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TJ 63113, 23 avr. 2026, RG 25/04544


Vérifier : TJ 63113, 23 avr. 2026, RG 25/04544 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2026
Numéro
25/04544
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3
Type
other
Id
6a2330b4cdc6046d474e4086

Texte de la décision

14,019 caractères

JMH/NB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Jean-Marc HOUEE,

assisté de Mme Céline BIANCIOTTO, Greffier,

JUGEMENT DU : 23/04/2026

N° RG 25/04544 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLHT ; Ch2c3

JUGEMENT N° :

M. [W] [F] [I] [R],
Mme [D] [S] [H] épouse [R]

Grosses : 2

Me Estelle MAYET
Me Sébastien RAHON

Copie : 1

Dossier

Me Estelle MAYET
Me Sébastien RAHON

PARTIES :

Requête conjointe

Monsieur [W] [F] [I] [R],
né le 08 Janvier 1984 à CLERMONT-FERRAND (63)
4 Bis rue de la Chapelle
Lieudit Tissonnière
63350 JOZE

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [D] [S] [H] épouse [R],
née le 04 Février 1984 à CLERMONT-FERRAND (63)
2 Bis Rue du Fermondier
63350 LA CROIX MOZAT

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

FAITS ET PROCÉDURE

[W] [R] et [D] [H] ont contracté mariage le 1er septembre 2007 devant l’officier d’état civil de CLERMONT-FERRAND (63), sans contrat de mariage préalable.

Un enfant est issu de cette union :

- [N] [R], né le 2 décembre 2015 à CLERMONT-FERRAND (63).

Par requête conjointe enregistrée le 2 mars 2026, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit .

Le juge aux affaires familiales s’est assuré que le mineur concerné a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, une attestation sur l’honneur étant produite à ce titre.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2026 et l’affaire retenue le même jour selon la procédure écrite sans audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

Aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d'instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;

L'article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens; elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et l'irrecevabilité prévue par l'article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond;

En l’espèce l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable; il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n'a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile;

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE

Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.

Il ressort de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce (signature le 24 février 2026) que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE

Sur la date des effets du divorce

En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.

Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 30 juin 2025 ; il sera fait droit à cette demande commune.

Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux

Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.

Sur l’usage du nom du conjoint

Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; il est néanmoins possible pour l'un des époux de conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants; en l’espèce aucun des époux ne sollicite une telle autorisation;

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme; En revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus;

En l’espèce et à défaut de demande contraire le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union;

Sur les mesures concernant l’enfant:

L’accord trouvé entre les parents sera réputé être de l’intérêt de leur fils mineur et sera repris ainsi qu’il suit, avec les précisions mentionnées au dispositif pour éviter toute difficulté d’interprétation s’agissant de l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur leur enfant mineur [N] , de l’instauration d’une résidence en alternance avec bénéfice pour chacun des parents, lorsqu’il ne sera pas avec l’enfant, d’un appel téléphonique ou par visio et partage égalitaire des besoins de l’enfant.

Il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents :

- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant

- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...)

- de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile

Vu la demande en divorce en date du 2 mars 2026,

Prononce le divorce des époux [W], [F], [I] [R] et [D], [S] [H] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le 1er septembre 2007 à CLERMONT-FERRAND (63)

- l’acte de naissance de l’époux, né le 8 janvier 1984 à CLERMONT-FERRAND (63)

- l’acte de naissance de l’épouse, née le 4 février 1984 à CLERMONT-FERRAND (63)

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 30 juin 2025 ;

Renvoie les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire

Rappelle qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce

Rappelle qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union

***

Constate que les parents exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur fils mineur :

[N] [R], né le 2 décembre 2015 à CLERMONT-FERRAND (63)

Fixe la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon modalités amiables et librement convenues entre eux au regard de leurs contraintes professionnelles et à défaut de meilleur accord :

➣ selon rythme hebdomadaire, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires de d’hiver, de printemps et de Toussaint ainsi que pour les vacances de Noël sauf à prévoir une micro-alternance pour les réveillons et jours de Noël et de l’An le père bénéficiant des réveillons les années impaires et des jours de Noël et de l’an les années paires et inversement pour la mère)

➣ pendant les vacances d’été par quarts en alternance (1er et 3ème quarts les années paires et 2ème et 4ème quarts les années impaires pour le père et inversement pour la mère) avec remise de l’enfant les premier et dernier jour de chaque période à 18 heures

Dit qu’en tout état de cause l’ enfant sera chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;

Dit que chacun des parents bénéficiera, lorsqu’il ne sera pas avec l’enfant, d’un appel téléphonique ou par visio au moins une fois par semaine, de préférence le mercredi entre 18 heures et 20 heures;

Dit qu’à défaut d’autres accords entre les parents, les trajets seront effectués par le parent qui devra accueillir l’enfant en résidence ou en vacances ;

Dit que chacun des parents assumera les fais courants afférents à l’enfant sur sa période d’accueil en résidence ou en vacances ;

Dit que les frais habituels tels que les frais de scolarité, restauration scolaire, assurances scolaires et autres frais subséquents seront partagés par moitié entre les deux parents et condamne en tant que de besoin chacun des parents à ce titre

Dit que les frais d’activités extrascolaires, les autres frais liés aux enfants et ayant fait un consensus entre les parents tels que les frais médicaux non remboursés, grosses fournitures scolaires, et les dépenses dites exceptionnelles (telles que voyages scolaires, permis de conduire...), seront partagés par moitié entre les deux parents, mais après discussion et accord préalable à leur engagement, et les y condamne en tant que de besoin;

Dit que le remboursement du parent ayant exposé la dépense devra intervenir dans le délai d’un mois suivant la présentation de la pièce justificative afférente, les y condamne en tant que de besoin;

***

Rappelle que les mesures concernant l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel ;

Dit que chacune des parties assumera la charge de ses dépens

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

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