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TJ 44109, 4 juin 2026, RG 26/00176


Vérifier : TJ 44109, 4 juin 2026, RG 26/00176 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/00176
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
6a2324bdcdc6046d474d5833

Texte de la décision

12,391 caractères

N° RG 26/00176 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OKZ2

Minute N° 2026/

JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

du 04 Juin 2026


[M], [S] [B] divorcée [J]

C/

[G] [J]


copie exécutoire délivrée le 04/06/2026 à :

- Me Stéphane COTTINEAU - 198

- Maître Ingrid LIEBREKS de la SARL LIEBREKS AVOCAT - 327

copie certifiée conforme délivrée le 04/06/2026 à :

- Dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 1]-Atlantique)


JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 21 Mai 2026

PRONONCÉ fixé au 04 Juin 2026

Jugement contradictoire, mis à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [M], [S] [B] divorcée [J], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Ingrid LIEBREKS de la SARL LIEBREKS AVOCAT, avocate au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Maître Stéphane COTTINEAU, avocat au barreau de NANTES

DÉFENDEUR

D'AUTRE PART

N° RG 26/00176 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OKZ2 du 04 Juin 2026

PRESENTATION DU LITIGE

Mme [M] [B] et M. [G] [J] se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 2] sous le régime de la séparation de biens selon un contrat de mariage reçu le 20 avril 2013 par Me [F] [I], notaire à [Localité 2].

Ils ont fait l'acquisition le 26 août 2013 d'un terrain à bâtir à hauteur de 50 % chacun situé [Adresse 3] à [Localité 3], sur lequel une maison d'habitation a été édifiée et occupée par les époux avec leurs enfants.

Suite à une requête en divorce de l'épouse, par ordonnance de non-conciliation du 18 février 2021 du juge aux affaires familiales de [Localité 4], la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à l'époux à titre onéreux à charge de régler le prêt immobilier sans récompense ou compte dans le cadre des opérations de liquidation partage. Par jugement du 4 avril 2024, le juge aux affaires familiales a notamment prononcé le divorce des époux, condamné le mari à payer une prestation compensatoire de 5 900 € en capital à l'épouse et ordonné le report des effets du divorce au 14 avril 2020. Suivant acte du 31 décembre 2025, Mme [M] [B] a assigné M. [G] [J] pour réclamer l'ouverture des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial.

Soutenant que son ex-mari est redevable d'une indemnité d'occupation au titre de la jouissance de leur maison d'habitation, bien indivis, dont la valeur locative est estimée en moyenne à 1 200 € par mois, Mme [M] [B] a fait assigner M. [G] [J] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 10 février 2026 afin de solliciter, au visa des articles 815-9 et 815-11 du code civil :
- la fixation de l'indemnité d'occupation pour la jouissance privative du bien indivis à 1 080 € par mois et de la somme due par M. [J] à l'indivision pour la période du 18 février 2021 au 1er février 2026 à 64 144,00 €,
- la condamnation provisionnelle de M. [G] [J] à lui payer la somme de 32 072 € au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- le paiement d'une somme de 4 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dont distraction au profit de son avocat sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, Mme [M] [B] maintient ses prétentions initiales et fait notamment valoir que :
- l'article L 213-1 du code de l'organisation judiciaire et l'article 1380 du code de procédure civile donnent compétence au président du tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes formées en application des articles 815-6, 815-9, 815-11 du code civil selon la procédure accélérée au fond pendant l'instance en partage d'une indivision,
- la jouissance du bien indivis acquis par les époux le 26 août 2013 a été fixée à titre onéreux dans le cadre de l'ordonnance de non-conciliation du 18 février 2021, de sorte que le principe d'une indemnité d'occupation est acquis,
- la moyenne des estimations des agences immobilières de la valeur locative en 2023 et 2024 était de 1 000 € et elles oscillent désormais entre 1 000 et 1 320 €, soit une moyenne de 1 200 €,
- les annonces de location dans le secteur du domicile conjugal font état d'un loyer de 1 200 €,
- il est d'usage de déduire 5 à 30 % au titre de la précarité de l'occupation et elle souhaite que 10 % soient retenus,
- l'occupation n'est pas précaire, puisqu'elle n'est pas en mesure d'obtenir l'expulsion de son ex-conjoint,
- l'indemnité d'occupation de 1 080 € par mois accroît à l'indivision et il n'est pas discutable qu'elle a droit à 50 % des bénéfices résultant de l'indemnité d'occupation soit 540 € par mois,
- alors qu'il sait qu'il devra régler cette somme, M. [J] n'a entrepris aucune démarche pour pouvoir sortir de l'indivision,
- avec des revenus confortables, M. [J] ne justifie pas de sa situation financière, sachant que son niveau de vie n'a pas été impacté par le divorce, avec un voyage au Japon un achat d'une moto pendant qu'elle-même est sans emploi et ne perçoit qu'environ 1 466 € au titre de l'allocation de présence parentale.

M. [G] [J] conclut à la fixation de l'indemnité d'occupation à 880 € par mois, soit la somme de 52 800 € pour la période du 18 février 2021 au 18 février 2026 à porter à l'actif de l'indivision et une créance de 26 400 € de Mme [B], avec rejet de la demande de condamnation provisionnelle et de celles accessoires, et réplique que :
- le principe de l'indemnité d'occupation n'est pas contesté et la valeur locative peut être estimée à la somme de 1 100 € par mois, qui doit être affectée d'une décote de 20 % conformément à la jurisprudence pour précarité de l'occupation,
- si une répartition provisionnelle des bénéfices peut être sollicitée, il n'existe pas de fonds disponibles pour que soit ordonnée une avance en capital, étant rappelé que ses revenus ont évolué de 3 014 € par mois en 2022 à 3 652 € en 2024 et qu'il règle seul les emprunts immobiliers de 550 € et assume des charges d'un total supérieur à 2 000 €,
il serait inéquitable et contraire à la lettre du texte de prononcer une condamnation au paiement d'une somme au titre de l'indemnité d'occupation et des intérêts.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de fixation d'une indemnité d'occupation :

L'article 815-9 du code civil dispose :
« Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. »

Mme [M] [B], qui réclame la fixation de l'indemnité d'occupation, produit les estimations de la valeur locative du bien suivantes :
[1] : 14/01/26 : 1 100 € par mois
HOMMI : 19/01/26 : entre 1 250 et 1 320 € par mois
[2] : non datée : 1 100 € par mois
[3] : 14/01/26 : 1 190 € par mois
SeLoger : 14/01/26 : 1 209 € par mois.

Elle verse aux débats des annonces de location de maisons à [Localité 5] de janvier 2026 de 1 250 €, 1 300 € et 1 200 € par mois ainsi qu'une interrogation de Chat GPT faisant état d'annonces, laquelle ne peut être prise en considération, les intelligences artificielles étant reconnues comme créatrices de contenus non fiables.

La moyenne de ces évaluations permet de retenir une valeur locative actuelle de 1 200 € par mois.

L'indemnité d'occupation due par M. [J] en application de l'article 815-9 au titre de la jouissance actuelle du bien sera admise avec un coefficient de précarité de 20 % conformément aux jurisprudences les plus fréquentes en la matière, la précarité ne se jugeant pas à la faculté de l'indivisaire d'obtenir l'expulsion immédiate de son ex-conjoint, mais à l'absence de titre d'occupation et à l'engagement de la procédure de liquidation partage du régime matrimonial qui va entraîner une sortie de l'indivision.

Il s'ensuit que l'indemnité d'occupation sera fixée à 960 € par mois.

Sur la demande de répartition provisionnelle des bénéfices :

L'article 815-11 du code civil dispose :
« Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. »

Mme [M] [B] réclame la répartition provisionnelle des bénéfices au titre de l'indemnité d'occupation due à l'indivision depuis l'ordonnance de non-conciliation.

Les parties s'accordent pour interpréter la décision du juge aux affaires familiales dans l'ordonnance de non-conciliation attribuant la jouissance du domicile conjugal et le mobilier du ménage au mari « à titre onéreux à charge pour lui de régler le prêt immobilier afférent, sans compte et récompense dans le cadre des opérations de liquidation et partage de la communauté » comme autorisant, non pas dans le cadre d'une communauté mais dans celui d'une indivision portant sur un bien acquis par des époux dont le régime est la séparation de biens, la fixation d'une indemnité d'occupation à compter de cette ordonnance de non-conciliation, ce qui suppose que l'absence de récompense ne concerne que le règlement du prêt immobilier et qu'elle a été accordée au titre du devoir de secours.

La condition de disponibilité des fonds fixée par le dernier alinéa de l'article 815-11 du code civil ne concerne que l'avance en capital et non la répartition provisionnelle des bénéfices organisée par les alinéas précédents.

Cependant, pour la répartition des bénéfices, il est nécessaire de faire le compte des dépenses incombant à l'indivision en déduction des indemnités d'occupation.

S'il est possible d'envisager de fixer l'indemnité d'occupation sur la période du 18 février 2021 au 18 février 2026 en tenant compte d'une moyenne de 900 € par mois, il est nécessaire de déduire l'ensemble des charges afférentes au bien, notamment les mensualités du prêt depuis le prononcé du divorce qui fait cesser les effets de l'ordonnance de non-conciliation quant à l'absence de récompense, et les impôts fonciers depuis l'ordonnance de non-conciliation ainsi que toutes charges et dépenses d'entretien incombant au propriétaire.

Faute de présenter une demande portant sur les seuls bénéfices de l'indivision, Mme [B] doit donc en être déboutée.

Sur les frais :

Les dépens incombent au défendeur, selon le principe fixé par l'article 696 du code de procédure civile dès lors qu'il est la partie perdante au titre de la première demande. L'autorisation de recouvrement direct des dépens sera accordée à l'avocat de la demanderesse.

Il est équitable de fixer à 1 000 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens que le défendeur devra verser à la demanderesse en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Fixe à 960,00 € par mois l'indemnité d'occupation due par M. [G] [J] au titre de l'occupation actuelle du bien en indivision,

Condamne M. [G] [J] à payer à Mme [M] [B] une somme de 1 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus de la demande,

Condamne M. [G] [J] aux dépens, avec autorisation de recouvrement direct de ceux-ci au profit de la S.A.R.L. LIEBREKS AVOCAT (Me Ingrid LIEBREKS) dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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