TJ 81065, 5 juin 2026, RG 26/00363
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Texte de la décision
Minute N° : 26/101
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 05 Juin 2026
Dossier N° RG 26/00363 - N° Portalis DB3B-W-B7K-DEZE
DEMANDERESSE
Madame [D] [X] [H] [W] [V]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (PAS-DE-[Localité 2])
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas VIALARET, avocat au barreau de CASTRES
DÉFENDEUR
Monsieur [G] dit [N] [U]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3] (LIBAN)
demeurant [Adresse 2] (VENEZUELA)
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 05 Juin 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 05 Juin 2026
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
- Me Nicolas VIALARET
RPVA
Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 13 janvier 2026,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
[D] [X] [H] [W] [V] née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (62)
Et de
Monsieur [G] dit [N] [U] né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 3] (Liban)
Qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 1983 devant l’officier d’état civil de [Localité 4] (92) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la séparation effective des époux, soit le 1er mars 2009 ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
DIT que Madame [V] supportera les dépens de l’instance ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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