TJ 44109, 5 juin 2026, RG 26/00814
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Texte de la décision
N° RC 26/00814
Minute n° 26/392
Soins psychiatriques relatifs à
M. [P] [N]
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE
DU 05 Juin 2026
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 04 Juin 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 2] :
Comparant en la personne de Mme [F]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Monsieur [P] [N], né le 04 Janvier 2000 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant et assisté par Me Diane BOSSIERE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle ou curatelle renforcée ou tutelle, mesure de protection confiée à UDAF 29
Non comparant bien que régulièrement convoqué
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [K] [T] en sa qualité de mère
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 03/06/2026,
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2] en date du 03 Juin 2026, reçu au Greffe le 03 Juin 2026, concernant M. [P] [N] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 04 Juin 2026 de M. [P] [N], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], de Madame [K] [T] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [P] [N] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 28 mai 2026 avec maintien en date du 31 mai 2026, selon la procédure d'hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne. Le tiers était Mme [T] en sa qualité de mère.
M. [N] est placé sous mesure de protection (curatelle renforcée) exercée par l’UDAF du Finistère.
La décision d’admission était notifiée au patient, comme la décision de maintien les 29 mai 2026
Par requête reçue au greffe le 2 juin 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [P] [N].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République requiert le maintien de la mesure d'hospitalisation complète au regard des éléments médicaux par observations écrites.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête.
M. [P] [N] sollicite lors des débats que, s’il ne conteste pas son passage à l’acte, il a analysé la moindre valeur d’une existance inintéressante par rapport à une absence d’existance. Il précise qu’il souhaite, à ce jour, sortir d’hospitalisation afin de jouir de ses activités et relations sociales. Il précise prendre son traitement et avoir sollicité une prise de dialogue. Il analyse la fugue de l’établissement comme une mesure d’émancipation lui ayant permis de se sentir mieux. Il sollicite la main-levée de la mesure.
Le conseil de M. [P] [N], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette main-levée, constatant que son client affirme prendre ses médicaments et confirme le bénéfice de l’hospitalisation, laquelle n’est donc plus nécessaire dans sa forme contrainte.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [O] en date du 28 mai 2026 que M. [P] [N] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment un discours hermétique, parfois nébuleux, l'affirmation de son désir de mourir exprimant une souffrance morale intense, tout en présentant quelques signes d'excitation sur le plan psychique (tachypsychie). Il était relevé un risque majeur au regard de l'absence de critique du geste et les antécédents de pathologie pouvant altérer les capacités de raisonnement.
Sur le contexte, M. [N] avait été transporté aux urgences du CHU de [Localité 1] après un passage à l'acte suicidaire du 27 mai 2026 interrompu par une de ses proches. Il était également relevé un trouble psychiatrique chronique (schizophrénie aggravée), ainsi qu'une consommation de toxiques notamment un usage régulier de stupéfiants pouvant majorer les troubles du raisonnement et de la conscience.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
- Par CM24h du 29 mai 2026, le Dr [U] relevait les éléments délirants de la psychose, avec interprétation systématique de ce qui est dit ou proposé, une opposition aux soins de manière revendiquante avec revendication du droit de consommer des toxiques quels qu'ils soient au mépris de la loi.
- Par CM72h du 31 mai 2026, le Dr [M] constatait dans un premier temps un patient dans la toute-puissance, opposant refusant l'entretien, puis acceptant l'entretien mais refusant de s'exprimer sur les raisons de l'hospitalisation évoquant uniquement une fatigue passagère et son désir de sortir rapidement d'hospitalisation. Le médecin relevait une tension en dépit de la sédation légère induite par les traitements. Il était constaté que le refus d'échange ne permettait pas d'accéder à des éventuelles productions délirantes mais qu'en tout état de cause le patient était dans un déni de ses troubles et refus des soins.
Par avis psychiatrique motivé en date du 2 juin 2026 joint à la saisine, le Dr [U] décrit l’état du patient comme présentant « l’adhésion aux soins n’est toujours pas manifeste, or le besoin de poursuivre Ies soins, traitement médicamenteux et approche relationnelle, est à considérer sur le long terme. Son opposition s'est manifestée par le passé par des ruptures de traitement se compliquant de décompensation. Récemment, lors de cette hospitalisation, une fugue a également eu lieu.
Ce jour, en entretien, il signifie clairement son souhait de ne pas aborder le sujet de sa maladie ni de ses soins. Et réitére clairement sa demande de sortie. »
En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Ces certificats médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique du patient, et démontrent que l’adhésion du patient aux soins reste insuffisante.
À l'audience, il a été soulevé notamment la compliance aux soins du patient et l’absence de nécessité de la mesure.
Or, les déclarations d’audience sont en totale contradiction avec les observations des professionnels notamment concernant l’opposition aux soins (laquelle ne peut qu’être confirmée par rapport à la fugue du patient et son opposition à l’échange s’agissant des troubles).
Les éléments déclaratifs d’audience non corroborés ne peuvent être de nature à écarter les éléments médicaux détaillés et circonstanciés.
Dés lors, le moyen invoqué sera écarté.
Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [P] [N]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, le 05/06/2026
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 05 Juin 2026 à :
- M. [P] [N]
- UDAF 29, curateur
- Me Diane BOSSIERE
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [K] [T]
La Greffière,
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