser au demandeur en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le juge tient des articles 510 du code de procédure civile et 1343-5 et suivants du code civil le pouvoir d'accorder des délais de grâce dans la limite de deux ans compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.

Les débiteurs rencontrent des difficultés de paiement liées à une baisse de revenus consécutive à un accident subi par l'épouse et à cause de charges élevées résultant des études des enfants.

Cependant, la situation doit être redressée dans des délais raisonnables, compte tenu de l'importance de l'arriéré accumulé qui oblige les époux [N] à envisager une cession du lot de copropriété dont ils sont propriétaires s'ils ne sont pas en capacité d'en assumer les charges.

Les délais de paiement leur seront donc accordés avec un échelonnement limité à un an pour éviter de pénaliser le fonctionnement de la copropriété, étant souligné que des travaux sont programmés et doivent pouvoir être financés.

DECISION

Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel,

Condamne solidairement M. [G] [N] et Mme [T] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 6] à [Localité 3] les sommes de :
- 25 618,85 € au titre des charges de copropriété impayées jusqu’au 30 juin 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025 sur la somme de 11 741,22 € et à compter du 23 avril 2026 sur le surplus,
- 1 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Autorise M. [G] [N] et Mme [T] [N] à s'acquitter de l'ensemble des sommes dues au titre de la présente décision par des mensualités de 2 218,25 €, dont la première devra être payée dans le mois de la présente décision,

Ordonne la suspension des voies d'exécution,

Dit qu'en cas de non paiement d'une seule mensualité de cet échelonnement ou des charges de copropriété à échoir pendant le cours des délais de paiement, l'ensemble du solde restant dû redeviendra automatiquement exigible sans nouvelle formalité et les voies d'exécution pourront être reprises,

Condamne solidairement M. [G] [N] et Mme [T] [N] aux dépens.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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