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TJ 44109, 4 juin 2026, RG 25/04349


Vérifier : TJ 44109, 4 juin 2026, RG 25/04349 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/04349
Lieu / cour
tj44109
Chambre
1ère chambre
Type
other
Id
6a23241acdc6046d474d4bf6

Texte de la décision

14,117 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 1]
[Localité 1]

04/06/2026

1ère chambre
Affaire N°N° RG 25/04349 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OBKW

DEMANDEUR :
Mme [U] [T] épouse [B]
Rep/assistant : Maître Marc PEUFAILLIT de la SOCIETE CIVILE CABINET SYLIAGE, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Amalle HAZHAZ, avocat au barreau de NANTES

DEFENDEUR :
Me Johan QUEINNEC
Rep/assistant : Maître Philippe BARDOUL de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES

ORDONNANCE STATUANT SUR INCIDENT

Le 04 Juin 2026,

Nous, Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat, assistée de Sylvie GEORGEONNET, Greffier.

Vu l’instance visée en référence ;

Exposé du litige et des demandes

Suivant acte sous seing privé en date 14 décembre 2023, la société [1] a promis de vendre à Mme [B] un fonds de commerce de bar, librairie, bimbeloterie, article de fumeurs et pêche, presse, loto et autres, exploité dans un immeuble sis [Adresse 2], [Adresse 3] à [Localité 2] pour le prix de 900.000 €.

La réitération de la vente était soumise à plusieurs conditions suspensives et notamment une condition suspensive de financement par un ou plusieurs prêts d’un montant maximum de 870.475 € pour une durée maximum de 7 ans et au taux maximum de 5% hors assurance, devant être réalisée avant le 15 février 2024.

La promesse stipulait également l’obligation pour Mme [B] de verser une indemnité d’immobilisation de 45.000 € au plus tard dans les 10 jours de la signature de la promesse, et qu’à défaut, la promesse serait considérée comme nulle et non avenue si bon semblait au vendeur.
Il était initialement prévu que l’indemnité d’immobilisation resterait acquise au vendeur si l’une des conditions suspensives ne se réalisait pas et suivant avenant du 15 décembre 2023, les parties convenaient notamment que l’indemnité serait acquise au vendeur sauf si l’une au moins des conditions suspensives venait à défaillir selon les modalités prévues au contrat.
Mme [B] ne versait pas l’indemnité d’immobilisation et le 17 janvier 2024, adressait à son notaire Maître [N] et à Maître [V], conseil de la société [2], deux lettres de refus d’intention de prêt.

Suivant exploit du 5 avril 2024, la société [2] assignait Mme [B] devant le tribunal de commerce de Nantes, afin d’obtenir sa condamnation à régler le montant de l’indemnité d’immobilisation. Suivant exploit du 16 juillet 2024, Mme [B] assignait Maître [N] en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Nantes afin notamment que ce dernier soit condamné à la garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.

Maître [N] soulevait l’incompétence matérielle du tribunal de commerce pour statuer sur les demandes de Mme [B] formulées à son encontre, et Mme [B] se désistait de son instance en garantie initiée à l’encontre de Maître [N]. Suivant jugement du 23 juin 2025 le tribunal de commerce de Nantes condamnait Mme [B] à régler à la société [2] la somme de 90 000 € en règlement de l’indemnité d’immobilisation et de la clause pénale contenue à la promesse. Mme [B] relevait appel de cette décision le 6 aout 2025.

Suivant exploit d’huissier en date du 18 décembre 2025, Mme [B] a assigné Maître [N] devant le tribunal judiciaire de Nantes, sollicitant sa condamnation au paiement des sommes de 45.000 € en vertu de de l’indemnité d’immobilisation et de 45.000 € en vertu de la clause pénale, et ce avec intérêts capitalisés, et plus généralement à relever et garantir Mme [B] de toutes sommes mises à sa charge par toute décision au profit de la SNC [3] ou ses ayants droits, au titre de la promesse, outre 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, Maître [N] a saisi le juge de la mise en état lui demandant de sursoir à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir par la Cour d’appel de [Localité 3].

En l’état de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 1er avril 2026, Maître [N] demande au juge de la mise en état de :

SURSEOIR A STATUER sur l’action en responsabilité civile professionnelle initiée par Mme [U] [T] épouse [B] à l’encontre de la Maître [K] [N] dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans l’instance initiée par Mme [T] épouse [B] à l’encontre de la SNC [4] pendante devant la cour d’appel de [Localité 3].
DEBOUTER Mme [U] [T] épouse [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, présentées à l’encontre de Maître [K] [N].
DEBOUTER Mme [U] [T] épouse [B] de sa demande formulée à l’encontre de Maître [K] [N] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens;
RESERVER les dépens

Au soutien de sa demande, le notaire fait valoir que Mme [B], qui recherche sa responsabilité au titre du devoir de conseil, ne justifie pas d’un préjudice actuel et certain eu égard à l’appel relevé contre la décision de condamnation prononcée à son encontre par le tribunal de commerce. Il considère que la jurisprudence invoquée par Mme [B] sur l’absence de subsidiarité de la responsabilité du notaire n’est pas transposable à l’espèce, et qu’il est inexact de soutenir que son préjudice est actuel en ce qu’elle serait exposée par la faute du notaire à des poursuites judiciaires et à des mesures d’exécution forcée, puisque son action, en garantie, tend à se faire indemniser des sommes équivalentes à l’indemnité d’immobilisation et à la clause pénale.

Maître [N] conteste que la demande de sursis à statuer serait une «manœuvre» concertée visant à étouffer ses droits, en combinaison avec la demande de radiation formée par la société [1] devant la cour d’appel, soulignant que les deux instances sont distinctes, et que la demande de radiation formée par la société [1] devant la cour d’appel de [Localité 3] est une initiative propre à cette partie qui n’engage nullement Maître [N], l’incident de radiation étant fixé au 30 avril 2026. Enfin, il conteste que le sursis à statuer serait une violation du droit à un procès équitable en ce qu’il priverait Mme [B] de son seul recours effectif contre un débiteur solvable et qu’en cas d’infirmation du jugement du tribunal de commerce, elle serait dans l’impossibilité d’obtenir restitution auprès de la société [1], présentée comme liquidée, faisant valoir d’une part que la société [1] n’est pas en liquidation, et que d’autre part, la responsabilité du notaire suppose la réunion d’une faute, d’un préjudice certain et d’un lien de causalité, la seule invocation d’une faute, sans préjudice certain étant insuffisante.

Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 30 mars 2026 Mme [B] demande au juge de la mise en état de :

REJETER la demande de sursis à statuer formulée par Maître [N] ;
CONSTATER que le débat sur la faute de Maître [N] est autonome et indépendant de l'issue de l'instance commerciale à laquelle Maître [N] est tiers ;
CONSTATER que la responsabilité de Maître [N] n’est pas subsidiaire et que le préjudice de Mme [B] est actuel et certain ;
JUGER que le sursis à statuer constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge compte tenu de la menace de radiation pesant sur la procédure d'appel ;
ORDONNER la poursuite de l’instruction de l’affaire au fond ;
CONDAMNER Maître [N] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Maître [N] aux entiers dépens, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa position, elle fait valoir que la Cour de cassation a jugé que la mise en jeu de la responsabilité d’un notaire dont la faute n’est pas contestée, n’est pas subordonnée à l’exercice préalable d’un recours contre un autre débiteur et que le dommage causé directement par la faute du notaire doit être réparé même si la victime dispose par ailleurs d’une action contre un tiers pour obtenir réparation. Il résulte de ce principe que la responsabilité du notaire est engagée dès lors que sa faute a placé le client dans une situation juridique instable ou a provoqué l'engagement d'un procès et que le notaire ne peut valablement soutenir que son obligation de réparation serait subordonnée à l'issue d'une procédure judiciaire engagée contre un tiers. Elle soutient que le débat devant le tribunal judiciaire porte exclusivement sur le comportement de Maître [N] (manquements au devoir de conseil et d’information) et non sur la validité de la décision du tribunal de commerce, et que les deux instances sont juridiquement distinctes, le fait que l'issue de la procédure contre la société [2] soit incertaine ne rendant pas la responsabilité du notaire éventuelle dans la mesure où Mme [O] est déjà attraite en justice par la faute du rédacteur d'acte. Elle considère en effet subir un préjudice né et actuel consistant en l’exposition à des poursuites judiciaires immédiates et la nécessité d'exposer des frais de défense, en la perte de chance de ne pas avoir eu à subir une condamnation ou d'avoir pu régulariser sa situation en amont, et en l'exécution forcée déjà subie avec des saisies-attributions à hauteur de 11 000 €, outre l’exécution partielle en cours à hauteur de 7.000 €. Elle affirme qu’il importe peu que le quantum du préjudice ne soit pas encore fixé dès lors qu’il existe dans son principe.

Elle soutient que par cet incident tendant au sursis à statuer, le notaire tente de la mettre dans une impasse procédurale dès lors que devant la cour d’appel de [Localité 3], la société [2] demande la radiation de l'affaire au motif qu’elle n’a pas réglé les sommes auxquelles elle a été condamnée, tandis que le notaire souhaite suspendre l'action à son encontre attendant un arrêt d'appel que le créancier tente précisément d'empêcher par une demande de radiation, ce qui constitue selon elle une stratégie d’asphyxie.

Mme [B] considère qu’un tel sursis à statuer constituerait une atteinte disproportionnée à ses droits, que l’urgence à statuer résulte de sa précarité matérielle, que retarder l’examen de la responsabilité du notaire, seul débiteur disposant d’une solvabilité certaine, reviendrait à condamner Mme [B] à subir les effets d'une condamnation de 90 000 euros sans pouvoir actionner la garantie du professionnel dont la faute est à l'origine du sinistre. Elle souligne que le délai de l'appel, augmenté de celui d'un éventuel pourvoi, la placerait dans une situation de précarité absolue avant même que sa cause ne soit entendue au fond, et aboutirait à la priver de l’exercice effectif de son seul recours utile à l’encontre du notaire au motif de l’existence d’un appel en cours, alors même que cet appel encourt une radiation faute de règlement des frais y afférents. Une telle situation conduit à une impasse procédurale manifestement contraire au droit à un procès équitable.

L’affaire évoquée à l’audience d’incident du 2 avril 2026 a été mise en délibéré au 4 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. »
Il s’agit d’une exception de procédure devant être soulevée avant toute défense au fond, ce qui est le cas en l’espèce.

Il est par ailleurs jugé de manière constante que hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et ne sont pas tenus de motiver sur ce point leur décision.

En l’espèce, Mme [O] est défenderesse à une action engagée contre elle devant la juridiction commerciale par la société [2], suite à la non réitération d’une promesse de vente à l’occasion de laquelle elle s’était fait assister de son propre notaire Maître [N]. Elle estime que celui-ci a notamment failli à son devoir de conseil et d’information à son égard en ne lui ayant pas expliqué en amont les différentes clauses de l’acte et les obligations en découlant. Elle en déduit qu’il est donc responsable de la situation dans laquelle elle se trouve aujourd’hui, face à une issue incertaine du procès commercial et en proie à des procédures d’exécution forcées.
A cet égard, force est de constater que si la responsabilité du notaire devait être retenue, elle aurait un lien de causalité certain avec le préjudice dont elle excipe aujourd’hui, tiré de cette anxiété procédurale. Ainsi le moyen développé par le notaire tiré de ce que son préjudice n’est ni actuel, ni certain, n’apparaît pas pertinent et ne sera pas retenu.

Par ailleurs, s’il est vrai que Mme [O] a agi en garantie contre le notaire dans le cadre de la présente instance, de sorte que son issue définitive est liée à l’issue de l’instance commerciale l’opposant à la société [2], il reste que la faute du notaire peut être examinée indépendamment dans la présente instance, quand bien même la cour d’appel n’a pas encore statué sur le principe et le quantum des condamnations à l’encontre de Mme [O] au bénéfice de la société [2].

La demande de sursis à statuer sera en conséquence rejetée.

Aucune notion d’équité ne commande à ce stade de faire droit aux demandes de frais irrépétibles formulées de part et d’autre. Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Rejette la demande de sursis à statuer formée par Maître [N] ;

Réserve les dépens ;

Déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles ;

Renvoie les parties à l’audience de mise en état dématérialisée du 30 juin 2026 pour les conclusions au fond de Maître [N].

Le greffier Le juge de la mise en état
Sylvie GEORGEONNET Marie-Caroline PASQUIER

Maître Marc PEUFAILLIT de la SOCIETE CIVILE CABINET SYLIAGE
Maître Carine PRAT de la SELARL EFFICIA - [Localité 3]
Me Amalle HAZHAZ - 346
Maître Philippe BARDOUL de la SELARL TORRENS AVOCATS - 08

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