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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 44109, 4 juin 2026, RG 26/00334


Vérifier : TJ 44109, 4 juin 2026, RG 26/00334 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/00334
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
6a23245bcdc6046d474d50ba

Texte de la décision

7,240 caractères

N° RG 26/00334 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OOHK

Minute N° 2026/0459

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 04 Juin 2026


S.C.I. CRUCY

C/

S.A.S. LASER [Localité 1]


copie exécutoire délivrée le 04/06/2026 à :

la SARL ADVISE - 217
la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL - 22A
copie certifiée conforme délivrée le 04/06/2026 à :

dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE

Greffier : Madame Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 21 Mai 2026

PRONONCÉ fixé au 04 Juin 2026

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.C.I. CRUCY (RCS NANTES n° 430 343 483), dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Laurence CADENAT de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocate au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. LASER [Localité 1] (RCS NANTES N° 824 781 702), dont le siège social est sis [Adresse 2]

Constitution le 22/04/2026 de Maître Virginie JAVAUX de la SARL ADVISE, avocate au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 26/00334 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OOHK du 04 Juin 2026

PRESENTATION DU LITIGE

Selon acte dressé le 17 mai 2000 par Me [N] [M], notaire à [Localité 1], la S.C.I. CRUCY a donné à bail commercial à la S.A.R.L. MEGAZONE [Localité 1] deux bâtiments à usage d'entrepôt et une cour à usage de parking dépendant d'un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 1] pour une durée de 9 ans à destination de centre de loisirs interactifs, petite restauration et exploitation d'une licence II, moyennant un loyer annuel de 27 440,82 € hors taxes hors charges, payable mensuellement d'avance.

Suivant acte reçu le 30 janvier 2017, la société ZONE LASER, anciennement dénommée MEGAZONE [Localité 1], a cédé son fonds de commerce à la S.A.S. LASER [Localité 1].

Après signification d'une demande de renouvellement du bail à l'initiative de la S.A.S. LASER [Localité 1] le 14 décembre 2022, la S.C.I. CRUCY a fait délivrer un congé à la locataire par acte du 3 février 2023 sans offre de renouvellement pour le 30 septembre 2023.

Se plaignant d'un défaut de paiement du loyer depuis 2022 malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 5 février 2025, la S.C.I. CRUCY a fait assigner en référé la S.A.S. LASER [Localité 1] suivant acte de commissaire de justice du 12 mars 2026 pour solliciter :
- le constat de la résiliation du bail,
- l’expulsion de la S.A.S. LASER [Localité 1] et ce, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier,
- l'application des articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution aux meubles se trouvant sur place,
- le paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation de 189,615 € par jour outre les charges du 5 mars 2025 jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés,
- le paiement provisionnel de la somme de 103 820,56 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés à mars 2026,
- l'acquisition définitive du dépôt de garantie au bailleur conformément aux stipulations contractuelles,
- en cas de délais de paiement, la mise en place d'une déchéance du terme en cas de non-respect du paiement du loyer et des mensualités du plan d'apurement,
- le paiement de la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris le coût du commandement du 5 février 2025.

La S.A.S. LASER [Localité 1] a constitué une avocate, qui a précisé à l'audience du 21 mai 2026 à laquelle l'affaire a été renvoyée, qu'elle ne représentait plus sa cliente et qu'elle l'en avait informée.

MOTIFS DE LA DECISION

L’acte de bail du 17 mai 2000 prévoyait le versement d’un loyer annuel de 27 440,82 € hors taxes hors charges, payable mensuellement d'avance, indexé, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance.

La S.C.I. CRUCY a fait délivrer un commandement de payer le 5 février 2025 portant sur un arriéré de loyer et charges de 22 312,67 € TTC et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce.

Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti par le commandement.

Il résulte d'un état récapitulatif des inscriptions délivré par Infogreffe qu'il n'y a pas d'autre créancier inscrit au 5 mars 2026 que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE (au titre d'un nantissement du 04/03/2019) à laquelle la procédure a été dénoncée par un acte de commissaire de justice du 20 mars 2026.

Dès lors, il n'y a pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu'il conviendra de constater, ce qui justifie l’expulsion du preneur au besoin avec l'aide de la force publique.

Il n'est pas nécessaire de rappeler les dispositions du code des procédures civiles d'exécutions, qui s'appliquent de plein droit aux meubles laissés sur place.

L'indemnité provisionnelle d'occupation sera fixée au montant du dernier loyer, c'est à dire la somme de 5 493,72 € TTC par mois, soit 180,61 € par jour outre les charges.

Le décompte des loyers et accessoires permet de constater qu’il est dû 103 820,56 € jusqu'au 31 mars 2026, y compris les taxes foncières et primes d'assurance, de sorte que cette somme n'est pas sérieusement contestable et sera accordée à titre de provision.

La clause définissant les conditions du dépôt de garantie stipule qu'en cas de résiliation du bail pour inexécution de ses conditions ou pour une cause quelconque imputable au preneur, il reste acquis au bailleur à titre de dommages-intérêts sans préjudice de tous autres. Il convient donc de faire droit à la demande également sur ce point.

Il est équitable de fixer à 1 000,00 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la S.A.S. LASER [Localité 1] devra verser à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Constatons la résiliation du bail,

Ordonnons l’expulsion de la S.A.S. LASER [Localité 1] et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique et le cas échéant d'un serrurier à compter de la signification de l'ordonnance,

Condamnons la S.A.S. LASER [Localité 1] à payer à la S.C.I. CRUCY :
- une provision de 103 820,56 € au titre des loyers et charges dus au 31/03/26,
- une somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- une indemnité provisionnelle d'occupation de 5 493,72 € TTC par mois, soit 180,61 € par jour outre les charges à compter du 1er avril 2026 et jusqu'à libération complète des lieux,

Autorisons la S.C.I. CRUCY à conserver le dépôt de garantie à titre de dommages-intérêts,

Rejetons le surplus de la demande,

Condamnons la S.A.S. LASER [Localité 1] aux dépens, y compris le coût du commandement du 5 février 2025.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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