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TJ 42218, 4 juin 2026, RG 26/00123


Vérifier : TJ 42218, 4 juin 2026, RG 26/00123 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/00123
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Service des référés
Type
other
Id
6a232b08cdc6046d474dcda4

Texte de la décision

10,440 caractères

MINUTE
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00123 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JD5E
AFFAIRE : [Y] [I] C/ S.A.R.L. SARL [N] MONTCHALIN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [Y] [I], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Aouda BEY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2154

DEFENDERESSE

S.A.R.L. SARL [N] MONTCHALIN, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

Débats tenus à l'audience du : 30 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 21 Mai 2026, prorogé au 04 Juin 2026

DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

EXPOSE DU LITIGE

Mme [I] est propriétaire des biens immobiliers suivants :
- [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5],
- [Adresse 6] [Localité 3],
- [Adresse 7] [Localité 3],
- [Adresse 8].

Elle a confié la gestion locative de ces biens à l'agence [N] Immobilier située à [Localité 4].

Par acte de commissaire de justice en date du 06 février 2026, Mme [Y] [I] a fait assigner la SARL [N]-Montchalin devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin de voir :
- Enjoindre la remise des devis et factures relatives au sinistre en date du 12 septembre 2025 et tout autre document en lien avec la gestion de l'appartement situé au [Adresse 9] à [Localité 4] ainsi que les démarches réalisées suite au jugement du 25 mars 2025,
- Enjoindre à la société [N] de remettre, pour l'appartement [Adresse 10] : l'état de compte du dernier locataire ainsi que le devis de la porte,
- Faire injonction à la société [N] de communiquer à Mme [I] les documents précités sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
- Condamner la société [N] représentée par son représentant légal à payer et porter la somme de 3 000 euros à Mme [I] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire est retenue à l'audience du 30 avril 2026.

Mme [I] maintient ses demandes et expose que :
- Suite à un changement de gestionnaires, elle a rencontré des difficultés avec l'agence,
- Elle a multiplié les demandes de documents par mail et par courriers recommandés,
- Elle a réclamé un devis en vue de faire remplacer la porte d'entrée de l'appartement situé [Adresse 3], ainsi que l'état de compte du dernier locataire, en vain,
- Elle a demandé la facture de sécurisation de l'appartement et le devis de remise en état de la porte d'entrée de l'appartement situé [Adresse 11], suite à une intervention de police le 12 septembre 2025, que l'agence ne lui a jamais transmis.

La société [N]-Montchalin sollicite de voir :
- Juger que Mme [I] ne démontre pas l'existence d'une urgence au sens de l'article 834 du Code de procédure civile,
- Juger qu'il existe une contestation sérieuse relative aux manquements de la société [N]-Montchalin Immobilier à ses obligations relatives à l'article 1984 du Code civil, au sens de l'article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile,
- Débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes,
- Constater que la société [N] Immobilier produit néanmoins les pièces demandées,
- Condamner Mme [I] à verser à la socité [N]-Montchalin la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle expose que l'urgence n'est pas caractérisée en l'espèce, puisque Mme [I] se plaint d'une situation consécutive au départ du locataire en mars 2025 (pour l'appartement [Adresse 10]) ; qu'elle a été informée de la situation concernant l'appartement situé [Adresse 6] en juillet 2024 et que le sinistre a eu lieu en septembre 2025 ; qu'elle n'a décidé d'agir en justice qu'en février 2026 ; que la gestionnaire en charge de la gestion des biens de Mme [I] a toujours échangé avec elle ; qu'elle a été informée que l'appartement [Adresse 10] ne pourrait pas être reloué en l'état et qu'il nécessitait d'importants travaux de rénovation ; qu'elle a reçu les relevés de gestion sur son adresse mail personnelle ; que concernant l'appartement situé [Adresse 11], elle a reçu un compte-rendu de gestion en mars 2024 mentionnant des frais de mise au contentieux de son locataire ; que la gestionnaire a fait le nécessaire suite à l'intervention de police qui a généré une problématique sur la porte ; que le débat relève des juridictions du fond.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 834 du Code de procédure civile dispose que : " Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ".

L'article 835 du Code de procédure civile prévoit que : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ".

L'article 1984 du Code civil prévoit que : " Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire ".

L'article 1993 du même Code dispose que " Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant ".

Il n'est pas sérieusement contestable que l'administrateur de biens doit rendre compte de la gestion des appartements pour le compte du propriétaire dans le cadre du mandat de gestion locative, et donc transmettre les documents relatifs à cette gestion.

Par ailleurs le mandat de gestion locative régissant les relations entre Mme [I] et [N] prévoit que le gestionnaire devra notamment :
o Faire exécuter tous les travaux non urgents après accord du Mandant, sur présentation d'un ou plusieurs devis selon le montant.
o Prendre toutes les mesures conservatoires, faire exécuter toutes les réparations urgentes, et celles dont le montant est inférieur à 240 € TTC en avisant rapidement le Mandant.
o Faire établir, aux frais du Mandant, tous diagnostics obligatoires ainsi que tous documents indispensables à l'information du locataire notamment ceux prévus dans le cadre des dispositions de l'article 3-3 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989.

En l'espèce, par mails des 28 mai 2025, 9 juin 2025, 6 juillet 2025, 24 juillet 2025, 18 septembre 2025, 14 octobre 2025 et 17 octobre 2025, Mme [Y] [I] a sollicité de la part de la société [N]-Montchalin la communication de devis concernant la réfection de la porte de l'appartement situé [Adresse 3] à [Localité 5].

La société City-Montchalin verse aux débats un devis daté du 15 décembre 2025, pour le remplacement de la porte de l'appartement situé [Adresse 3].
Les autres documents relatifs à la gestion de cet appartement et au départ du locataire ont été transmis dans le cadre de la présente instance, ce qui rend sans objet la demande de communication de ce document

Mme [Y] [I] a également sollicité à plusieurs reprises un compte-rendu de la procédure intentée à l'encontre du dernier locataire ayant occupé l'appartement situé [Adresse 12], ainsi qu'un devis pour le remplacement de la porte.

La société City-Montchalin ne justifie pas avoir répondu à cette demande de son mandant. Elle a fourni les documents dans le cadre de cette instance, ce qui rend sans objet la demande de communication.

Pour le sinistre du 12 septembre 2025, elle justifie avoir sécurisé la porte d'entrée de l'appartement du [Adresse 9] à [Localité 4], enfoncée par les forces de l'ordre, mais ne produit aucun devis pour son remplacement.

Elle a produit dans le cadre de l'instance la procédure d'expulsion du locataire de cet appartement mais ne justifie d'aucune démarche après le commandement aux fins de saisie des rémunérations du 26 septembre 2025.

Par conséquent il convient d'ordonner la communication, sous astreinte, de la facture de sécurisation de la porte de l'appartement situé [Adresse 9] à [Localité 4], des devis de remplacement de cette porte et tout document portant sur la suite de la procédure d'exécution du jugement du 25 mars 2025 après la délivrance du commandement aux fins de saisie des rémunérations du 26 septembre 2025, dans un délai de deux semaines à compter de la signification de la présente décision puis, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150 euros pendant deux mois.

En application de l'article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens et à payer à la demanderesse la somme de 2 800 euros, au vu des factures produites, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

CONDAMNE la société [N]-Montchalin à remettre à Mme [Y] [I] :
- Les devis de remplacement de la porte de l'appartement situé11 [Adresse 13] à [Localité 4],
- La facture de sécurisation de cette porte,
- tout document sur la suite de la procédure d'exécution du jugement du 25 mars 2025 après la délivrance du commandement aux fins de saisie des rémunérations du 26 septembre 2025,
Et ce dans un délai de deux semaines à compter de la signification de la présente décision puis, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant deux mois,

SE RESERVE la liquidation de l'astreinte,

CONDAMNE la société [N]-Montchalin à payer à Mme [Y] [I] la somme de 2 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la société [N]-Montchalin aux dépens.

LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE

Grosse + Copie :
Me Aouda BEY
la SELAS LEX LUX AVOCATS
COPIES-
- DOSSIER
Le 04 Juin 2026

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