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TJ 92050, 4 juin 2026, RG 26/00780


Vérifier : TJ 92050, 4 juin 2026, RG 26/00780 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/00780
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a2326c2cdc6046d474d7b8a

Texte de la décision

4,270 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 JUIN 2026

N° RG 26/00780 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3NKV

N° de minute :

S.N.C. PITCH IMMO

c/

Société [R] FONDATIONS

DEMANDERESSE

S.N.C. PITCH IMMO
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Cyril D’ESTIENNE DU BOURGUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0151

DEFENDERESSE

Société [R] FONDATIONS
[Adresse 2]
[Localité 2]

Non-comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 Mai 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 28 avril 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/224, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de S.N.C. PITCH IMMO, désigné Monsieur [U] [N] en qualité d’expert.

Par ordonnance du 15 juillet 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n°24/3854, les opérations d’expertises ont été déclarées à plusieurs parties, dont la société FRANKI FONDATION.

Par assignation délivrée le 30 mars 2026, la S.N.C. PITCH IMMO demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la Société [R] FONDATIONS.

A l’audience du 11 Mai 2026, la Société [R] FONDATIONS n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l’espèce, la société FRANKI FONDATION a été fusionnée avec la société SEFI-INTRAFOR, postérieurement renommée [R] FONDATIONS au vu des extraits K-Bis et de l’extrait BODCACC produits à la cause.

L’expert a donné un avis favorable selon note en date du 27 mars 2026.

Ainsi, la S.N.C. PITCH IMMO justifie d’un motif légitime de rendre communes à la Société [R] FONDATIONS les opérations d’expertise.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS communes à la Société [R] FONDATIONS les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 28 avril 2023 enregistrée sous le RG n° 23/224, ayant désigné Monsieur [U] [N] en qualité d’expert ;

DISONS que la S.N.C. PITCH IMMO communiquera sans délai à la Société [R] FONDATIONS l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la Société [R] FONDATIONS à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.N.C. PITCH IMMO entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 3],dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par la S.N.C. PITCH IMMO lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la Société [R] FONDATIONS sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À [Localité 3], le 04 Juin 2026.

LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Marie D’ANTHENAISE, Juge

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