Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 44109, 4 juin 2026, RG 26/00806


Vérifier : TJ 44109, 4 juin 2026, RG 26/00806 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/00806
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6a2324d5cdc6046d474d59fe

Texte de la décision

10,896 caractères

N° RC 26/00806
Minute n° 26/383


Soins psychiatriques relatifs à
M. [T] [F]


ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 04 Juin 2026


Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Pauline VIEUX

Débats à l’audience du 04 Juin 2026 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES

DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : Monsieur [T] [F], né le 13 Janvier 1980 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Simon DESPIERRE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à UDAF 44
Non comparant bien que régulièrement convoqué

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
Comparant en la personne de Mme [X]

Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 03/06/2026,

Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 02 Juin 2026, reçu au Greffe le 02 Juin 2026, concernant M. [T] [F] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 04 Juin 2026 de M. [T] [F], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

M. [T] [F] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du préfet de [Localité 2] Atlantique, à compter du 6 juin 2013 au centre hospitalier spécialisé de [Localité 5] dans le cadre de la procédure de SDRE.

M. [F] est placé sous mesure de protection (curatelle renforcée) exercée par l’UDAF44 selon jugement du 20/06/2024.

Un premier programme de soins a été mis en œuvre le 3 mai 2024 avec une réintégration d'hospitalisation complète décidée le 3 juin 2024 est mis à exécution le 5 juin 2024.

Le maintien de l'hospitalisation sous contrainte a été autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] en date du 13 juin 2024.

M. [T] [F] était admis en programme de soins selon arrêté du 17/06/2024 modifiant le type de prise en charge.
La mesure était maintenue par arrêtés successifs des 04/10/2024, 04/04/2025, 06/10/2025.

Par certificat du Dr [Y] du 04/11/2025, il était relevé que le patient avait été trouvé errant, pieds nus sur la voie publique, tenant des propos délirants et interrogeait la probable reprise de toxiques.
Le 04/11/2025, la réintégration du patient était ordonnée au CH [Localité 7] faute de place à l’établissement EPSYLAN.

Un programme de soins était établi et validé par arrêté du 06/11/2025.

M. [T] [F] était réintégré en hospitalisation complète par arrêté du 07/02/2026, suite au certificat du même jour par lequel le Dr [C] relevait que le patient présentait des scarifications, un sentiment de persécution, un fléchissement thymique mis en lien avec des décès dans son entourage.

Le 16 février 2026, le patient bénéficiait d’un nouveau programme de soins validé par arrêté.

Par ordonnance du 17 février 2026, il était constaté cette décision de levée de l’hospisalitation complète et constaté que selon avis psychiatrique motivé en date du 13/02/2026, le Dr [C] décrivait l’état du patient comme un patient admis dans un contexte de fléchissement thymique avec idéations suicidaires dans un contexte de programme de soins SDRE. Il relevait l’amélioration de l’état clinique et de l’humeur avec mise à disance des idées suicidaires, avec recommandation d’orientation vers un programme de soins.

La mesure de prise en charge par programme de soins était confirmée par arrêté du 03/04/2026.

Le Dr [D] le 26/05/2026 recommandait la modification de la prise en charge et réintégration en hospitalisation complète, laquelle était ordonnée par arrêté du 26 mai 2026.

Par requête reçue au greffe le 1er juin 2026, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [Q] [F].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites.

A l’audience, les services de la préfecture ne sont pas représentés.

La représentante de l’établissement précise à l’audience qu’un passage en programme de soins est envisagé avec hospitalisation séquentielle et injections retards (certificat reprenant globalement les éléments développés le 02/06/26 par le Dr [D]), mais que la préfecture a sollicité un second avis médical sur ce point.

M. [Q] [F] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).

Le conseil de M. [Q] [F] ne soulève aucune irrégularité et précise que son client ne forma pas de demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète étant par ailleurs en échange avec les professionnels pour l’organisation d’un passage en programme de soins avec un rendez vous prochain prévu en fin de semaine.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
- nécessitent des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile,
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent une atteinte grave à l’ordre public. En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, le Maire peut en outre prendre des mesures provisoires pour 24h.

Selon l’article L 3211-12-1, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le Juge, préalablement saisi par le Préfet, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre de l’établissement.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

La procédure comporte l’ensemble des certificats médicaux mensuels depuis la dernière décision judiciaire la prise en charge en programme de soins de juin 2024.

L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte du certificat médical fondant la réintégration du patient en hospitalisation complète émanant du Dr [D] en date du 26/05/2026 que M. [Q] [F] présentait lors de son admission des troubles psychiques suivants : idées suicidaires, angoisses importantes et automutilations. Il était en outre relevé un contact fermé du patient, la régression des idées suicidaires et automutilations mais la persistance de ruminations anxieuses marquées sans hallucinations ou élément délirant.
Par ailleurs, il était constaté que le patient s’était présenté initialement en hospitalisation séquentielle à compter du 16/05/2026 à raison de ses troubles.

Par avis psychiatrique motivé en date du 02/06/2026 joint à la saisine, le Dr [D] décrit l’état du patient comme : « L‘hospitallsation permet une mise a l‘abri des consommations et une amélioration progressive du tableau. ll est un peu moins ralenti, le contact est un peu moins fermé. La thymie s'améliore discrétement. Les idées suicidaires ont régressé. En revanche l‘anxiété est fluctuante avec des automutilatlons par moments à visée anxiolytique. ll ne présente pas d'hallucinations ni d‘élément délirant. La poursuite de l‘hospitalisation semble nécessaire pour l‘instant pour stabiliser le tableau de maniere un peu prolongée. »

Ainsi, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.

Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

Ces certificats médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique du patient, et démontrent que l’adhésion du patient aux soins reste fragile.

Dés lors, le moyen invoqué sera écarté.

Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Q] [F]

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et le représentant de l’État dans le département dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 8];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

En notre cabinet, le 04/06/2026

La Greffière Le Juge

Pauline VIEUX Lucile CATTOIR

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 04 Juin 2026 à :
- [T] [F]
- UDAF 44curateur
- Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
- Me Simon DESPIERRE
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES

La greffière,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.