TJ 63113, 2 juin 2026, RG 25/00252
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Texte de la décision
Jugement du 02/06/2026
N° RG 25/00252 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBG2
MINUTE N° 26/71
[A] [V] [O]
c./
CPAM DU PUY DE DOME
Copies :
Dossier
[A] [V] [O]
CPAM DU PUY DE DOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Monsieur [A] [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assistée de Madame [G] [R] [V] [O], son épouse
DEMANDEUR
A :
CPAM DU PUY DE [Localité 3]
[Localité 4]
Comparante en la personne de Madame [C] [D], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Madame OLIVIER Sandrine, Assesseur représentant des employeurs,
Monsieur AYAT Nicolas, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Monsieur FORESTIER Jean-Claude greffier, lors des débats et de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 03 Mars 2026 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [A] [V] [O] a été victime d’un accident du travail (AT) le 30.10.2023 dans les circonstances suivantes : « chute en arrière dans un escalier ».
Le certificat médical initial établi par le Docteur [S] [H] en date du 31.10.2023 mentionne : « contusions lombaires et cervicales post-traumatiques ».
Cet accident a fait l’objet d’une prise en charge au titre de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale.
L’état de santé de Monsieur [A] [V] [O] a été consolidé le 30.10.2024 avec attribution d’un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 10 %.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a notifié l’attribution de ce taux à Monsieur [A] [V] [O] le 21.11.2024.
La Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) saisie n’ayant pas statué, l’assuré a alors saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du présent litige.
Par décision du 21.08.2025, le tribunal a ordonné la réalisation d’une consultation médicale confiée au Docteur [B] [J].
Dans son rapport du 23.12.2025, le médecin a confirmé la fixation d’un taux d’IPP à 10 % correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l’AT, en se plaçant à la date de la consolidation.
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 03.03.2026.
A l’audience, Monsieur [A] [V] [O], comparant en personne, assisté, pour la traduction des débats, de son épouse dont l’identité a été vérifiée par le greffe, maintient son recours et explique en quoi cet AT vaut, à son avis, un taux supérieur à 10 %.
En défense, la CPAM du Puy-de-Dôme, dûment représentée par [C] [D], reprend ses écritures du 12.02.2026, et demande au tribunal de confirmer la taux de 10 %.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées et notes d’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 02.06.2026 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur la détermination du taux d’IPP
Aux termes des articles L411-1 et suivants (accidents du travail) et L461-1 et suivants (maladie professionnelle) du Code de la sécurité sociale, une indemnité en capital ou une rente est attribuée à la victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d'une incapacité permanente. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire.
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
- Sur le taux médical :
Du barème applicable en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, il ressort que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Il est de jurisprudence constante que le taux d’incapacité permanente partielle ne peut être fixé en considération d’un état antérieur que si les effets néfastes de la pathologie antérieure considérée se sont révélés antérieurement à l’accident, et sous réserve de pouvoir déterminer la part de l’incapacité permanente en lien avec cette pathologie antérieure et celle imputable à l’accident.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
En l’espèce, les deux médecins (conseil et consultant) qui ont eu à se prononcer de façon indépendante sur le taux d’IPP du requérant s’accordent à dire qu’à la date du 30.10.2024, l’état de santé de Monsieur [A] [V] [O] justifiait l’attribution d’un taux médical de 10 %.
Les taux proposés par le médecin conseil et médecin consultant sont concordants.
Aucun élément permettant de remettre en cause le taux proposé par le médecin consultant n’est produit aux débats, et il ne peut être tenu compte pour évaluer les séquelles de l’accident de l’ensemble des pathologies dont souffre l’assuré, sans lien avec l’AT.
Dès lors, un taux médical d’IPP de 10 % sera retenu.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [A] [V] [O] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [A] [V] [O] de sa demande,
CONFIRME la décision de la Caisse fixant le taux d’incapacité de Monsieur [A] [V] [O] à 10 %,
CONDAMNE Monsieur [A] [V] [O] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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