Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 44109, 4 juin 2026, RG 26/00481


Vérifier : TJ 44109, 4 juin 2026, RG 26/00481 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/00481
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
6a2324d9cdc6046d474d5a5f

Texte de la décision

4,970 caractères

N° RG 26/00481 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OQXX

Minute N° 2026/091

JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

du 04 Juin 2026


S.D.C. [Adresse 1]

C/

[D] [P] ([W])


copie exécutoire délivrée le 04/06/2026 à :

- la SELARL CABINET CIZERON - 257

copie certifiée conforme délivrée le 04/06/2026 à :

- Dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 1]-Atlantique)


JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 21 Mai 2026

PRONONCÉ fixé au 04 Juin 2026

Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe

ENTRE :

S.D.C. [Adresse 1], représenté par son syndic la société MGEFFRAY IMMOBILIER (RCS [Localité 2] N°505137018), domicilié : chez MGEFFRAY IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représenté par Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocat au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Madame [D] [P] ([W]), demeurant [Adresse 3]

Non comparante et non représentée

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 26/00481 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OQXX du 04 Juin 2026

PRESENTATION DU LITIGE

Mme [D] [P] est propriétaire des lots n° 42 et 45 au sein d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 3].

Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d'appels de charges de copropriété en dépit d’une lettre de mise en demeure du 31 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 3], représenté par son syndic, la S.A.R.L. MGEFFRAY IMMOBILIER, a fait assigner Mme [D] [P] ([W]) selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 20 avril 2026 afin de solliciter, au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
- 17 807,55 € au titre des charges de copropriété impayées échues au 14 avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2025,
- 1 205,98 € au titre des charges de copropriété impayées à échoir pour l’exercice comptable 2026,
- 1 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outres les dépens.

Mme [D] [P] ([W]), citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 3] produit, au soutien de sa demande, copie des documents suivants :
- relevé de propriété,
- mise en demeure,
- décompte arrêté au 4 décembre 2025,
- appels de fonds,
- procès-verbaux d’assemblées générales des 12/07/23, 06/05/24 et 24/06/25,
- contrat de syndic.

Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d'assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu'au 31 décembre 2024 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.

La copropriétaire assignée n'a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de la condamner au paiement des charges réclamées en application 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.

Il résulte des décomptes produits que Mme [D] [P] est redevable de la somme de 17 807,55 € pour les charges exigibles jusqu'au 30 juin 2026, de sorte qu’il convient de faire droit à cette demande avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2025.

De même le planning des appels de fonds figurant à l'assignation justifie des charges à échoir du 1er juillet 2026 au 31 décembre 2026 pour un montant de 602,99 x 2 = 1 205,98 €, si bien qu’il sera également fait droit à cette demande.

Les dépens incombent à la défenderesse, selon le principe fixé par l'article 696 du code de procédure civile.

Il est équitable de fixer à 800 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens que la défenderesse devra verser au demandeur en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel,

Condamne Mme [D] [P] ([W]) à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 3] les sommes de :
- 17 807,55 € au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées jusqu'au 30 juin 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 31/10/25,

- 1 205,98 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu'au 31 décembre 2026 devenues exigibles,
- 800,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [D] [P] au dépens.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.