TJ 57672, 5 juin 2026, RG 25/00716
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00716 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D7GA
Minute : 26/481
JUGEMENT
Du :05 Juin 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 05 Juin 2026;
Sous la Présidence de Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l'audience du 07 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [W] [E], demeurant 18 rue du Longeau - 55160 MOULOTTE
représenté par Me Jean-marie HEMZELLEC, avocat au barreau de METZ
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [P] [Z], demeurant 1 bis rue des Jardins - 57440 ALGRANGE, non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 juillet 2020, M. [W] [E] a donné à bail à Mme [P] [Z] et M. [L] [G] un bien immobilier à usage d’habitation situé 1 Bis rue des Jardins à 57440 ALGRANGE, pour un loyer mensuel initial de 384 euros, outre une provision pour charges de 40 euros.
M. [L] [G] est décédé le 27 août 2022, Mme [P] [Z] demeurant seule titulaire du contrat de bail.
M. [W] [E] a adressé une mise en demeure de résiliation du bail par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 septembre 2025, M. [W] [E] a fait assigner Mme [P] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant au fond aux fins de voir :
-Déclarer ses demandes recevables ;
-Prononcer la résiliation du bail d’habitation aux torts exclusifs du locataire ;
-Ordonner l’expulsion de Mme [P] [Z] et tant de sa personne, de ses biens, que de tous occupants de son chef desdits locaux et ce au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
-Condamner Mme [P] [Z] à payer à M. [W] [E] la somme de 303 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté à août 2025, somme à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
-Condamner Mme [P] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail augmenté de la provision des charges locatives, qui sera due à compter de la résiliation du bail, tout mois commencé étant dû, prorata temporis, jusqu’à la libération des lieux ;
-Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
-Rejeter toute demande plus ample ou contraire ;
-Condamner Mme [P] [Z] à payer à M. [W] [E] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Mme [P] [Z] aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2026. À cette audience, M. [W] [E] a sollicité le bénéfice de ses écritures.
Mme [P] [Z], bien que régulièrement assignée, n'était ni présente ni représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 5 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA NON-COMPARUTION DU DEFENDEUR
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, le jugement, dans la mesure où il est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputé contradictoire.
II. SUR LA RÉSILIATION
- Sur la résiliation judiciaire du contrat de bail
L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que par leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Par ailleurs, l'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Les articles 1227 à 1229 du même code disposent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Pour l'exercice de l'action en résiliation, l'assignation suffit à mettre en demeure la partie qui n'a pas rempli son engagement. Il appartient aux tribunaux d'apprécier souverainement, en cas d'inexécution partielle, si cette inexécution a assez d'importance pour que la résiliation doive être immédiatement prononcée, ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par une condamnation à des dommages-intérêts.
Aux termes de l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu « D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir ; ».
En l’espèce, il s'évince des pièces versées aux débats par le bailleur, notamment le compte-rendu du syndic de copropriété du 5 septembre 2022, le courrier de réclamation des copropriétaires en date du 17 juin 2025 que Mme [P] [Z] provoque l'encombrement récurrent des parties communes, qu’elle est à l’origine de nuisances sonores nocturnes répétées ayant donné lieu à dépôt de plainte.
Ces comportements, par leur persistance et leur gravité, caractérisent des manquements suffisamment graves de la locataire à ses obligations, justifiant la résiliation du contrat de bail.
Il y a lieu, par conséquent, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail liant les parties aux torts exclusifs de Mme [P] [Z] à la date de la présente décision.
Il n’y a pas lieu d’examiner le motif surabondant tiré du manquement à l’obligation de paiement du loyer.
- Sur l’expulsion
En vertu de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire, et après signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
L'article L. 412-1 du même Code dispose que l'expulsion, si elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
L’expulsion de Mme [P] [Z] sera ordonnée, en conséquence, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.
Toutefois, le bailleur sera autorisé à faire procéder, s’il y a lieu, à l’ouverture des portes avec l’assistance de la force publique, faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice commis à cet effet assisté, le cas échéant, d’un technicien.
III. SUR LA CRÉANCE DU BAILLEUR
- Sur l'arriéré locatif
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au soutien de sa demande, [W] [E] produit un récapitulatif de déclaration de à la CAF aux termes duquel Mme [P] [Z] reste devoir une dette locative résiduelle de 303 euros arrêtée au mois d'août 2025. Mme [P] [Z], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester la réalité ou le montant de cette créance.
Il convient en conséquence de condamner Mme [P] [Z] à verser à M. [W] [E] au titre de l’arriéré locatif, la somme de 303 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
- Sur l'indemnité d'occupation
Mme [P] [Z] est occupante sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Elle sera condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter du présent jugement et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux matérialisée par la remise des clés. Cette indemnité sera fixée au montant du loyer et des charges tel qu'il aurait été exigible si le contrat s'était poursuivi.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [P] [Z], partie perdante, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [P] [Z] sera condamnée à verser à M. [W] [E] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 11 juillet 2020 entre M. [W] [E] et Mme [P] [Z] concernant le logement situé 1 Bis rue des Jardins à 57440 ALGRANGE, aux torts exclusifs de la locataire, à la date du présent jugement ; ORDONNE en conséquence à Mme [P] [Z] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef et de restituer les clés ; DIT qu'à défaut de libération volontaire des lieux, M. [W] [E] pourra, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à l'expulsion de Mme [P] [Z] et de tout occupant de son chef, y compris avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; CONDAMNE Mme [P] [Z] à verser à M. [W] [E] la somme de 303 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter de la présente décision égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié ; CONDAMNE Mme [P] [Z] à verser à M. [C] [E] l'indemnité mensuelle d’occupation ainsi fixée, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux et la restitution des clés ; CONDAMNE Mme [P] [Z] aux dépens ; CONDAMNE Mme [P] [Z] à verser à M. [C] [E] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 5 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Frédéric BREGER, juge, et par Mme Anne ROUX, greffière.
La greffière, Le juge,
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