TJ 63113, 23 avr. 2026, RG 24/00123
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Texte de la décision
JMH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Jean-Marc HOUEE,
assisté de Mme Céline BIANCIOTTO, Greffier,
JUGEMENT DU : 23/04/2026
N° RG 24/00123 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JLWE ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [D] [J] épouse [T]
CONTRE
M. [R] [T]
Grosses : 2
Me Elsa POUDEROUX
Me Lucie BUISSON
Copie : 1
Dossier
Me Lucie BUISSON
Me Elsa POUDEROUX
Me Aurore VEZIAN
PARTIES :
Madame [D] [J] épouse [T],
née le 04 Avril 1964 à MENDE (48)
8 Rue des Allemandous
48300 LANGOGNE
DEMANDERESSE
Comparant et concluant par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, et plaidant par Me Aurore VEZIAN, avocat au barreau de NIMES
CONTRE
Monsieur [R] [T],
né le 27 Mars 1962 à LANGOGNE (48)
Résidence Villars
8 rue de l’Ecorchade
63400 CHAMALIÈRES
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Lucie BUISSON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DU LITIGE
[R] [T] et [D] [J] se sont mariés le 19 décembre 1987 à GRANDRIEU (Lozère), sans contrat préalable de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [S] [T], née le 16 mai 1988 à LE PUY EN VELAY (Haute-Loire)
- [Z] [T], née le 8 août 1991 à LE PUY EN VELAY (Haute-Loire).
****
Vu l’assignation en divorce délivrée le 18 septembre 2023 par Madame [D] [J] épouse [T], pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237, pour l’audience d’orientation du 6 octobre 2023 devant le juge aux affaires familiales de MENDE (Lozère), et avec demande distincte de mesures provisoires;
Monsieur [R] [T] a constitué avocat.
Par ordonnance du 29 novembre 2023 le juge aux affaires familiales de MENDE (Lozère) s’est déclaré territorialement incompétent au profit du juge aux affaires familiales de CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme).
L’affaire a été enregistrée au tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) sous le numéro RG 24/00123 et l’instance poursuivie selon les dispositions de l’article 82 du code de procédure civile.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 20 mars 2024 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a :
- constaté que les époux déclaraient être en résidences séparées, l’épouse depuis décembre 2016 et l’époux depuis juin 2023
- attribué à la femme la jouissance du domicile conjugal, à charge d’une indemnité d’occupation dont le montant sera à déterminer lors des opérations de liquidation du régime matrimonial
- attribué au mari la jouissance du logement pris à bail par les deux époux sur CHAMALIÈRES (Puy-de-Dôme)
- attribué au mari la jouissance du véhicule Suzuki Ignis et à la femme la jouissance du véhicule Ford Fiesta, sous réserve des droits de chacun des époux dans liquidation du régime matrimonial
- autorisé chacun des époux à reprendre ses effets personnels et dit que l’inventaire des biens des époux serait réalisé selon modalités amiables
- dit que l’épouse assumerait le règlement de la taxe foncière se rapportant à l’ancien domicile conjugal et le remboursement du crédit souscrit auprès de la banque LCL, sous réserve des droits de chacun des époux dans liquidation du régime matrimonial.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Vu les dernières écritures signifiées par RPVA le 13 janvier 2026 pour Madame [D] [J] épouse [T].
Vu les dernières écritures signifiées par RPVA le 1er octobre 2025 pour Monsieur [R] [T].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2026 et l’affaire retenue à l’audience du même jour pour être mise en délibéré au 23 avril 2026.
Vu le message RPVA du 12 mars 2026 informant du décès de Monsieur [R] [T] survenu le 28 février 2026 à CHAMALIÈRES (63).
Vu l’article 1127 du code de procédure civile selon lequel les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal, à moins que le juge n’en dispose autrement et vu l’absence d’ élément pouvant conduire à déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, sans audience, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile
Vu la demande en divorce en date du 29 novembre 2023,
Vu le décès de Monsieur [R] [T] survenu le 28 février 2026 à CHAMALIÈRES (63)
CONSTATE en conséquence l’extinction de la présente instance
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice
LAISSE les dépens à la charge de la requérante
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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