TJ 92050, 4 juin 2026, RG 26/00579
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 JUIN 2026
N° RG 26/00579 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3NH2
N° de minute :
Société SICRA ILE DE FRANCE
c/
Maître [G] [D], agissant pour la SELARL ASTEREN, es qualité mandataire judiciaire de la société EUROPREFA
SMABTP, assureur de la société EUROPREFA
DEMANDERESSE
Société SICRA ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Valérie-ann LAFOY de la SELASU DABBENE-LAFOY Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E269
DEFENDERESSES
Maître [G] [D], agissant pour la SELARL ASTEREN, es qualité mandataire judiciaire de la société EUROPREFA
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non-comparante
SMABTP, assureur de la société EUROPREFA
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 Mai 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 27 avril 2017 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 17/897, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Syndicat des copropriétaire de la [Adresse 4] et [Adresse 5], représenté par son gérant, la SAS NEXITY LAMY, désigné Monsieur [V] [C] en qualité d’expert.
Par assignations délivrées le 18 Décembre 2025, la Société SICRA ILE DE FRANCE demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à Maître [G] [D], agissant pour la SELARL ASTEREN, es qualité mandataire judiciaire de la société EUROPREFA et la SMABTP, assureur de la société EUROPREFA.
A l’audience du 11 Mai 2026, Maître [G] [D], agissant pour la SELARL ASTEREN, es qualité mandataire judiciaire de la société EUROPREFA et la SMABTP, assureur de la société EUROPREFA n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La Société SICRA ILE DE FRANCE justifie d’un motif légitime de rendre communes à Maître [G] [D], agissant pour la SELARL ASTEREN, es qualité mandataire judiciaire de la société EUROPREFA et la SMABTP, assureur de la société EUROPREFA opérations d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à Maître [G] [D], agissant pour la SELARL ASTEREN, es qualité mandataire judiciaire de la société EUROPREFA et la SMABTP, assureur de la société EUROPREFA les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 27 avril 2017 enregistrée sous le RG n° 17/897, ayant désigné Monsieur [V] [C] en qualité d’expert ;
DISONS que la Société SICRA ILE DE FRANCE communiquera sans délai à Maître [G] [D], agissant pour la SELARL ASTEREN, es qualité mandataire judiciaire de la société EUROPREFA et la SMABTP, assureur de la société EUROPREFA l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer Maître [G] [D], agissant pour la SELARL ASTEREN, es qualité mandataire judiciaire de la société EUROPREFA et la SMABTP, assureur de la société EUROPREFA à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la Société SICRA ILE DE FRANCE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 6],dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la Société SICRA ILE DE FRANCE lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à Maître [G] [D], agissant pour la SELARL ASTEREN, es qualité mandataire judiciaire de la société EUROPREFA et la SMABTP, assureur de la société EUROPREFA sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 4], le 04 Juin 2026.
LE GREFFIER,
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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