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TJ 63113, 4 juin 2026, RG 26/00003


Vérifier : TJ 63113, 4 juin 2026, RG 26/00003 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/00003
Lieu / cour
tj63113
Chambre
JCP- Juge Ctx Protection
Type
other
Id
6a2330facdc6046d474e4695

Texte de la décision

12,913 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]

Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 26/00003 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNFJ

JUGEMENT

DU : 04 Juin 2026

N °

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 04 juin 2026

Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier

Après débats à l'audience publique du 23 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu :

Sur la contestation formée par Madame [K] [J] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme

concernant le dossier de :

DÉBITEUR :

Monsieur [P] [J]
Né le 13/02/1969 à [Localité 2]
[Adresse 2]
comparant en personne

CRÉANCIERS :

Madame [K] [J]
[Adresse 3]
Ès-qualité de représentants légaux : Madame [Z] [Y] [H] [J] épouse [O] (sa fille), Monsieur [R] [F] [J] (son fils) et Madame [C] [S] [J] (sa fille) ; ayant comme avocat Maître Raphaëlle DAUNAT, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND

Société [1]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée

****
*

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 17 décembre 2024, M. [P] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Son dossier a été déclaré recevable le 13 mars 2025.
Le 27 novembre 2025, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 3 mois, au taux de 0.00%, subordonné au déblocage de l’épargne pour un montant total de 4.205,18 euros (4.762,72 euros avant fiscalité), et effacement partiel des dettes à l’issue des mesures, à hauteur de 8.080.96 euros sur un endettement initial total de 12.286,14 euros.

Par une lettre adressée le 16 décembre 2025 au secrétariat de la commission, les représentants légaux de Mme [K] [H] épouse [J] ont contesté en son nom cette décision qui lui a été notifiée le 03 décembre 2025.

Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection par lettre recommandée avec accusé de réception.

A l’audience du 23 avril 2026, Mme [K] [H] épouse [J] soulève la mauvaise foi du débiteur. Elle indique que le débiteur vit dans la maison familiale et devait s’acquitter du paiement d’une contribution mensuelle de 257 euros, or elle soutient que le débiteur n’a rien payé depuis le mois d’octobre 2021 et n’a pas repris le paiement des charges courantes depuis le dépôt du dossier, aggravant ainsi sa situation d’endettement. Elle souligne également que le débiteur se maintient dans les lieux de façon abusive et que l’immeuble se dégrade. Elle précise qu’une décision de résiliation du bail et d’expulsion a été prononcée le 11 septembre 2025. Elle soutient que le débiteur utilise la procédure de surendettement afin de ne pas régler ses loyers et qu’au vu des rapports familiaux, il est probable que le débiteur ne procédera même pas au versement de son épargne. Elle souligne enfin que la dette de loyer est la seule dette du débiteur, hormis une petite somme due à la Banque [W]. Elle conteste les charges retenues par la commission.

M. [P] [J] défend sa bonne foi. Il explique avoir rencontré des difficultés financières après le décès de son épouse et ne pouvait ainsi plus payer son loyer, car il n’avait pas d’argent pendant presque deux ans. Il précise qu’il avait un accord avec sa mère, la créancière, sur ce point. Il ne conteste pas le montant des ressources retenu par la commission. Au titre de ses charges, il mentionne payer la taxe d’habitation et les charges, à l’exception de l’eau et des ordures ménagères.

Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

1/ Sur la bonne foi

L’article L.711-1 du code de la consommation dispose notamment que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de sa mauvaise foi de la démontrer. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.

En l’espèce, M. [P] [J] n’a pas repris le paiement des loyers après la recevabilité de son dossier de surendettement, aggravant ainsi le montant de sa dette locative. Toutefois, il est établi que les premiers loyers impayés correspondent au décès de l’épouse du débiteur en 2021, ayant entraîné une diminution de ses ressources et une incapacité pour le débiteur de faire face à ses charges. Il est également établi que le débiteur dispose actuellement de ressources à hauteur de 734 euros, pour faire face à des charges s’élevant à 1.133 euros. Ainsi, l’absence de reprise de paiement du loyer postérieurement à la recevabilité du dossier s’explique par la situation financière précaire du débiteur, qui a subi une baisse de ses ressources après le décès de sa femme.

Ainsi, les arguments soulevés par Mme [K] [H] épouse [J] ne permettent pas de renverser la présomption de bonne foi.

Par suite, M. [P] [J] sera recevable au bénéfice de la procédure.

2/ Sur les mesures imposées

En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

L’article L.733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

Il résulte du dossier et des débats d’audience que M. [P] [J] dispose des ressources mensuelles suivantes :
- rente accident du travail : 293 euros.
- retraite et pension de réversion : 441 euros.
soit un total de 734 euros.

Ses charges sont les suivantes :
- forfait chauffage : 123 euros.
- forfait de base : 652 euros.
- forfait habitation : 145 euros.
- logement : 257 euros.
soit un total de 1.177 euros.
Ainsi sa capacité de remboursement est négative (734 - 1177 = - 443 euros).
Le montant de la quotité saisissable est de 55,38 euros.
Le débiteur, âgé de 57 ans, ne dispose d’aucune perspective d’amélioration de sa situation financière.
M. [P] [J] possède une épargne d’un montant de 4.762, 72 euros (PERP). Cette épargne doit être utilisée pour payer une partie des dettes. La commission a retenu la somme de 4.205,18 euros correspondant à la somme après déblocage et fiscalité.
Les mesures établies, en ne retenant aucune capacité de remboursement et un déblocage de l’épargne, sont donc conformes à la situation du débiteur.

Les mesures imposées par la commission devront donc s’appliquer.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que M. [P] [J] satisfait à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation,

FIXE les créances envers M. [P] [J], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission le 3 octobre 2025,

DIT que [P] M. [J] s’acquittera de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission de surendettement des particuliers à la suite de sa réunion du 27 novembre 2025,

DIT que ces mesures imposées resteront annexées au présent jugement,

DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt,

DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er juillet 2026,

RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre [P] M. [J] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,

RAPPELLE que le débiteur devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,

SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de M. [P] [J] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,

DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan,

DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, M. [P] [J] devra reprendre contact avec la commission,

RAPPELLE que M. [P] [J] sera déchu du bénéfice de la présente procédure si :
- il aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
- il ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,

RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de M. [P] [J],

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation,

LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor public,

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Vanessa Jeullain Virginie Dufayet

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