TJ 62765, 28 mai 2026, RG 25/00123
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° RG 25/00123 - N° Portalis DBZ4-W-B7J-B6OA
N° de Minute : 26/00142
JUGEMENT
DU : 28 Mai 2026
S.A.R.L. GARAGE DES PINS
C/
[E] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GARAGE DES PINS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, substitué par Me Romain JOURNE, avocats au barreau de SAINT-OMER.
ET :
DÉFENDEUR
M. [E] [U],
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Février 2026
Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 avril 2026 prorogée au 28 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
Par ordonnance en date du 11 décembre 2024 signifiée le 10 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Saint-Omer a enjoins à Monsieur [E] [U] de payer à la SARL GARAGE DES PINS :
- 1852,80 en principal (Facture FC2051302)
- 51,58 euros au titre des frais accessoires
- 2231,75 euros en principal (facture FC2051169)
Par lettre recommandée enregistrée au greffe le 30 janvier 2025, Monsieur [E] [U] a fait opposition à ladite ordonnance afin de contester les sommes réclamées en faisant valoir qu'il n'était pas présent dans l'entreprise comme ayant été en arrêt du 9 juillet 2024 au 5 août 2024 et n'ayant plus accès aux logiciels de l'entreprise depuis cette date.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 3 avril 2025.
Après deux renvois à la demande de l'une au moins des parties, l'affaire a été renvoyée au 4 décembre 2025, la SARL GARAGE DES PINS indiquant que Monsieur [E] [U] était prévenu et convoqué à l'audience correctionnel de [Localité 3] du 23 septembre 2025 pour le vol des pneus objet du litige. La société affirmait qu'il y avait bien eu une vente.
Après un nouveau renvoi, l'affaire a de nouveau été évoqué à l'audience du 5 février 2026.
La SARL GARAGE DES PINS, représentée, informe le tribunal de la relaxe au pénal de Monsieur [E] [U].
Après avoir fait valoir que Monsieur [U] ne soutenait pas son opposition, la SARL GARAGE DES PINS demande, sous le maintien de l'exécution provisoire et au visa de l'article 1103 du code civil :
- sa condamnation à lui payer la somme de 1 852,80 euros au titre de la facture FC2051302 avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- sa condamnation à lui payer la somme de 2 231,75 euros au titre de la facture FC2051302 avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- sa condamnation à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais de requête en injonction de payer de 51,58 euros.
Monsieur [E] [U], régulièrement convoqué par le greffe, ne comparaît pas et n'est pas représenté.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions respectivement déposées par les parties à l'audience et détaillant les moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile :
L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie les biens du débiteur".
En l'espèce, l'ordonnance a été signifiée le 10 janvier 2025 et Monsieur [E] [U] a formé opposition le 30 janvier 2025, soit dans le délai imparti.
Partant, il convient de déclarer l'opposition recevable et de statuer par jugement anéantissant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 11 décembre 2024.
2. Sur la demande principale en paiement
En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la SARL GARAGE DES PINS demande le paiement de deux factures en se prévalant du fondement contractuel de sa créance.
Elle ne verse toutefois à l'appui de sa demande que les factures FC2051302 et FC2051169 dénuées de force probante comme émise par elle même. Le devis DV 970 est là encore édité par la SARL GARAGE DES PINS et aucun élément ne vient corroborer la mention suivante apposée informatiquement "[Localité 4] - DEMANDE DE [E] [U] POUR LA FERME DE [Localité 5] DE LA [Localité 6]".
Aucun élément ne vient par ailleurs démontrer la remise, le retrait ou la livraison des pneus objet du litige à Monsieur [U].
A ce titre, les seules captures d'écran de messages SMS produits, dont l'identité des interlocuteurs n'est certifiés par aucun élément, sont insuffisantes à démontrer l'existence d'un accord sur la chose et le prix, et ce d'autant que les échanges interviennent manifestement dans un contexte conflictuel et de rupture du contrat de travail ce qui ne permet pas d'identifier l'intention contenue dans les réponses et de retenir leur caractère univoque.
Dans sa lettre de contestation de l'ordonnance d'injonction de payer, Monsieur [E] [U] conteste devoir ses pneus en sorte qu'aucune autre pièce ou élément produit ne vient confirmer le contrat dont se prévaut la SARL GARAGE DES PINS.
Partant, la SARL GARAGE DES PINS sera déboutée de sa demande.
2. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL GARAGE DES PINS, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il n'y a par ailleurs pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la SARL GARAGE DES PINS sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [E] [U] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 11 décembre 2024 par le juge du Tribunal judiciaire de Saint-Omer ;
Par conséquent, statuant par jugement mettant à néant ladite ordonnance,
DEBOUTE la SARL GARAGE DES PINS de sa demande en paiement ;
DEBOUTE la SARL GARAGE DES PINS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL GARAGE DES PINS aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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