Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 63113, 4 juin 2026, RG 26/00011


Vérifier : TJ 63113, 4 juin 2026, RG 26/00011 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/00011
Lieu / cour
tj63113
Chambre
JCP- Juge Ctx Protection
Type
other
Id
6a233100cdc6046d474e4721

Texte de la décision

8,730 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]

Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 26/00011 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KP2A

JUGEMENT

DU : 04 juin 2026

N °

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 04 juin 2026

Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier

Après débats à l'audience publique du 23 avril 2026, le jugement suivant a été rendu :

Sur la contestation formée par la S.A.R.L. [1] à l’encontre des mesures imposées aux fins de rétablissement personnel par la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme

concernant le dossier de :

DÉBITRICE :

Madame [C] [S]
Née le 27/06/1955 à [Localité 2]
[Adresse 2] [Adresse 3] - [Localité 3]
comparante en personne

CRÉANCIERS :

S.A.R.L. [1]
[Adresse 4]
représentée par Monsieur [U]

S.A.S. [2] (EX NEMO)
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée

Société [3] - [4]
Service surendettement - [Localité 4]
non comparante, ni représentée

****
*

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 3 septembre 2025, Mme [C] [S] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme.

Dans sa séance du 16 octobre 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
Le 18 décembre 2025, elle a adopté des mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par un courrier adressé à la commission de surendettement le 8 janvier 2026, la SARL [1] a contesté les mesures imposées par la commission qui lui ont été notifiées le 29 décembre 2025.

Les parties ont été convoquées à l’audience par lettres recommandées avec accusé de réception.

A l’audience du 23 avril 2026, la SARL [1] conteste l’effacement de sa créance et souhaite le remboursement. Son gérant affirme qu’il est toujours le bailleur de Mme [C] [S] et qu’elle paye le loyer courant. Le loyer est de 550 euros. Le chauffage, l’eau et l’EDF sont de 126 euros. Il perçoit directement son allocation logement à hauteur de 44 euros.

Mme [C] [S] confirme qu’elle ne peut pas payer ses dettes. Elle dit avoir déjà recherché des logements moins chers, mais elle ne peut pas verser la caution. Elle indique percevoir mensuellement 396,97 euros de pension de réversion, 670 euros de retraite et 152 euros de complémentaire, soit 1.218,97 euros.

Les autres créanciers n’ont ni comparu, ni usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que : “ Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L. 741-1 du même code précise que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.”

L’article L. 741-6 du code de la consommation dispose : “S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.”

La commission de surendettement a retenu que Mme [C] [S] est débitrice de plusieurs dettes d’un montant total de 22.771,38 euros.

Il résulte des pièces produites à l’audience que les ressources de la débitrice sont les suivantes :
- pension de réversion : 396,97 euros
- retraite : 670 euros
- assurance retraite [5] : 152 euros
- allocation logement : 44 euros
Ses ressources mensuelles s’élèvent à 1.262,97 euros.

La débitrice vit seule et n’a personne à sa charge.
Concernant ses charges, elles se composent comme suit :
- forfait de base : 652 euros
- forfait d’habitation : 97 euros
- logement (avec charges de chauffage, eau et électricité) : 676 euros.
Les charges mensuelles s’élèvent à 1.425 euros.

Sa capacité réelle de remboursement est négative (1.262,97 - 1.425 = -162,03).
La quotité saisissable est de 169,92 euros.

Mme [C] [S] ne dispose d’aucune capacité réelle de remboursement. Elle est retraitée et n’a donc aucune perspective d’augmentation de ses ressources. Sa seule perspective d’équilibrer ses ressources et ses charges est de trouver un logement au loyer moins élevé.
Elle ne dispose par ailleurs d’aucun patrimoine.
Sa situation doit être considérée comme irrémédiablement compromise.

Ainsi, Mme [C] [S] bénéficiera d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

REJETTE le recours de la SARL [1],

PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [C] [S],

DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales,

RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience du 23 avril 2026 ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L. 741-6 du code de la consommation,

RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l’occasion d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociales énumérées à l’article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit [6] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier,

DIT que Mme [C] [S] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années,

DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme par simple lettre, à Mme [C] [S] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Vanessa Jeullain Virginie Dufayet

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.