TJ 42218, 4 juin 2026, RG 26/00141
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Texte de la décision
MINUTE
N° RG : 26/00141 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JEHL
AFFAIRE : [G] [Z], [F] [H] C/ [R] [V], [P] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
04 Juin 2026
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [G] [Z]
né le 20 Avril 1968 à MAROC, demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
représenté par Maître Laura BOST, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1763, avoxat postulant, Maître Roxanne RAMOS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3048, avocat plaidant
Madame [F] [H]
née le 01 Février 1959 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laura BOST, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1763, avoxat postulant, Maître Roxanne RAMOS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3048, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [R] [V]
née le 03 Avril 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [P] [W]
né le 26 Septembre 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A.R.L. SARL PROJED’IMMO, d ont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 07 Mai 2026
DELIBERE : audience du 04 Juin 2026
DECISION: réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 26 février 2024, M. [G] [Z] et son épouse [J] [F] [H] ont acquis de M. [P] [W] et son épouse Mme [R] [V] une maison d'habitation située [Adresse 5] à [Localité 4] au prix de 178 000 euros, par l'intermédiaire de l'agence immobilière, la SARL Projet d'Immo.
Par actes de commissaire de justice en date du 24 février 2026, les époux [Z] ont fait assigner les époux [W] et la SARL Projet d'Immo devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert et la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de provision ad litem.
L'affaire a été retenue à l'audience du 07 mai 2026.
Les époux [Z] maintiennent leurs demandes et exposent que :
- A leur entrée dans les lieux, ils ont découvert un sol anormalement pentu, alors qu'il avait fait l'objet d'un ragréage en 2018,
- Ils ont également ressenti une forte odeur émanant des canalisations bouchées,
- Des traces d'humidité sont apparues sur les murs de l'entrée et de l'extension de la maison,
- Ils ont fait diligenter une expertise amiable par l'intermédiaire de leur assureur,
- Il leur était impossible de voir les nombreux vices de la maison lors des visites préalables à la vente,
- Aucun désordre n'est mentionné dans l'acte de vente,
- La SARL Projet d'Immo n'a pas porté à la connaissance des acquéreurs les désordres, alors qu'il incombe au professionnel de l'immobilier de procéder à un minimum de recherches sur la consistance exacte des biens vendus, et que la responsabilité de l'agent immobilier peut être recherchée même en présence de désordres apparents.
Les époux [W] formulent protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée. Ils sollicitent de voir débouter les époux [Z] de leur demande de provision ad litem, et de voir dire et juger que les frais avancés d'expertise seront laissés à la charge des requérants, ainsi que les dépens.
Ils exposent que la demande provisionnelle vise expressément la qualité de vendeurs des époux [W] et la notion de vices cachés ; que l'acte notarié comporte une clause de non-garantie des vices cachés ; que les désordres allégués ne peuvent fonder la provision ad litem.
La SARL Projet d'Immo sollicite de voir débouter les époux [Z] de l'ensemble de leurs demandes, et de les voir condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle expose que les demandeurs ne disposent d'aucun recours contre elle ; qu'ils n'apportent aucun élément de preuve permettant de caractériser un manquement de l'agent immobilier leur ayant présenté le bien ; que l'expertise sollicitée ne permettra pas d'avantage d'établir un tel manquement ; qu'elle n'a pas manqué à ses obligations dans le cadre de la vente et que tout recours à son encontre est voué à l'échec.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Cet article suppose que soit constaté qu'il existe en procès " en germe " possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise amiable versé aux débats que :
- Les canalisations d'évacuation des eaux usées sont sous-dimensionnées,
- Le sol du salon présente un défaut de planéité,
- Les murs au droit d'un mur enterré présentent des désordres d'humidité, le mur côté extérieur est enterré sur 80cm environ et est dépourvu d'étanchéité, laissant l'eau s'infiltrer,
- Il existe une différence de température entre l'extension et la pièce à vivre du logement,
- Le mur de soutènement donnant sur rue présente une fissure horizontale.
Compte tenu du périmètre de la responsabilité de l'agence immobilière dans le cadre d'une vente, il n'est pas établi le caractère manifestement voué à l'échec de l'action des acquéreurs à l'encontre de la SARL Projet d'Immo.
Les époux [Z] justifient d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût, au contradictoire de l'ensembles des parties à l'instance.
Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d'en faire l'avance des frais.
En vertu de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
La provision pour frais d'instance peut être accordée sous deux conditions ; la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond, la seconde la justification de la nécessité d'engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
L'expertise ordonnée par la présente décision ayant pour objet de déterminer l'origine et les causes des désordres allégués par les demandeurs, les responsabilités des défendeurs ne sont pas établies, de sorte que le droit à indemnisation des époux [Z] est sérieusement contestable.
Il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision ad litem.
En application de l'article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [G] [Z] et [J] [F] [H] épouse [Z], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés in solidum à les supporter. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision pour frais de procédure,
ORDONNE une expertise,
DÉSIGNE pour y procéder
M. [O] [A],
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 76 47 22 91
Mèl : [Courriel 1]
avec la mission suivante :
- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 4], après avoir convoqué les parties,
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications,
- Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l'assignation, à savoir des désordres d'humidité, des défauts d'isolation, le caractère pentu du sol du salon et des dysfonctionnements des canalisations des toilettes, ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher l'origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres,
- Dire si les désordres proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon ou d'une négligence dans la réalisation, l'entretien ou d'exploitation des ouvrages ou toutes autres causes,
- Dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
- Fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait pour apprécier les responsabilités encourues des différents intervenants, et dans quelle proportion,
- Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l'expert, en évaluer le coût et la durée prévisible,
- Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée,
- Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige,
DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge d'intégrer son avis à ses conclusions définitives, dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 04 janvier 2027 en un original,
FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 4 000 euros qui doit être consignée par M. [G] [Z] et [J] [F] [H] épouse [Z] avant le 04 juillet 2026 à la régie d'avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert est caduque,
DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou de la réunion d'expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l'avis de l'expert n'est pas obligatoire et qu'il ne peut porter que sur une appréciation technique de l'opportunité d'une telle mise en cause, l'opportunité juridique relevant de l'appréciation des parties,
DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum M. [G] [Z] et son épouse [J] [F] [H] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 04 Juin 2026
GROSSE + COPIE à:
- Me RAMOS
COPIES à :
- Me ASTOR
- Me MAYMON
- Régie
- dossier
- dossier expertise
- [O] [C])
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