TJ 57672, 5 juin 2026, RG 26/00074
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
RG N°: N° RG 26/00074 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EBDF
ORDONNANCE DE REFERE N°26/497
DU : 05 Juin 2026
ORDONNANCE DE REFERE
A l'audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 05/06/2026;
PRESIDENT : Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Anne ROUX
DEMANDEUR(S) :
Etablissement public MOSELIS, demeurant 3 Rue de Courcelles - 57071 METZ CEDEX 3, représenté par Madame [D], munie d'un pouvoir
DEFENDEUR(S) :
Madame [A] [B], demeurant 20 Avenue de Guise - 57100 THIONVILLE, non comparante
Date des débats : 07 Avril 2026
Vu la citation introductive d'instance à la date et entre les parties susvisées:
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 juin 2019, l’Office public de l’Habitat de Thionville (OPH de Thionville) a donné à bail à Mme [A] [B] un appartement à usage d’habitation situé 20 avenue de Guise à 57100 THIONVILLE pour un loyer mensuel initial de 297 euros outre une provision de charges de 116,49 euros.
L’Etablissement public MOSELIS a repris le bail au 1er septembre 2021 suite à l’arrêté portant autorisation de la fusion par voie d’absorption de l’Office Public de l’Habitat de Portes de France – Thionville du 29 juin 2021.
Des loyers étant demeurés impayés, l’Etablissement public MOSELIS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire pour non-paiement des loyers par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 28 janvier 2026, l’Etablissement public MOSELIS a fait assigner Mme [A] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé aux fins de voir :
- Constater la résiliation du bail à compter du 30 juin 2025 soit deux mois après la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail ;
- Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [A] [B] et de tous occupants de son chef à l’expiration d’un délai de deux mois qui suivra la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
- Dire que passé ce délai, ils pourront être expulsés au besoin avec l’aide de la force publique ;
- Condamner Mme [A] [B] à payer au demandeur la somme provisionnelle de 3.190,48 euros (loyers et charges impayés, suivant décompte actualisé arrêté au 27 janvier 2025) assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
- Condamner Mme [A] [B] à payer à compter du 1er juillet 2025 une indemnité d’occupation mensuelle de 340,86 euros identique au montant du loyer (hors provisions pour charges) qui auraient été appelés si le bail n’avait pas été résilié jusqu’au départ effectif des locaux concernés, chaque terme portant intérêt à compter de sa date d’exigibilité ;
- Dire que cette indemnité d’occupation sera revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d’HLM ;
- Condamner Mme [A] [B] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail du 29 avril 2025, la présente assignation ainsi que tous les frais à exposer pour l’exécution de la présente décision ;
- Constater l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 avril 2026.
L’Etablissement public MOSELIS dépose un décompte actualisé à la somme de 3.945,05 euros au 2 avril 2026.
Mme [A] [B], bien que régulièrement assignée par acte du 28 janvier 2026, n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.SUR LA NON COMPARUTION DU DÉFENDEUR
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l'article R213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
II. SUR LA RÉSILIATION DU BAIL
Sur la recevabilité de la demande
L’assignation ayant été délivrée le 28 janvier 2026, l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668 est applicable. Celui-ci prévoit que, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l’État dans le Département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie dématérialisée, au moins six semaines avant l'audience. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
En l'espèce, l'assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le Département, par voie dématérialisée, le 28 janvier 2026, soit au moins six semaines avant l'audience du 7 avril 2026.
Par ailleurs, selon l'article 24 II du même texte, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation de bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L542-1 et L831-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la saisine de la caisse d'allocations familiales (CAF) a été réalisée le 17 février 2025, soit aux moins deux mois avant la délivrance de l'assignation en date du 28 janvier 2026.
L'action en résiliation du bail doit en conséquence être déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que par leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Le commandement de payer ayant été signifié le 29 avril 2025, l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans ses dispositions modifiées par la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668 est applicable. Celui-ci dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit de la location pour non-paiement du loyer ou des charges après commandement de payer infructueux. En outre, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Mme [B] le 29 avril 2025.
Or, il résulte du décompte produit par le bailleur que Mme [B] ne s’est pas acquittée de l’intégralité du montant des loyers impayés visés dans le commandement de payer dans le délai de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 30 juin 2025.
III. SUR L’EXPULSION
En vertu de l'article L. 411-1 du Code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire, et après signification d'un commandement d'avoir à quitter les locaux.
L'article L. 412-1 du même Code dispose que l'expulsion, si elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement d'avoir à quitter les lieux.
L’expulsion de Mme [A] [B] ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.
Toutefois, le bailleur sera autorisé à faire procéder, s’il y a lieu, à l’ouverture des portes avec l’assistance de la force publique, faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice commis à cet effet assisté, le cas échéant, d’un technicien.
IV. SUR LA CRÉANCE DU BAILLEUR
- Sur les loyers impayés
En application des conditions financières du contrat, le locataire s’oblige à payer par tout moyen à sa convenance au bailleur, le loyer mensuellement et à terme échu, avant le 5 de chaque mois.
L’Etablissement public MOSELIS produit un décompte aux termes duquel Mme [A] [B] reste devoir la somme de 3.945,05 euros à la date du 2 avril 2026.
Mme [A] [B], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il ressort du décompte que le paiement du loyer courant n’a été pas été repris si bien qu’il n’y a lieu à lui octroyer d’office des délais de paiement.
Elle sera donc condamnée à verser à l’Etablissement public MOSELIS la somme de 3.945,05 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (29 avril 2025) sur la somme de 1.579.08 euros et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
- Sur l'indemnité d'occupation
Mme [A] [B] est occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice à l’Etablissement public MOSELIS qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Mme [A] [B], sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation, pour la période courant du 30 juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant de la redevance et charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, soit la somme de 340,86 euros.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [A] [B] supportera la charge des entiers frais et dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
- Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS la résiliation du contrat conclu le 4 juin 2019 entre l’Etablissement public MOSELIS et Mme [A] [B] concernant l’appartement à usage d’habitation situé 20 avenue de Guise à 57100 THIONVILLE, à compter du 30 juin 2025 ; CONDAMNONS Mme [A] [B] à libérer les lieux situés 20 avenue de Guise à 57100 THIONVILLE, en satisfaisant aux obligations du locataire ; DISONS qu’à défaut pour Mme [A] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitués les clés dans ce délai, l’Etablissement public MOSELIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; CONDAMNONS Mme [A] [B] à verser à l’Etablissement public MOSELIS à titre provisionnel la somme de 3.945,05 euros (décompte arrêté au 2 avril 2026, mois de mars inclus), au titre des loyers et charges impayés, avec les intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025 sur la somme de 1.579,08 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ; FIXONS une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 30 juin 2025, égale au montant de la redevance et des charges, qui aurait été exigible si les contrats n’avaient pas été résiliés, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues au contrat, soit la somme de 340,86 euros ; CONDAMNONS Mme [A] [B] à payer à l’Etablissement public MOSELIS à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation, comme fixée ci-avant, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; DÉBOUTONS l’Etablissement public MOSELIS de sa demande de condamnation de Mme [A] [B] au titre des intérêts au taux légal, à compter de l’exigibilité de chaque terme de l’indemnité d’occupation ; CONDAMNONS Mme [A] [B] aux entiers frais et dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 5 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Frédéric BREGER, juge, et par Mme Anne ROUX greffière.
La greffière, Le juge,
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