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TJ 62160, 4 juin 2026, RG 26/00399


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Date
04/06/2026
Numéro
26/00399
Lieu / cour
tj62160
Chambre
CALAIS JCP
Type
other
Id
6a232a0ccdc6046d474db2c7

Texte de la décision

6,517 caractères

Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]

N° RG 26/00399 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76QPT

Minute :

JUGEMENT

Du : 04 Juin 2026

S.A. FRANFINANCE

C/

Mme [S] [T] veuve [U]

Copie certifiée conforme délivrée
à : Me Romain BODELLE et [S] [T]

le :

Formule exécutoire délivrée
à :

le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 04 JUIN 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. FRANFINANCE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Romain BODELLE, substitué par Me Salim IBRAHIMI, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [S] [T] veuve [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante

Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 28 Avril 2026 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;

Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 12 mai 2022, la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient désormais la société FRANFINANCE, a consenti à M. [V] [U] un crédit à la consommation d’un montant de 12000 euros, remboursable en 53 mensualités de 257,67 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,35 % et un taux annuel effectif global de 4,92 %.

M. [V] [U] est décédé le [Date décès 1] 2024, date à laquelle les mensualités n’ont plus été honorées.

Par acte de commissaire de justice, la société FRANFINANCE a sommé Mme [S] [T] veuve [U] de prendre parti à la succession dans le délai de deux mois, en application des articles 771 et 772 du code civil, lui précisant, en cas d’acceptation de la succession, qu’elle devrait régler, au titre du crédit susvisé, la somme de 2138,34 euros.

Enfin, par acte de commissaire de justice du 10 mars 2026, la société FRANFINANCE a ensuite fait assigner Mme [S] [T] veuve [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais, afin d’obtenir, sur le fondement de l’article L.311-52 du code de la consommation, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
2319,03 euros au titre des mensualités impayés,5491,16 euros au titre du capital restant dû,40,92 euros au titre des intérêts de retard600 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril 2026.

Lors de l’audience, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle s’en rapporte à justice quant aux moyens tirés du code de la consommation soulevés d’office.

Mme [S] [T] veuve [U], qui comparaît en personne, affirme que les documents sollicités par le créancier au titre de la succession de son défunt mari ont été adressés par ses soins par emails. Elle précise percevoir un revenu mensuel de 400 euros en qualité de femme de ménage, outre des prestations familiales à hauteur de 1000 euros par mois environ pour les trois enfants mineurs qu’elle élève seule.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 12 mai 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

1. Sur la demande principale

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

En l’espèce, contrairement à ce que le commissaire de justice prétend dans sa sommation du 10 janvier 2025, il ressort des pièces produites par la demanderesse que le prêt litigieux a été consenti avec une assurance décès.

Toutefois, il n’en est tiré aucune conséquence par le créancier, lequel fonde par ailleurs ses demandes, au regard du dispositif de ses conclusions, sur l’article L.311-52 du code de la consommation, abrogé depuis l’ordonnance du 14 mars 2016.

Au surplus, s’agissant du quantum de la créance, la sommation du commissaire de justice du 10 janvier 2025 fait expressément état, en cas d’acceptation pure et simple de la succession de son défunt mari par la défenderesse, qu’elle devrait régler, au titre du crédit litigieux, la somme de 2138,34 euros.

Or, la créancière sollicite, au sein de son acte introductif d’instance du 10 mars 2026, sans plus d’explication, la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme totale de 7851,11 euros.

En définitive, faute de rapporter la preuve de sa créance, dans son principe comme dans son quantum, les demandes de la société FRANFINANCE au titre du prêt litigieux, non fondées en droit et non étayées en fait, seront rejetées.

2. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

La demande de la société FRANFINANCE au titre de la résistance abusive, non fondée en droit ni étayée en fait, sera rejetée.

3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société FRANFINANCE, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Elle sera par conséquent déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE la société FRANFINANCE de l’ensemble de ses demandes,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société FRANFINANCE aux dépens.

Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 4 juin 2026.

La Greffière Le Juge

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