TJ 57672, 5 juin 2026, RG 26/00062
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
RG N°: N° RG 26/00062 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EA6X
ORDONNANCE DE REFERE N°26/492
DU : 05 Juin 2026
ORDONNANCE DE REFERE
A l'audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 05/06/2026;
PRESIDENT : Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Anne ROUX
DEMANDEUR(S) :
Etablissement public [M], demeurant 3 Rue de Courcelles - 57071 METZ CEDEX 3, représenté par Madame [V], munie d'un pouvoir
DEFENDEUR(S) :
Madame [N] [S] divorcée [R], demeurant 21 A rue des Frères - 57100 THIONVILLE, comparante en personne
Date des débats : 07 Avril 2026
Vu la citation introductive d'instance à la date et entre les parties susvisées:
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 avril 2021, l’Office public de l’Habitat de Thionville (OPH de Thionville) a donné à bail à Mme [N] [S] divorcée [R] un appartement à usage d’habitation situé 21 A rue des Frères à 57100 THIONVILLE, pour un loyer mensuel initial de 430,93 euros outre une provision de charges de 70 euros.
L’Etablissement public [M] est devenu bailleur au 1er septembre 2021 suite à l’arrêté portant autorisation de la fusion par voie d’absorption de l’Office Public de l’Habitat de Portes de France – Thionville du 29 juin 2021.
Des loyers étant demeurés impayés, l’Etablissement public [M] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire pour non-paiement des loyers par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 19 janvier 2026, l’Etablissement public [M] a fait assigner Mme [N] [S] divorcée [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé aux fins de voir :
- Constater la résiliation du bail à compter du 27 août 2025 soit deux mois après la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail ;
- Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [N] [S] et de tous occupants de son chef à l’expiration d’un délai de deux mois qui suivra la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
- Dire que passé ce délai, ils pourront être expulsés au besoin avec l’aide de la force publique ;
- Condamner Mme [N] [S] à payer au demandeur la somme provisionnelle de 7.037,74 euros (loyers et charges impayés, suivant décompte actualisé arrêté au 12 janvier 2025) assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
- Condamner Mme [N] [S] à payer à compter du 1er septembre 2025 une indemnité d’occupation mensuelle de 479,12 euros identique au montant du loyer (hors provisions pour charges) qui auraient été appelés si le bail n’avait pas été résilié jusqu’au départ effectif des locaux concernés, chaque terme portant intérêt à compter de sa date d’exigibilité ;
- Dire que cette indemnité d’occupation sera revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d’HLM ;
- Condamner Mme [N] [S] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail du 26 juin 2025, la présente assignation ainsi que tous les frais à exposer pour l’exécution de la présente décision ;
- Constater l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 avril 2026.
L’établissement public [M], représenté par Mme [V] dûment munie d’un pouvoir, a produit un décompte actualisé au 2 avril 2026, fixant sa créance à la somme de 7.422,57 euros. [M] fait état d’une reprise des paiements du loyer et de l’effacement d’une créance d’un montant de 5.475,33 euros dans le cadre d’une procédure de surendettement et qui n’apparaît pas sur le décompte.
Mme [N] [S] divorcée [R], comparante à l’audience, indique bénéficier d’une mesure d’accompagnement par l’UDAF. Elle précise que ses ressources mensuelles, constituées d’une pension d’invalidité, s’élèvent à la somme de 902 euros et qu'elle s'acquitte de son loyer à hauteur de 320 euros. Elle fait en outre part de son intention de déménager dans le sud de la France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION
Sur la recevabilité de la demande
L’assignation ayant été délivrée le 19 janvier 2026, l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668 est applicable. Celui-ci prévoit que, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l’État dans le Département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie dématérialisée, au moins six semaines avant l'audience. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
En l'espèce, l'assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le Département, par voie dématérialisée, le 20 janvier 2026, soit au moins six semaines avant l'audience du 7 avril 2026.
Par ailleurs, selon l'article 24 II du même texte, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation de bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L542-1 et L831-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la saisine de la caisse d'allocations familiales (CAF) a été réalisée le 19 janvier 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation en date du 19 janvier 2026.
L'action en résiliation du bail doit en conséquence être déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que par leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 24 VIII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit : « Lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu'en application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
Le commandement de payer ayant été signifié le 26 juin 2025, l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans ses dispositions modifiées par la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668 est applicable. Celui-ci dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat contient une clause résolutoire (article 5 : Début et fin de location – Résiliation) et un commandement de payer visant cette clause, signifié le 26 juin 2025, pour la somme en principal de 5.313,93 euros.
Or, il résulte du décompte produit par le bailleur que Mme [S] ne s’est pas acquittée de l’intégralité du montant des loyers impayés visés dans le commandement de payer dans le délai de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 27 août 2025.
Il ressort toutefois des éléments versés aux débats que la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle a rendu une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 13 janvier 2026 au profit de Mme [S]. Il est constant en outre que cette dernière a repris le paiement de son loyer courant au jour de l’audience.
Par conséquent, il convient de suspendre les effets de la résiliation pendant une durée de deux ans à compter de la décision de la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle du 13 janvier 2026.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF
En application des conditions financières du contrat, le locataire s’oblige à payer par tout moyen à sa convenance au bailleur, le loyer mensuellement et à terme échu, avant le 5 de chaque mois.
L’Etablissement public [M] produit un décompte aux termes duquel Mme [N] [S] reste devoir la somme de 7.422,57 euros à la date du 2 avril 2026.
Par ailleurs, il ressort de la décision de la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle 13 janvier 2026 qu’une créance détenue par l’Etablissement public [M] d’un montant de 5.475,33 euros a été effacée. Il convient de soustraire ce montant de la créance détenue par l’Etablissement public [M].
Mme [S] sera donc condamnée à verser à l’Etablissement public [M] la somme de 1.947,24 euros à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (26 juin 2025), conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, Mme [N] [S] divorcée [R] justifie de difficultés financières l’empêchant de s’acquitter de sa dette. Ses ressources mensuelles s’élèvent à la somme de 902 euros et sa situation a donné lieu à une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle. Elle justifie de son intention d’apurer la dette par des versements volontaires de 320 euros effectués aux mois de février et mars 2026.
Au regard de ces éléments, Mme [N] [S] divorcée [R] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette en 23 mensualités de 81 euros chacune et une 24e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [N] [S] divorcée [R], partie perdante, sera condamnée aux entiers frais et dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
- Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du contrat conclu le 29 avril 2021 entre l’Etablissement public [M] et Mme [N] [S] divorcée [R] concernant l’appartement à usage d’habitation situé 21 A rue des Frères à 57100 THIONVILLE, à compter du 27 août 2025 ;
CONDAMNONS Mme [N] [S] divorcée [R] à verser à l’Etablissement public [M] à titre provisionnel la somme de 1.947,24 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (26 juin 2025) ;
AUTORISONS Mme [N] [S] divorcée [R] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 81 euros chacune et une 24e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
DISONS que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant une durée de deux ans à compter de la décision de la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle du 13 janvier 2026 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si le paiement des loyers est repris ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour Mme [N] [S] divorcée [R] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l'Etablissement public [M] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Mme [N] [S] divorcée [R] soit condamnée à verser à l’Etablissement public [M] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail soit la somme de 479,12 euros chaque terme portant intérêts à compter de sa date d’exigibilité, revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d’HLM, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNONS Mme [N] [S] divorcée [R] aux entiers frais et dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 5 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Frédéric BREGER, juge, et par Mme Anne ROUX greffière.
La greffière, Le juge,
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