TJ 92050, 2 juin 2026, RG 25/09469
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 25/09469 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3JDL
AFFAIRE : [M] [R] / URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Cyprien MUNAZI MUHIMANYI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 413
DEFENDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV
Département Recouvrement Antériorité DRAC
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0536
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 03 Avril 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 02 Juin 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2024, l’URSSARF ILE-DE-FRANCE a fait délivrer à Monsieur [M] [R] une contrainte n° C32024000221 du 11 mars 2024 pour paiement de la somme de 3 810, 45 euros.
Par jugement en date du 24 mars 2025, signifié le 26 mai 2025, le tribunal judiciaire de Niort a notamment débouté Monsieur [R] de ses demandes et validé la contrainte précitée.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2025, dénoncé le 8 octobre 2025, l’URSSAF ILE-DE-FRANCE a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Monsieur [M] [R] dans les livres de la BANQUE POSTALE pour paiement de la somme de4 512, 74 euros sur le fondement du précédent jugement.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2026, Monsieur [M] [R] a fait assigner L’URSSAF ILE-DE-FRANCE devant le juge de l’exécution de [Localité 3] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.
Après un renvoi avec calendrier de procédure pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 avril 2026
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 3 avril 2026 et de son assignation à laquelle il s’est oralement référé pour ses demandes, Monsieur [R], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution :
- de prononcer l’annulation de la saisie-attribution ;
- de condamner l’URSSAF aux frais et dépens ;
- de cantonner la somme due par Monsieur [R] et de condamner l’URSSAF à restituer le solde des sommes sommes saisies à tort ;
- de condamner l’URSSAF au paiement de l’intégralité des frais de la dénonciation de la saisie-attribution;
- de condamner l’URSSAF au paiement d’une somme de 280 euros aux frais bancaires et les agios dus à la dénonciation de la saisie-attribution ;
- de condamner l’URSSAF au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de dommages-intérêts ;
- de condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner l’URSSAF aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [R] fait valoir que la décision de justice n’a pas été signifiée à son domicile.
Il indique que la saisie a été effectuée sur un compte joint et devait donc être dénoncée à tous les titulaires du compte.
Il ajoute qu’une compensation doit être effectuée avec deux décisions préalables en date des 5 et 26 octobre 2020.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 3 avril 2026, l’URSSAF ILE-DE-FRANCE, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
- de débouter Monsieur [R] de ses demandes ;
- de condamner Monsieur [R] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’artile 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF ILE-DE-FRANCE fait notamment valoir que le jugement et la dénonciation de la saisie ont bien été adressés à l’adresse de Monsieur [R], à [Localité 4].
Elle ajoute qu’une saisie effectuée sur un compte joint impose soit de la dénoncer à chacun des cotitulaires des comptes, soit si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l'huissier de justice, de demander à l'établissement qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées, ce que le commissaire de justice a effectué.
Elle indique enfin que les arguments relatifs au montant de la dette devaient être formulés devant le pôle social.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 3 avril 2026, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que certains développements de Monsieur [R] apparaissent particulièrement obscurs, ce qui ne permet pas toujours de déterminer la réalité des demandes et des moyens au soutien de celles-ci, dans un contexte où le demandeur a sollicité, à l’audience, la prise en compte des demandes figurant à la fois dans ses dernières écritures, qui doivent normalement être récapitulatives, et dans son assignation.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
Sur la signification du jugement en date du 24 mars 2025 et de la dénonciation de la saisie attribution pratiquée le 3 octobre 2025
L’article 503 du code de procédure civile énonce notamment que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
La nullité des actes de procédure civile d’exécution est soumise au régime des nullités de procédure des actes prévues aux articles 114 et 117 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 114, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l’espèce, Monsieur [R] conteste deux actes de signification à une adresse de [Localité 4], qui est son adresse actuelle, figurant dans ses dernièrs écritures.
Or, il résulte des procès-verbaux versés aux débats que ces deux significations ont été effectuées selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, après plusieurs vérifications du commissaire de justice (nom inscrit sur la boîte aux lettres ; adresse confirmée par le voisinage ; nom inscrit sur le tableau des occupants).
Par ailleurs, Monsieur [R] ne justifie d’aucun autre élément de fait permettant d’établir qu’il ne résidait pas à cette adresse aux dates des significations.
Par conséquent, Monsieur [R] sera débouté de sa demande de nullité sur ce moyen de droit.
Sur la dénonciation d’une saisie pratiquée sur un compte joint
L’article R. 211-22 du code des procédures civiles d’exécution énonce que lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte.
Si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l'huissier de justice, ce dernier demande à l'établissement qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées.
Le défaut de dénonciation de la saisie-attribution au cotitulaire d'un compte joint sur lequel porte la mesure d'exécution n'est pas susceptible d'entraîner la caducité de celle-ci ou la nullité de l’acte (Cass. 2e civ., 7 juill. 2011, n° 10-20.923).
En l’espèce, Monsieur [R] sollicite la nullité de la saisie au motif que la dénonciation au co-titulaire du compte n’a pas été effectuée, une sanction qui n’a pas été prévue par les dispositions légales.
Monsieur [R] sera donc débouté de sa demande de nullité sur ce moyen de droit.
Sur la demande de cantonnement
En l’espèce, Monsieur [R] sollicite tout d’abord une compensation avec deux décisions de justice qu’il ne verse pas aux débats.
Par ailleurs, il conteste certains montants issus de la contrainte, alors que le tribunal judiciaire de Niort a déjà statué sur ses contestations.
Il en résulte que les sommes saisies par l’URSSAF ILE DE FRANCE sont entièrement justifiées, de sorte que Monsieur [R] sera débouté de sa demande de cantonnement.
Il sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts, en ce qu’il ne justifie ni d’une faute ni d’un préjudice.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [R] succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, Monsieur [R] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamné à verser à L’URSSAF ILE-DE-FRANCE la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [M] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [R] à payer à L’URSSAF ILE DE FRANCE la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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