TJ 42218, 4 juin 2026, RG 26/00131
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Texte de la décision
MINUTE
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00131 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JEAO
AFFAIRE : [K] [B] C/ [V] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe MARCHAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
Madame [V] [J], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Alexandrine LACHAUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l'audience du : 30 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 21 Mai 2026, prorogé au 04 Juin 2026
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [B] et Mme [V] [J] ont acquis en indivision une maison d'habitation située [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2026, M. [K] [B] a fait assigner Mme [V] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert et de voir :
- Juger que Mme [J] est redevable d'une indemnité d'occupation au bénéfice de l'indivision depuis la séparation du couple en mars 2025 et jusqu'au partage,
- Condamner Mme [V] [J] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation due,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner Mme [J] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage.
L'affaire a été retenue à l'audience du 30 avril 2026.
M. [K] [B] maintient sa demande et expose que :
En mars 2025, Mme [V] [J] l'a évincé du domicile, récupérant ses clés et changeant le code d'accès au garage,
Il règle toujours les dépenses liées à la maison,
Mme [J] refuse d'établir les comptes de l'indivision et de régler sa part de charge.
Mme [V] [J] sollicite de voir :
A titre principal
- Déclarer irrecevables les demandes formées en référé par Monsieur [B]
Dès lors
- Condamner Monsieur [B] à régler à Madame [J] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- Condamner le même aux entiers dépens de l'instance.
A titre subsidiaire
- Débouter Monsieur [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions formées en référé,
Dès lors
- Condamner Monsieur [B] à régler à Madame [J] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC
- Condamner le même aux entiers dépens de l'instance.
A titre infiniment subsidiaire
- Dire que les frais d'expertise judiciaire seront à la charge exclusive de Monsieur [B]
- Dire que l'Expert judiciaire désigné aura également pour mission de :
o Evaluer la créance que détient Madame [J] envers l'indivision au titre des charges communes relatives au bien indivis (taxe foncière, assurances, emprunts immobiliers et mobiliers relatifs au bien, éventuelles dépenses d'entretien ou d'amélioration du bien...) qu'elle a acquitté seule depuis la séparation de fait du couple.
o Etablir un compte d'indivision entre les parties en tenant compte des sommes versées par Madame [J] pour le compte de l'indivision
- Débouter Monsieur [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, totalement infondées.
- Condamner Monsieur [B] à régler à Madame [J] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC
- Condamner le même aux entiers dépens de l'instance, et en ordonner distraction au profit de Maître Alexandrine LACHAUX, Avocate sur son affirmation de droit.
Elle expose qu'elle n'a jamais été opposée à la liquidation amiable du bien et à sa vente ; que les parties ont régularisé un mandat de vente du bien immobilier indivis à hauteur de 350 000 euros après avenant ; qu'une offre a été faite à hauteur de ce prix ; qu'elle a quitté le bien avec les enfants du couple et qu'elle justifie d'un contrat de bail à compter du 5 mars 2026 ; que M. [B] a quitté le bien indivis le 4 août 2025 ; que depuis la séparation du couple, elle a assumé seule les enfants issus de l'union, sans aucune aide financière de M. [B], ce dernier ne réglant pas la contribution alimentaire mise à sa charge par le JAF depuis janvier 2026. Mme [V] [J] ajoute qu'un compromis de vente concernant la maison a été signé le 20 avril 2026, pour le prix de 310 000 euros, et que l'expertise n'a ainsi plus aucune utilité.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, aucun désaccord n'existe entre les parties sur la valeur du bien, puisqu'il a fait l'objet d'un mandat de vente, puis d'un avenant, signé le 17 mars 2026 tant par M. [B] que par Mme [J] au prix de 350 000 euros. En outre, un compromis de vente a été régularisé le 20 avril 2026, les parties étant nécessairement parvenues à un accord sur le prix de vente.
M. [B] ne rapporte pas la preuve d'un motif légitime à l'appui de sa demande de désignation d'un expert. Il convient de le débouter de sa demande.
En vertu de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
L'article 815-9 du Code civil dispose que " L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ".
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [V] [J] a occupé seule le domicile familial avec les trois enfants du couple suite au départ de M. [K] [B] en août 2025.
Durant cette période, Mme [J] a assumé seule les charges liées à l'entretien et à l'éducation des enfants. Il résulte du courrier de la caisse d'allocations familiales du 16 mars 2026 que M. [B] n'a pas honoré le paiement de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.
Le remboursement du prêt immobilier exclusivement par le père peut constituer une modalité d'exécution de son devoir de contribuer à l'entretien des enfants de nature à réduire le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [V] [J] depuis la séparation (Cour de cassation, Chambre civile 1, 1 février 2017, 16-11.599, Publié).
En présence de contestations sérieuses sur le quantum de l'indemnité d'occupation due par Mme [V] [J] au titre de la jouissance exclusive du bien indivis, il n'y a pas lieu à référé sur la demande formulée par M. [B].
En vertu de l'article 696 du Code de procédure civile, M. [K] [B], qui succombe, est condamné aux dépens et à payer à Mme [V] [J] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DEBOUTE M. [K] [B] de sa demande de désignation d'un expert,
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formulée par M. [K] [B],
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M. [K] [B] à payer à Mme [V] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [B] aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
Me Alexandrine LACHAUX
Me Philippe MARCHAL
COPIES-
- DOSSIER
Le 04 Juin 2026
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