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TJ 22278, 26 mai 2026, RG 24/02220


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Date
26/05/2026
Numéro
24/02220
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Divorces Cabinet 1
Type
other
Id
6a2327fecdc6046d474d8fe8

Texte de la décision

6,388 caractères

LE 26 MAI 2026

N° RG 24/02220 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FS6T
- Divorces Cabinet 1 -

MINUTE N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

Le
CE à Maître Hélène DESPREZ de la SCP GICQUEL - DESPREZ
CE à Maître Christophe LOMBARD de la SCP LOMBARD - LECARPENTIER
CCC Dossier

JUGEMENT

DU 26 MAI 2026

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente

GREFFIER: Fanny LECOQ

DÉBATS : à l'audience en Chambre du Conseil du 23 Mars 2026

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX

Date indiquée à l'issue des débats.

DEMANDEUR :

Madame [W] [U] [O] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Hélène DESPREZ de la SCP GICQUEL - DESPREZ, avocats au barreau de VANNES

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [U] [B]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Christophe LOMBARD de la SCP SCP LOMBARD - LECARPENTIER, avocats au barreau de LORIENT

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu la demande en divorce en date du 17 juillet 2024,

Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 9 janvier 2025,

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :

Madame [W] [U] [O]
Née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] (22)

et

Monsieur [D] [U] [B]
Né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] (56)

unis en mariage à [Localité 5] (22), le [Date mariage 1] 2006, avec contrat de mariage préalable,

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

Donne acte à l'épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix , et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 30 août 2019 ;

Rappelle que par application des dispositions de l'article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Rappelle que par application de l'article 264 du code civil, chaque époux perdra l'usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;

Dit que l'autorité parentale s'exercera conjointement sur [R] ;

Rejette la demande de Mme [O] tendant à être autorisée à signer seule les documents concernant la scolarité de [R] ;

Fixe la résidence habituelle de [R] chez la mère ;

Refuse à M. [B] l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement sur [R] ;

Dit que [C] est à la charge principale de sa mère ;

Maintient la contribution à l'entretien et l'éducation de [C] et [R] que le père devra verser à la mère à la somme de 150 euros par mois et par enfant, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;

Dit que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 05 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ;

Ecarte l’ intermédiation financière de la pension alimentaire;

Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2027, selon la formule:
P = pension actuellement versée x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux actuellement en vigueur ) et A le nouvel indice; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE sur internet www.insee.fr) ;

Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

Dit que les frais exceptionnels (frais de voyages scolaires, dépenses de santé restées à charge et frais de permis de conduire) qui seront exposés d’un commun accord pour les deux enfants seront partagés par moitié entre les parents qui seront en tant que de besoin condamnés au paiement de leur quote part sur présentation de justificatifs;

Ordonne l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants;

Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens ;

Dit qu'il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l'autre partie la présente décision ;

Et a été signé, le présent jugement, par C. BERTRAND, Juge aux Affaires Familiales, et F. LECOQ, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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