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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 35288, 4 juin 2026, RG 26/00253


Vérifier : TJ 35288, 4 juin 2026, RG 26/00253 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/00253
Lieu / cour
tj35288
Chambre
CABINET 2 JAF
Type
other
Id
6a232a64cdc6046d474db95e

Texte de la décision

3,185 caractères

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réput contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du code civil, 1127 du code de procédure civile,
VU l’absence de demande formulée au titre des mesures provisoires ;
CONSTATE la compétence des juridictions françaises ;
CONSTATE l’applicabilité de la loi française ;
PRONONCE le divorce des époux [F] sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 04 octobre 2013 par l’officier d’état civil de [Localité 1] (69) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
Monsieur [G], [X], [K] [A], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2], Madame [O] [Z], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] ; FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 1er janvier 2019 ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du  code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;
AUTORISE Madame [O] [Z] à continuer à faire usage du nom marital [A] postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que l’autorité parentale sur [H] sera exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code Pénal) ;
FIXE la résidence habituelle d’[H] au domicile maternel ;

DIT que Monsieur [A] bénéficiera d’un droit de visite simple pendant les petites et grandes vacances scolaires, sous réserve de respecter un délai de prévenance de trois semaines et à proximité du domicile maternel ;
DIT que les trajets seront pris en charge par le père ;

CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [C] [A] et le DISPENSE de contribuer pour l’entretien et l’éducation d’[H] jusqu’à retour à meilleure fortune ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
CONDAMNE Madame [Z] au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.

LE GREFFIER                                                          LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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