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TJ 92050, 2 juin 2026, RG 25/10635


Vérifier : TJ 92050, 2 juin 2026, RG 25/10635 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/10635
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a2326c5cdc6046d474d7ba4

Texte de la décision

9,153 caractères

DOSSIER N° : N° RG 25/10635 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3NRU
AFFAIRE : [F] [C] / [R] [V]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 02 JUIN 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDEUR

Monsieur [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Christelle APAIRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 381

DEFENDERESSE

Madame [R] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Kamilia ABCI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN491 substituant Me Béatrice ZAVARRO, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE,

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 03 Avril 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 02 Juin 2026, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 10 juin 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment fixé à la somme de 400 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, payable au domicile de Madame [V], mensuellement.

Par jugement en assistance éducative en date du 22 juillet 2022, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment maintenu le placement de [Y] au domicile de son père Monsieur [C] jusqu’à nouvelle décision du juge aux affaires familiales et accordé à Madame [V] un droit de visite en présence d’un tiers une fois tous les 15 jours, pouvant évoluer à compter du 1er novembre en droit de visite libre à la journée une fois tous les quinze jours.

Par jugement en date du 6 avril 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
- dit que l’exercice de l’autorité parentale est confié, à titre exclusif, au père, Monsieur [C] ;
- dit que la résidence de l’enfant est fixée au domicile du père, Monsieur [C] ;
- dit que la mère, Madame [V], bénéficiera à l’égard de [Y] d’un droit de visite en espace recontre ;
- fixé à la somme de 300 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge de la mère pour l’entretien et l’éducation de l’enfant.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, Madame [R] [V] a signifié à Monsieur [F] [C] le jugement en date du 22 juin 2022 précité et a fait délivrer un commandement de payer avant saisie-vente pour paiement de la somme de 4 856, 48 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, Monsieur [F] [C] a fait assigner Madame [R] [V] devant le juge de l’exécution de [Localité 3] aux fins principalement de contester le commandement de payer aux fins de saisie-vente.

Après un renvoi avec calendrier de procédure pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 avril 2026.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 3 avril 2026, Monsieur [F] [C], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution :
- de déclarer recevable Monsieur [C] en ses demandes ;
- de constater que la créance est sans fondement ;
- de condamner Madame [V] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Madame [V] aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [C] indique tout d’abord que sa contestation est recevable en ce que le délai de contestation d’une telle mesure ne fait pas l’objet d’un délai similaire à celui d’une saisie-attribution.
Sur le fond, Monsieur [C] fait valoir que l’enfant réside juridiquement à son domicile depuis le 7 juillet 2022 ; que Madame [V] n’a réglé quant à elle aucune des pensions alimentaires mises à sa charge ni aucune des condamnations prononcées par les différentes juridictions.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 3 avril 2026, Madame [R] [V], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
- de considérer l’assignation irrecevable en ce qu’elle a été délivrée plus d’un mois après la signification du commandement délivré ;
- de valider le commandement pour la somme de 5 200 euros dus à Madame [V] ;
- de condamner Monsieur [C] au paiement de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Monsieur [C] aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, Madame [V] soutient tout d’abord que la contestation de Monsieur [C] est irrecevable en ce qu’elle a été délivrée plus d’un mois après l’acte contesté.

Sur le fond, Madame [V] indique que toutes les procédures qui se sont déroulées devant le juge aux affaires familiales en sont pas fondées ni en droit ni en fait ; que Monsieur [C] n’est pas le père de l’enfant tel que le dossier de PMA conclu par Madame [V] le démontre ; que Monsieur [C] est allé d’autorité reconnaître un enfant qui n’est pas le sien.

Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 3 avril 2026, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera rappelé que le délai de contestation d’un mois n’est pas applicable au commandement de payer avant saisie-vente, de sorte que les demandes de Monsieur [C] seront déclarées recevables.

Sur la demande de mainlevée du commandement

En application des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Aux termes de l'article R.121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

Il en résulte que s’il appartient au juge de l’exécution d’interpréter une décision de justice lorsqu’une telle question se pose de façon incidente à l’occasion d’une difficulté d’exécution, il ne peut remettre en cause un titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate en l'annulant ou en le modifiant.

En l’espèce, il résulte des différentes décisions de justice versées aux débats que l’enfant de Madame [V] et Monsieur [C] a résidé moins d’un mois au domicile de la mère, avant d’être placé au domicile de son père, le juge aux affaires familiales fixant définitivement la résidence de [Y] au domicile de Monsieur [C] par décision en date du 6 avril 2023, principalement en raison des agissements de Madame [V], cette dernière refusant de reconnaître Monsieur [C] comme le père de l’enfant.

Par cette dernière décision, le juge aux affaires familiales a modifié le bénéficiaire de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, le père devenant créancier en lieu et place de la mère.

Il convient par ailleurs de rappeler que par décision en date du 25 juin 2024, confirmée par un arrêt de la cour d’appel en date du 15 juillet 2025, Madame [V] a été déboutée de son action en contestation de paternité de l’enfant et d’annulation de sa reconnaissance par Monsieur [C].

Il est donc particulièrement malheureux de constater que Madame [V] fasse signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour paiement d’une pension alimentaire destinée à assurer l’entretien et l’éducation d’un enfant qu’elle n’a jamais accueilli à son domicile sur la période concernée.

Pour autant, le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif d’une décision de justice qui sert de fondement aux poursuites et ne peut, dès lors, que constater que les sommes réclamées au commandement de payer sont dues.

Par conséquence, Monsieur [C] sera débouté de sa demande.

Madame [V] sera déboutée du surplus de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Monsieur [C] succombant au présent litige assumera la charge des dépens.

L’équité commande, compte tenu de la nature du conflit, de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.

Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE Monsieur [F] [C] recevable en son action ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes ;

CONDAMNE Monsieur [F] [C] aux dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

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