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TJ 63113, 23 avr. 2026, RG 25/04354


Vérifier : TJ 63113, 23 avr. 2026, RG 25/04354 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2026
Numéro
25/04354
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3
Type
other
Id
6a2330bccdc6046d474e4148

Texte de la décision

11,221 caractères

JMH (CM)/NB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Jean-Marc HOUEE,
Assisté de Clémence MASSACRIER, Auditrice de Justice, qui a siégé en surnombre et participé, avec voix consultative au délibéré en application de l'article 19 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 Décembre 1958, modifié par l'article 3 de la loi organique n°70-462 du 17 Juillet 1970,
assistés de Mme Céline BIANCIOTTO, Greffier,

JUGEMENT DU : 23/04/2026

N° RG 25/04354 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKK4 ; Ch2c3

JUGEMENT N° :

Mme [P] [I] épouse [Q],
M. [S] [D] [Q]

Grosses : 2

Me Lucie CLOUVEL
Me Clémence POINAS-FREYDEFONT

Copie : 1

Dossier

Me Lucie CLOUVEL
Me Clémence POINAS-FREYDEFONT

PARTIES :

Requête conjointe

Madame [P] [I] épouse [Q],
née le 20 Avril 1988 à MONTLUCON (03)
20 Avenue Paul Bert - Bât A
63400 CHAMALIERES

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Lucie CLOUVEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [S] [D] [Q],
né le 28 Janvier 1988 à SAN DIEGO CALIFORNIE (ETATS-UNIS)
20 Avenue Paul Bert - Bât A
63400 CHAMALIERES

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Clémence POINAS-FREYDEFONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

FAITS ET PROCÉDURE

[P] [I], née le 20 avril 1988 à Montluçon (03) et [S], [D] [Q], né le 28 janvier 1988 à San Diego (Californie, Etats-Unis), se sont mariés le 18 septembre 2021 à Montluçon (03), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n'est issu de leur union.

Madame [I] et Monsieur [Q] n'ont pas sollicité de mesures provisoires.

Aux termes de leur requête conjointe afin de divorce suivant acceptation de la rupture du mariage déposée le 18 décembre 2025, et sans demande de mesures provisoires, Madame [I] et Monsieur [Q] sollicitent de :

- Constater la réalité de leur mutuelle volonté et libre accord sur le principe du divorce au regard de l'acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats, datant de moins de six mois, annexé à la requête,

- Prononcer leur divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, par application de l'article 233 du Code civil,

- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et la mention en marge de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,

- Homologuer leurs accords et ainsi :

Juger qu'une fois le divorce prononcé chaque époux cessera de pouvoir faire usage du nom de l'autre, Fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de la demande en divorce, Prendre acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par les parties, Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
- Dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire,

- Juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2026 et retenue le même jour selon la procédure écrite sans audience.

MOTIFS

Sur le prononcé du divorce

L'article 233 du Code civil prévoit que : “Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance.

Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.

L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.”

L'article 234 du même code prévoit également que : “S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.”

En l'espèce, Madame [I] et Monsieur [Q] ont signé le 4 décembre 2025 un acte sous seing privé par avocats par lequel ils ont accepté le principe de la rupture du mariage.

Le juge aux affaires familiales a ainsi acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce

Sur la date des effets du divorce

En application de l'article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Selon les dispositions de l'article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies.

Aux termes des dispositions de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.

En l'espèce, il ressort de la demande conjointe formée par Madame [I] et Monsieur [Q] qu'ils sollicitent que la date des effets du divorce, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de la demande en divorce, soit le 18 décembre 2025.

Il sera donc fait droit à cette demande commune.

Sur l'usage du nom d'époux

L'article 264 du Code civil prévoit que : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.

L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.”

En l'espèce, Madame [I] et Monsieur [Q] s'accordent pour qu'aucun d'entre eux ne conserve l'usage du nom de l'autre postérieurement au divorce.

Par conséquent, il sera fait droit à cette demande.

Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux

L'article 267 prévoit que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant:

- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;

- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

En l'espèce, les parties ont formé une proposition sur la liquidation du régime matrimonial et sollicitent qu'elles soient renvoyées devant notaire afin de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Compte-tenu de l'accord des parties, il sera fait droit à cette demande.

Sur la prestation compensatoire

Aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l'un d'eux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

Aux termes de l'article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :

- La durée du mariage,
- L'âge et l'état de santé des époux,
- Leur qualification et leur situation professionnelles,
- Les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
- Leurs droits existants et prévisibles,
- Leur situation respective en matière de pensions de retraite.

En l'espèce, les parties conviennent qu'il n'y aura aucun versement de prestation compensatoire entre les époux.

Compte-tenu de l'accord des parties, il y a lieu de faire droit à leur demande.

Sur les frais et dépens

Compte-tenu de l'accord des parties sur ce point, chaque partie conservera ses propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile

Vu la la demande en divorce en date du 18 décembre 2025,

- STATUANT SUR LE PRONONCE DU DIVORCE

PRONONCE le divorce des époux Madame [P] [I] et Monsieur [S], [D] [Q] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l'acte de mariage célébré le 18 septembre 2021 à Montluçon (Allier) ;

- l'acte de naissance de l'épouse, née le 20 avril 1988 à Montluçon (Allier);

- l'acte de naissance de l'époux, né le 28 janvier 1988 à San Diego (Californie, Etats-Unis).

- STATUANT SUR LES EFFETS DU DIVORCE A L'EGARD DES EPOUX

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 18 décembre 2025 ;

DIT que chacun des époux cessera d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

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