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TJ 92050, 2 juin 2026, RG 25/10631


Vérifier : TJ 92050, 2 juin 2026, RG 25/10631 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/10631
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a2326bfcdc6046d474d7b40

Texte de la décision

24,479 caractères

DOSSIER N° : N° RG 25/10631 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3KVZ
AFFAIRE : La société PEOPLE AND BABY [Localité 1] / La société ALLIANZ IARD

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 02 JUIN 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDERESSE

La société PEOPLE AND BABY [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0873

DEFENDERESSE

La société ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Philippe-Gildas BERNARD de la SELAS SOLVERIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R013

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 03 Avril 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 02 Juin 2026, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 17 février 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a notamment condamné la société ALLIANZ IARD à verser à titre d’indemnité provisionnelle aux sociétés suivantes :
People and Baby SAS 6 660 000 euros
SARL People and Baby Saint-Cloud 67 500 euros
SARL People and Baby Vaucressson 13 750 euros
SDE People and Baby [Localité 1] 986 500 euros
ASS Enfance pour Tous 589 500 euros

Par arrêt en date du 15 décembre 2022, la cour d’appel de [Localité 4] a notamment condamné la société ALLIANZ IARD à verser au titre de leurs pertes d’exploitation :
- à la société People & Baby la somme de 2 006 763 euros,
- à l’association Enfance pour Tous la somme de 36 582 euros,
- à la société Microbaby la somme de 192 653 euros,
- à la société People & Baby Saint-Cloud la somme de 18 960 euros,
- à la société People & Baby [Localité 5] la somme de 4 740 euros,
- à la société People & Baby [Localité 1] la somme de 109 415 euros.

L’arrêt précité a été signifié à avocat le 22 décembre 2022 et à la société People & Baby [Localité 1] le 19 janvier 2023.

Par protocole d’accord transactionnel en date du 15 juillet 2024, les sociétés People & Baby, People & Baby [Localité 1], People & Baby [Localité 5] et People & Baby Saint Cloud se sont notamment engagées à verser une somme mensuelle de 300 000 euros à la société ALLIANZ IARD, à compter du 17 juillet 2024 jusqu’au 31 janvier 2025 pour paiement de la somme totale de 1 490 484, 12 euros.

Par ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires en date du 25 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a autorisé la société ALLIANZ IARD a pratiquer une saisie sur les comptes bancaires de la société People & Baby [Localité 1] pour paiement de la somme de 1 013 947, 34 euros.

Sur le fondement de l’ordonnance précitée, la société ALLIANZ IARD a fait pratiquer plusieurs saisies portant sur les montants suivants :
- 48 744, 20 euros le 30 juin 2025 ;
- 68 275, 18 euros le 26 août 2025 ;
- 74 225, 80 euros le 25 septembre 2025 ;
- 80 131, 78 euros le 27 octobre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, la société PEOPLE & BABY [Localité 1] a fait assigner la société ALLIANZ IARD devant le juge de l’exécution de [Localité 6] aux fins principalement de révoquer l’ordonnance européenne de saisie conservatoire en date du 25 avril 2025.

Après un renvoi avec calendrier de procédure pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 avril 2026.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 3 avril 2026, la société PEOPLE & BABY [Localité 1], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
- de déclarer la société PEOPLE AND BABY [Localité 1] recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes et y faisant droit ;
- de constater que la créance de la société ALLIANZ IARD n’apparaît pas fondée dans son principe et que la créance alléguée et garantie par l’ordonnance européenne de saisie conservatoire du 25 avril 2025 a été payée en totalité ;
- de constater l’absence de circonstances démontrant l’urgence et le risque réel qu’à défaut d’une
telle mesure, le recouvrement ultérieur de l’hypothétique créance de la société ALLIANZ IARD soit empêché ou rendu sensiblement plus difficile ;
- de constater le caractère manifestement disproportionné du montant de la créance alléguée sur
laquelle porte l’ordonnance rendue le 25 avril 2025 ;
En conséquence :

- de révoquer l’ordonnance européenne de saisie conservatoire rendue le 25 avril 2025 dans l’ensemble de ses dispositions ;
- d’ordonner la mainlevée immédiate des saisies conservatoires pratiquées à la demande de la
société ALLIANZ IARD, sur le fondement de ladite ordonnance du 25 avril 2025, dont les saisies en date des 24 juin 2025, 28 août 2025, 3 octobre 2025, 24 octobre 2025 et 25 novembre 2025
pratiquées entre les mains de la société BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 1] (BIL), au détriment de PEOPLE AND BABY [Localité 1] ;
- de condamner la société ALLIANZ IARD à payer à la société PEOPLE AND BABY [Localité 1] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile ;
- de condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens de la présente instance et aux entiers frais résultant des saisies conservatoires pratiquées et de leur mainlevée.
SUBSIDIAIREMENT,
- de constater le règlement de dettes croisées entre les parties en cours d’instance ;
- de constare qu’au vu des règlements volontaires et des sommes recouvrées à ce jour, y compris
par le biais les dernières saisies pratiquées entre les mains de la BANQUE INTERNATIONALE À [Localité 1] (BIL), l’entière créance d’ALLIANZ due en application du protocole transactionnel conclu le 15 juillet 2024 lui a été réglée en totalité et que PEOPLE AND BABY [Localité 1] n’est plus débitrice d’aucune somme ;
- au besoin, de retenir que la question de la prétendue révocation dudit protocole, unilatéralement
alléguée par ALLIANZ et constituant le fondement exclusif de sa réclamation complémentaire, se heurte à des contestations sérieuses et ne relève pas des pouvoirs du Juge de l’exécution ;
- de révoquer l’ordonnance européenne de saisie conservatoire rendue le 25 avril 2025, de sorte
qu’aucune nouvelle saisie conservatoire ne pourra plus être pratiquée à l’avenir sur le fondement
de cette ordonnance ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIREMENT, dans l’hypothèse où, par extraordinaire, le juge retiendrait l’existence d’une créance résiduelle au profit de la société ALLIANZ IARD à l’encontre de la société PEOPLE AND BABY [Localité 1] :
- de fixer en tout état de cause, la créance certaine et exigible d’ALLIANZ IARD à l’égard de PEOPLE AND BABY [Localité 1] à un montant résiduel très inférieur à la somme alléguée de 742 570,38 euros par ALLIANZ IARD dans ses dernières conclusions, à l’exclusion de toute somme non prévue au protocole transactionnel conclu entre les parties ;
- d’accorder à la société PEOPLE AND BABY [Localité 1], en application de l’article 1343-5 du Code civil, un délai de paiement de 24 mois, avec le cas échéant un échelonnement sur 24 mensualités, pour le règlement de l’éventuelle créance résiduelle ainsi déterminée ;
- de modifier l’ordonnance européenne de saisie conservatoire rendue le 25 avril 2025 et réduire
le montant de l’ordonnance au seul montant de l’éventuelle créance résiduelle qui serait, le cas
échéant, retenue par le Juge comme de manière certaine et exigible due à la société ALLIANZ IARD par la société PEOPLE AND BABY [Localité 1], à l’exclusion de toute somme non prévue au protocole transactionnel conclu entre les parties.

Au soutien de sa demande de révocation de l’ordonnance, la société People and Baby [Localité 1] soutient notamment que la créance alléguée a été payée en totalité. À cet effet, elle indique que le montant visé par l’ordonnance faisait l’objet d’une transaction en vertu d’un protocole d’accord conclu le 15 juillet 2024, lequel prévoyait, d’une part, des versements mensuels au titre de la dette globale du groupe People and Baby et, d’autre part, une renonciation à l’intérêt majoré. Sur le fondement de ce protocole, le groupe People and Baby indique avoir versé la somme totale de 696 455, 58 euros. Elle ajoute que la société Allianz Iard ne peut prétendre avoir révoqué le protocole d’accord le 7 octobre 2024, dès lors que qu’il n’existe aucune manifestation de volonté claire et non équivoque d’Allianz en ce sens ; que l’exécution du protocole a repris dès le 26 novembre 2024 ; qu’entre le 8 octobre 2024 et le 24 juillet 2025, aucun écrit n’a été émis par la société Allianz pour s’opposer à l’exécution du protocole d’accord. Elle précise que les différents versements effectués par le groupe ont permis d’apurer la dette due par la société People & Baby [Localité 1], le protocole prévoyant un mécanisme de remboursement unique de la dette du groupe People and Baby. La société People & Baby [Localité 1] soutient ainsi que seule la somme de 180 721 euros était due après tous les versements effectués et les mesures d’exécution pratiquées, laquelle somme a été réglée le 19 mars 2026. Par ailleurs, la société People & Baby [Localité 1] fait valoir que la société Allianz Iard ne démontre aucune urgence ni aucune circonstance de nature à menacer le recouvrement de la créance, dès lors que les plans de sauvegarde des sociétés du groupe sont respectés et que la charge de cette preuve pesait sur le créancier.

À titre subsidiaire, la société People & Baby [Localité 1] fait valoir que les circonstances ont changé et que le protocole a été exécuté en intégralité ; que les saisies ont permis d’appréhender la somme de 271 376, 96 euros selon le décompte d’Allianz, de sorte que la révocation droit être ordonnée.
Subsidiairement, la société People & Baby [Localité 1] sollicite l’octroi de délai de paiement, indiquant que deux sociétés du groupe font l’objet de plans de sauvegarde respectés.
À titre infiniment subsidiaire, la société People & Baby [Localité 1] sollicite de réduire l’ordonnance de saisie conservatoire au seul montant de la créance résiduelle d’Allianz, dès lors que le protocole permettait un apurement global par versements de la somme de 300 000 euros par mois.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 3 avril 2026, la société ALLIANZ IARD, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
- de juger que l’action de la Compagnie Allianz à l’encontre de la société People & Baby [Localité 1] est bien fondée ;
- de juger que la Compagnie Allianz a versé la somme de 242.624,80 euros à la société Microbaby ;
- de juger que l’accord intervenu entre les Parties a été révoqué le 7 octobre 2024 ;
- de juger qu’aucune compensation ne saurait intervenir au bénéfice de la société People & Baby [Localité 1] ;
- de juger que l’Ordonnance européenne de saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société People & Baby [Localité 1] a été rendue nécessaire par l’attitude de la société People & Baby [Localité 1] ;
- de juger que la société People & Baby [Localité 1] est débitrice de la somme de 742.570,38 euros avec intérêts à parfaire au jour du Jugement à intervenir ;
- de juger que l’Ordonnance européenne de saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société People & Baby [Localité 1] doit être maintenue ;
En conséquence,
- de débouter la société People & Baby de l’ensemble de ses demandes ;
- de condamner la société People & Baby [Localité 1] à la somme de5.000,00 euros au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de sa demande de rejet, la société Allianz Iard fait notamment valoir qu’elle a dénoncé le protocole d’accord par courrier en date du 7 octobre 2024, en raison d’un impayé de la part du groupe People & Baby pour le mois d’août 2024, la somme devant être versée avant le 30 septembre 2024. La société Allianz Iard précise que cette dénonciation a été réitérée le 30 juillet 2025. Elle indique qu’une fois le protocole dénoncé, les dettes des sociétés ont été traitées de façon distincte, les termes du protocole n’étant plus opposables aux parties, de sorte que la société People & Baby [Localité 1] était redevable de la somme de 877 085 euros, outre les intérêts depuis le 15 décembre 2022.
La société Allianz Iard indique ensuite avoir saisi la somme totale de 271 376, 96 euros sur les comptes de la société People & Baby [Localité 1], outre un versement spontanée de cette dernière à hauteur de 180 721 euros, de sorte qu’il subsiste une dette résiduelle importante, à laquelle il n’est pas possible d’imputer les versements du groupe, faute de protocole d’accord en vigueur. Elle précise que ces versements, imputés aux sociétés françaises du groupe, ont permis de restituer au groupe People & Baby la somme de 16 869, 53 euros.

Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 3 avril 2026, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de révocation de l’ordonnance européenne de saisie conservatoire du 25 avril 2025

L’article 33 du règlement (UE) N°655/2014 du 15 mai 2014 énonce que
1. Sur demande du débiteur adressée à la juridiction compétente de l’État membre d’origine, l’ordonnance de saisie conservatoire est révoquée ou, le cas échéant, modifiée au motif que:
a) il n’a pas été satisfait aux conditions ou aux exigences énoncées dans le présent règlement;
b) l’ordonnance, la déclaration en vertu de l’article 25 et/ou les autres documents visés à l’article 28, paragraphe 5, n’ont pas été signifiés ou notifiés au débiteur dans les quatorze jours à compter de la saisie conservatoire de son compte ou de ses comptes;
c) les documents qui ont été signifiés ou notifiés au débiteur conformément à l’article 28 ne satisfaisaient pas aux exigences linguistiques énoncées à l’article 49, paragraphe 1;
d) les montants faisant l’objet de la saisie conservatoire qui excédaient le montant précisé dans l’ordonnance n’ont pas été libérés conformément à l’article 27;
e) la créance dont le créancier cherchait à garantir le recouvrement à l’aide de l’ordonnance a été payée en totalité ou en partie;
f) une décision au fond a rejeté la demande relative à la créance dont le créancier cherchait à garantir le recouvrement à l’aide de l’ordonnance;
g) la décision au fond ou la transaction judiciaire ou l’acte authentique, dont le créancier cherchait à garantir l’exécution à l’aide de l’ordonnance, a été, selon le cas, écarté ou annulé.

Sur le paiement de la créance de la société Allianz Iard

En l’espèce, il résulte des écritures et des plaidoiries des parties que la demande de révocation de l’ordonnance nécessite principalement d’examiner si le protocole d’accord conclu le 15 juillet 2025 a été dénoncé par la société Allianz Iard, aux fins de déterminer si la créance de restitution de la société de cette dernière a pu être payée par la société People & Baby [Localité 1] selon les termes du protocole précité.

Il est constant que le protocole d’accord stipule dans son article 1-3 MODALITES DE REGLEMENT :

“ 1.3.4
Dans l’hypothèse où l’une des échéances ne serait pas honorée par le Groupe People & Baby, il sera mis définitivement fin à l’accord objet du présent protocole qui deviendra de plein droit caduc.

1.3.5
Dans cette hypothèse, la Compagnie Allianz reprendra toute liberté sur l’exécution des sommes visées au rpésent protocole qu’il s’agisse des sommes dues en principal ou du montant des intérêts, qui seront de plein droit exigibles au taux majoré”.

Les stipulations précitées n’exigent ni n’excluent, pour mettre fin au protocole, de formalités particulières, de sorte que les parties ont le choix du mode de dénonciation.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 octobre 2024, la société Allianz Iard, constatant l’absence de versement pour le mois de septembre 2024, a informé le groupe People & Baby de la façon suivante :

“[...]
Conformément à l’article 1.3.4 du protocole d’accord, celui-ci devient caduc de plein droit lorsqu’une des échéances n’est pas honorée.

Cependant, la compagnie Allianz accepte de renoncer à la caducité du protocole d’accord en contrepartie du règlement de l’échéance du mois d’août, avant le 20 octobre prochain.

Passé ce délai, la Compagnie Allianz reprendra ses droits et sa liberté d’agir.”

Il n’est pas contesté par les parties qu’aucun règlement n’est intervenu avant le 20 octobre 2024 de la part du groupe People & Baby sur le fondement du protocole d’accord.

S’il est en effet regrettable que la société Allianz Iard n’ait pas explicitement confirmé, dès le 21 octobre 2024, mettre fin de manière définitive au protocole d’accord, il n’en demeure pas moins que les termes de son courrier sont suffisamment explicites pour considérer que, en l’absence de règlement à la date précitée, il sera mis fin au protocole d’accord en application de son article 1.3.4.

La société People & Baby [Localité 1] tire cependant de plusieurs circonstances relatives au comportement de la société Allianz Iard que cette dernière n’a pas véritablement dénoncé le protocole précité, ou à fait à tout le moins preuve d’ambiguité, de sorte que les termes de remboursement du protocole sont restés en vigueur.

À cet effet, il convient tout d’abord de relever que contrairement au courrier précité, dont les termes ont été ultérieurement confirmés par courrier en date du 30 juillet 2025, la société People & Baby [Localité 1] ne peut se prévaloir d’aucune pièce versé aux débats affirmant explicitement que la société Allianz Iard continue d’appliquer le protocole ou a rénoncé à son courrier du 21 octobre 2024.

S’agissant du comportement de la société Allianz Iard, il convient de relever :
- que le délai supplémentaire accordé contenait une date d’expiration, ce que le juge de l’exécution ne peut ignorer ;
- que l’encaissement des versements ultérieurs de la société People & Baby, même s’ils correspondaient aux montants visés par le protocole, ne permettent pas de considérer que la société Allianz Iard avait renoncé à sa dénonciation dès lors qu’accepter des versements n’est pas incompatible avec sa qualité de créancière ;
- que les échanges portant sur les règlements et figurant en pièce 23 sont antérieurs à la date du 20 octobre 2024, de sorte que la société Allianz Iard pouvait légitimement espérer être réglée avant la fin du terme fixé ;
- que la société People & Baby [Localité 1] relève elle-même que la société Allianz Iard n’a apporté aucune réponse aux emails adressés le 2 décembre 2024 par l’administrateur judiciaire des sociétés françaises placées en sauvegarde judiciaire.

Dès lors, les éléments précités apparaissent insuffisants pour établir que la société Allianz Iard a voulu continuer d’appliquer le protocole.

Par ailleurs, ces éléments doivent également être appréciés au regard d’une exécution particulièrement récente du protocole liant les parties, de sorte que le silence et l’encaissement des versements de la société Allianz Iard, dans le contexte du courrier précité en date du 7 octobre 2024, ne saurait revêtir la même portée probatoire qu’en présence d’une transaction exécutée de longue date entre un créancier et son débiteur.

Par conséquent, il y a lieu de considérer que la société Allianz Iard a mis fin au protocole d’accord conclu le 15 juillet 2024 le 7 octobre 2024, conformément à l’article 1.3.4.

La société Allianz Iard sera ainsi déboutée de sa demande de révocation de l’ordonnance tirée du paiement de la créance, son décompte et le surplus de ses arguments étant fondés sur le fondement d’un protocole dénoncé.

Sur l’urgence et les risques menaçant le recouvrement

En l’espèce, le montant de la créance ainsi que l’échec du protocole d’accord précité sont des éléments permettant de caractériser à la fois l’urgence mais également les risques menaçant le recouvrement de la créance de la société Allianz Iard, étant souligné que le protocole a été mis en oeuvre précisément en raison de l’impossibilité pour la société People & Baby de verser spontanément les sommes dues en application de l’arrêt d’appel du 15 décembre 2022 valant créance de restitution.

Par conséquence, la société People & Baby [Localité 1] sera déboutée de sa demande de révocation sur ce moyen de droit.

Sur le changement des circonstances sur la base desquelles l’ordonnance a été délivrée

L’article 35 du règlement (UE) N°655/2014 du 15 mai 2014 énonce notamment que :
1. Le débiteur ou le créancier peut demander à la juridiction qui a délivré l’ordonnance de saisie conservatoire de modifier ou de révoquer l’ordonnance au motif que les circonstances sur la base desquelles l’ordonnance a été délivrée ont changé.

En l’espèce, la société People & Baby [Localité 1], en invoquant l’ensemble des éléments précités ainsi que les saisies déjà effectuées, ne fait valoir aucun changement de circonstances de nature à révoquer l’ordonnance délivrée et sera donc déboutée de sa demande.

Sur la demande de modification de l’ordonnance européenne de saisie conservatoire du 25 avril 2025

L’article 33 du règlement (UE) N°655/2014 du 15 mai 2014 énonce que
1. Sur demande du débiteur adressée à la juridiction compétente de l’État membre d’origine, l’ordonnance de saisie conservatoire est révoquée ou, le cas échéant, modifiée au motif que:
e) la créance dont le créancier cherchait à garantir le recouvrement à l’aide de l’ordonnance a été payée en totalité ou en partie;

En l’espèce, les parties s’accordent pour dire que la société People & Baby a versé la somme de 180 721 euros le 19 mars 2026 à la société Allianz Iard.

Or, cette somme, qui n’a pas été versée par la société People & Baby [Localité 1], ne peut à ce stade venir en déduction de la somme visée par l’ordonnance querellée, le décompte résultant là aussi de versements globaux en application du protocole d’accord du 15 juillet 2024, lequel a été dénoncé.

Par ailleurs, la société People & Baby n’est pas débitrice de la somme visée par l’ordonnance, au contraire de la société People & Baby [Localité 1].

Par conséquent, la société People & Baby [Localité 1] sera déboutée de sa demande de modification.

Elle sera, enfin, déboutée de sa demande de délais de paiement, faute de verser aux débats le moindre élément comptable sur sa situation financière actuelle.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la société People & Baby [Localité 1] succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, la société People & Baby [Localité 1] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à la société Allianz Iard la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE la société PEOPLE & BABY [Localité 1] de sa demande de révocation de l’ordonnance européenne de saisie conservatoire du 25 avril 2025 ;

DÉBOUTE la société PEOPLE & BABY [Localité 1] de sa demande de modification de l’ordonnance européenne de saisie conservatoire du 25 avril 2025 ;

DÉBOUTE la société PEOPLE & BABY [Localité 1] de sa demande de délais de paiement ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la société PEOPLE & BABY [Localité 1] à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société PEOPLE & BABY [Localité 1] aux dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

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