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TJ 42218, 4 juin 2026, RG 26/00063


Vérifier : TJ 42218, 4 juin 2026, RG 26/00063 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/00063
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Service des référés
Type
other
Id
6a232b4acdc6046d474dd368

Texte de la décision

11,613 caractères

MINUTE
N° RG : 26/00063 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JCXL
AFFAIRE : [P] [T] C/ S.A.R.L. GARAGE BONNEVIE AUTO PRESTIGE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU
04 Juin 2026

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDEUR

Monsieur [P] [T]
né le 31 Juillet 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représenté par Maître Catherine BOUCHET de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSE

S.A.R.L. GARAGE BONNEVIE AUTO PRESTIGE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]

représentée par Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEBATS : à l’audience publique du 07 Mai 2026
DELIBERE : audience du 04 Juin 2026

DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

❖❖❖❖❖❖❖

EXPOSE DU LITIGE

Selon bon de commande en date du 3 mai 2024, M. [P] [T] a acquis de la SARL Bonnevie Auto Prestige un véhicule de marque Audi modèle Q5 immatriculé [Immatriculation 1].

M. [P] [T] a ensuite cédé ledit véhicule à M. [C] [D] mais l'a récupéré le 22 mai 2025 selon le certificat de cession du même jour.

Par actes de commissaire de justice des 26 janvier et 2 février 2026, M. [P] [T] a fait assigner la SARL Bonnevie Auto Prestige devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert, ainsi que la condamnation de la SARL Bonnevie Auto Prestige à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Lors de l'audience du 5 mars 2026, un renvoi et une jonction sous le numéro RG unique 26/63 ont été prononcés.

L'affaire est retenue à l'audience du 7 mai 2026, à laquelle M. [P] [T] maintient ses demandes et expose que :
- Plusieurs mois après avoir acquis le véhicule auprès de la SARL Bonnevie Auto Prestige, il a fait procéder à un nettoyage du filtre à particules à la suite d'un message d'alerte,
- Immédiatement après avoir cédé le véhicule à M. [C] [D], ce dernier a constaté une obturation du filtre à particules,
- Une expertise amiable a conclu à un désordre déjà présent avant la vente.

La SARL Bonnevie Auto Prestige s'oppose à la demande d'expertise et sollicite de voir :
A titre principal :
- Débouter M. [T] de ses demandes,
- Le condamner à payer à la Société Bonnevie Auto Prestige une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Le condamner aux dépens de l'instance.
A titre subsidiaire :
- Sans aucune approbation de la demande principale mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien-fondé et sans que cela ne constitue une quelconque reconnaissance de responsabilité,
- Prendre acte que la Société Bonnevie Auto Prestige formule protestations et réserves d'usage sur la demande d'Expertise judiciaire sollicitée,
- Préciser la mission donnée à l'Expert judiciaire en :
o Indiquant si l'éventuelle défaillance était présente au moment de la vente du véhicule par la Société Bonnevie Auto Prestige.
o Précisant les différentes interventions des différents garages sur le véhicule postérieurement à la vente.
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose que de nombreuses interventions réalisées par différents garages ont eu lieu sur le véhicule qui a été mis en circulation en 2014, et qu'elle a acquis bien plus tard. Elle ajoute que le rapport d'expertise amiable ne permet pas d'établir l'existence de désordres sur le véhicule. Elle précise qu'aucun protocole transactionnel entre M. [T] et M. [D] n'est versé au débat et que M. [T] n'a pas d'intérêt à agir.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, dans son rapport du 28 juillet 2025, l'expert mandaté par l'assurance note que les précédentes expertises amiables ont mis en avant que le moteur présentait une défaillance notable sur l'un des cylindres, accompagnée d'une consommation excessive d'huile. Cette anomalie a entraîné l'obturation du filtre à particules, compromettant ainsi le bon fonctionnement du véhicule. Il précise que les désordres ont été constatés dès la période de vente intervenue entre janvier et février 2025 et qu'à ce titre le véhicule est toujours couvert par la garantie légale de conformité, telle que prévue dans le cadre de la vente conclue avec le garage Bonnevie Auto Prestige.

Dès lors, le demandeur justifie d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût.

Il convient en conséquence d'ordonner une expertise à charge pour M. [P] [T] qui la sollicite d'en faire l'avance des frais.

La mesure d'expertise sera celle classiquement ordonnée en la matière.

En application de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [P] [T], qui profite seul de la mesure, est condamné à les supporter. L'équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

ORDONNE une expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties à l'instance,

DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE,

DESIGNE pour y procéder
[Z] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
avec la mission suivante :

- Se rendre au lieu de stockage du véhicule Audi modèle Q5, immatriculé [Immatriculation 1], après avoir dûment convoqué les parties, tenues de transmettre avant la réunion tous les documents nécessaires au technicien,

- Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles,

- Tenter de concilier les parties, tout au long de sa mission et, en cas de conciliation des parties, constater que sa mission est devenue sans objet,

- Procéder à l'examen du véhicule litigieux, en rechercher l'historique et les conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation, en cas de non conformités d'utilisation ou d'entretien, préciser s'ils présentent un lien avec les désordres constatés,

- Rechercher l'existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagement ou transformation sont conformes aux règles de l'art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux

- Examiner les éventuels désordres et en rechercher les causes, et en cas de constatation de désordres dire s'ils rendent le véhicule impropre à son usage,

- Préciser la date d'apparition des désordres, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s'ils étaient décelables au moment de la vente par un non professionnel,

- Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,

- Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et donner une évaluation chiffrée des préjudices invoqués,
- Donner tous éléments de fait pour apprécier les préjudices invoqués par le demandeur et en proposer une évaluation chiffrée,

- Faire toutes observations utiles à la solution du litige,

DIT que l'expert peut s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure,

DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 04 janvier 2027 en un original ;

FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 3 000 euros qui doit être consignée par M. [P] [T] avant le 04 juillet 2026 auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;

DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,

DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l'expert,

DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte,

DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire,

INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou de la réunion d'expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l'avis de l'expert n'est pas obligatoire et qu'il ne peut porter que sur une appréciation technique de l'opportunité d'une telle mise en cause, l'opportunité juridique relevant de l'appréciation des parties,

DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport,

DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,

DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur,

DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE M. [P] [T] aux dépens.

La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE

LE 04 Juin 2026
GROSSE + COPIE à:
- Me BOUCHET
COPIES à :
- Me BERGER
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Dématérialisé : M. [Z] (Expert) par opalexe

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