Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 44109, 4 juin 2026, RG 26/00322


Vérifier : TJ 44109, 4 juin 2026, RG 26/00322 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/00322
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
6a232431cdc6046d474d4d88

Texte de la décision

7,704 caractères

N° RG 26/00322 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OOKS

Minute N° 2026/0458

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 04 Juin 2026


S.C.I. KRBB

C/

S.A.S.U. [C] [A] [F]


copie exécutoire délivrée le 04/06/2026 à :

la SELARL ARKAJURIS - 186
Me Juliette DE LUSSY - 50
copie certifiée conforme délivrée le 04/06/2026 à :

dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 1]-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE

Greffier : Madame Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 21 Mai 2026

PRONONCÉ fixé au 04 Juin 2026

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.C.I. KRBB (RCS [Localité 2] N°853970796), dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Juliette DE LUSSY, avocate au barreau de NANTES et par Maître Delphine POISSONNIER-FABREGUE, avocate au barreau de PARIS

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S.U. [C] [A] [F] (RCS [Localité 2] N°983390600), dont le siège social est sis [Adresse 2]

Constitution le 09/04/2026 de Maître Franck-Olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, avocat au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 26/00322 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OOKS du 04 Juin 2026

PRESENTATION DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 9 août 2024, la S.C.I. KRBB a donné à bail commercial à la S.A.S.U. [C] [A] [F] des locaux et deux places de parking dans un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3] pour une durée de 9 ans à compter du 12 août 2024 à destination de l'activité de remplacement de pare-brise, vitres, nettoyage de véhicules, achat/vente de véhicules neufs et d’occasion, location de véhicules sans chauffeur, moyennant un loyer annuel de 20 160 € hors taxes hors charges payable trimestriellement d’avance.

Se plaignant d'un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 8 octobre 2025 et du défaut de justification de l'assurance des lieux, la S.C.I. KRBB a fait assigner en référé la S.A.S.U. [C] [A] [F] selon acte de commissaire de justice du 17 mars 2026 afin de solliciter :
- le constat de la résiliation du bail,
- l'injonction de justifier d'une assurance locative,
- l’expulsion de la S.A.S.U. [C] [A] [F] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier s’il y a lieu, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et à défaut, à compter du 30ème jour suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés,
- l'autorisation de séquestrer les meubles dans un garde-meubles aux frais et risques de la défenderesse,
- le paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation de 4 362 € TTC par mois de la date de résliation du bail jusqu'à complète libération des lieux,
- le paiement provisionnel de la somme de 18 904,32 € TTC à valoir sur les loyers, charges, honoraires et dépôt de garantie impayés au 4 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 octobre 2025 sur la somme de 9 458,50 € et pour le surplus à compter de l’assignation,
- la capitalisation des intérêts de retard conformément à l'article 1154 du code civil,
- le paiement de la somme de 3 100,00 € TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris le coût du commandement du 8 octobre 2025 et des frais d'exécution.

Lors de l’audience, l'avocat qui s’était constitué dans les intérêts de la défenderesse, a indiqué ne plus intervenir pour la représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

L’acte de bail du 9 août 2024 prévoyait le versement d’un loyer annuel de 20 160 € hors taxes hors charges, payable trimestriellement d’avance, indexé, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance.

La S.C.I. KRBB a fait délivrer un commandement de payer le 8 octobre 2025 portant sur un arriéré de loyer et charges de 9 458,50 € en principal et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce.

Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti par le commandement.

Le preneur n'a pas non plus justifié de l'assurance des lieux alors qu'il s'agit d'une grave infraction aux stipulations du bail qui fait peser un risque de perte des locaux.

Il résulte d’un état des créanciers délivré par Infogreffe qu’il n’y a pas de créancier inscrit au 9 mars 2026.

Dès lors, il n'y a pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu'il conviendra de constater, ce qui justifie l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef au besoin avec l'aide de la force publique.

Du fait que l'exécution forcée est autorisée avec l'assistance de la force publique, il n'est pas nécessaire d'ajouter une astreinte.

Il n'y a pas lieu de prendre de dispositions particulières concernant les meubles, dont le sort est régi de plein droit par le code des procédures civiles d'exécution sans qu'il soit nécessaire de le rappeler au dispositif.

Il est en revanche utile d'enjoindre au preneur de justifier de son assurance des lieux qui reste obligatoire jusqu'à leur libération complète.

L'indemnité provisionnelle d'occupation sera fixée au double du montant du dernier loyer avec charges soit à la somme de 4 362,00 € TTC.

Le décompte des loyers et accessoires permet de constater qu’il est dû :
- 14 582,32 € au titre des loyers, charges, honoraires et dépôt de garantie impayés au 07/01/2026,
- 4 362,00 € au titre des mois de février et mars 2026 (2 181,00 € x 2).
soit un total de 18 904,32 € TTC jusqu'au 31 mars 2026, de sorte que cette somme n'est pas sérieusement contestable et sera accordée avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 octobre 2025 sur la somme de 9 458,50 € et pour le surplus à compter de l’assignation du 17 mars 2026.

La capitalisation des intérêts de retard sera ordonnée par années entières conformément à l'article 1343-2 du code civil.

Il est équitable de fixer à 1 200,00 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la S.A.S.U. [C] [A] [F] devra verser à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Constatons la résiliation du bail,

Ordonnons l’expulsion de la S.A.S.U. [C] [A] [F] et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique et d'un serrurier à compter de la signification de l'ordonnance,

Enjoignons à la S.A.S.U. [C] [A] [F] de justifier d'une assurance des lieux,

Condamnons la S.A.S.U. [C] [A] [F] à payer à la S.C.I. KRBB :
- une provision de 18 904,32 € TTC au titre des loyers, charges et accessoires dus jusqu’au 31 mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 08/10/25 sur la somme de 9 458,50 € et du 17/03/26 sur le surplus,
- une somme de 1 200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- une indemnité provisionnelle d'occupation de 4 362,00 € par mois à compter du 1er avril 2026 et jusqu'à libération complète des lieux,

Ordonnons la capitalisation des intérêts de retard par années entières,

Rejetons le surplus de la demande,

Condamnons la S.A.S.U. [C] [A] [F] aux dépens, y compris le coût du commandement du 8 octobre 2025 et des frais d'exécution.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.